Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03799 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVII
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2022, à 16h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [C] [W] en réalité [M] [P] [L]
se disant à l'audience [M] [P] [W]
née le 21 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Julie Gonidec, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [C] [W] en réalité [M] [P] [L] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 18 novembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2022, à 9h40, par Mme [C] [W] en réalité [M] [P] [L] ;
- Vu la copie de courriel déposée par le conseil de l'appelante le 22 novembre 2022 à 11h41, pendant l'audience ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [C] [W] en réalité [M] [P] [L], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration et les conditions de la deuxième prolongation
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Cependant, il résulte de l'article L. 742-4 du même code que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Il résulte des dispositions du 1° de ce texte qu'une menace d'une particulière gravité ou une urgence absolue peuvent justifier que, dans l'attente de son éloignement, une personne soit maintenue en rétention pour une durée postérieure à 30 jours et jusqu'à une durée de 60 jours.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge relève, d'une part, qu'il résulte des pièces versées à la procédure et des débats que le vol initialement prévu par l'administration le 3 novembre 2022 a été annulé en raison de la fixation d'une audition de témoin de Mme [C] [W] en réalité [M] [P] [L] par un juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d'une procédure pour meurtre d'un mineur de 15 ans et accompagnés de viols, tortures ou actes de barbarie, viol commis sur un mineur avec torture ou acte de barbarie, recel du cadavre d'une personne victime d'homicide, faits commis le 14 octobre 2022, d'autre part, que la dite audition a été fixée au 22 novembre 2022 à 10h et que l'administration justifie, au regard de ces éléments d'une particulière gravité, avoir dès lors procédé à la réservation d'un vol le 24 novembre 2022.
En premier lieu, le trouble à l'ordre public provoqué l'affaire précitée, particulièrement médiatisée en France, justifie, d'une part, que l'audition d'un témoin-clef par le juge d'instruction chargé de l'information judiciaire soit considérée comme une nécessité impérieuse imposant à l'administration en charge de l'éloignement de conduire la personne retenue devant le juge d'instruction tant que l'éloignement n'a pas été réalisé, d'autre part, que le départ interviendra dans les meilleurs délais après cette audition, toute diligence devant être effectuée par l'administration à cet égard, sous le contrôle du juge.
Ainsi que le relève la déclaration d'appel, il était au demeurant prévisible que l'audition de ce jour soit reportée du fait des impératifs procéduraux afférents à l'examen de la présente procédure qui impose à la cour de statuer dans les 48 heures de l'appel formé par Mme [L]. Cette dernière a demandé à comparaître devant notre cour d'appel et a présenté une demande de report de l'audition ainsi qu'en atteste la copie de courriel du juge d'instruction du 21 novembre 2022 à 18h19 qu'elle produit aux débats, sans qu'il puisse être reproché au juge d'instruction d'avoir d'ores et déjà fixé la nouvelle date d'audition, ni reproché à Mme [L] d'avoir choisi de comparaître devant la cour d'appel.
En second lieu, si l'intéressée ne se trouve pas à l'origine du trouble à l'ordre public provoqué par le meurtre aggravé commis sur une mineure, il ressort cependant des pièces de la procédure qu'elle doit être entendue en sa qualité de s'ur de la personne mise en examen pour ce meurtre, qu'elle est elle-même en situation irrégulière sur le territoire national et qu'il n'est pas contesté qu'elles'était soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public résulte de la tension résultant de ce concours de circonstances.
La condition posée au 1° rappelé ci-dessus est donc remplie et permet la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours sur le fondement de l'article L. 742-4.
Sur les garanties de représentation
Dès lors que l'intéressée s'est soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français le 22 décembre 2020, qu'elle ne dispose pas d'une adresse stable et effective et alors même qu'elle a remis un passeport en cours de validité, il y a lieu de considérer que le maintien en rétention demeure l'unique moyen de s'assurer de garanties de représentation.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2022 à 12h15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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