Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/ 177
Rôle N° RG 22/01120 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIX4G
[L] [Z]
C/
S.A.S. EUROFRED FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :24/05/2024
à :
Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 17 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00514.
APPELANT
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] PONT
représenté par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. EUROFRED FRANCE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Ursulla BOURDON-PICQUOIN, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 3 juillet 2017, M. [L] [Z] a été embauché au poste d'attaché technico-commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 2, par la société par actions simplifiées (SAS) Eurofred France ayant une activité d'import, export, d'achats, de ventes et de maintenance de climatiseurs et équipement de réfrigération.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationaledu commerce de gros.
A compter du 1er janvier 2020, la société Eurofred France a perdu le droit d'exploiter la marque General.
Le 9 novembre 2019, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 21 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel il ne s'est pas présenté.
Le 3 janvier 2020, la SAS Eurofred France l'a licencié pour motif économique.
Le 28 septembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de contester son licenciement pour motif économique, obtenir la nullité du licenciement pour discrimination au vu de son état de santé ou à défaut, voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [L] [Z] est bien fondé,
- débouté M. [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [L] [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Le 26 janvier 2022, M. [Z] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
A l'issue de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement pour motif économique est bien fondé, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à payer à la SAS Eurofred la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties pour le surplus et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- à titre principal, juger que dans le cadre de son licenciement, M. [L] [Z] a été victime
d'une discrimination en raison de son état de santé,
- en conséquence, prononcer la nullité du licenciement économique et condamner la SAS Eurofred à lui payer la somme de 51 431 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice,
- à titre subsidiaire, juger que le motif économique n'est pas réel et sérieux,
- juger qu'il n'a pas bénéficié d'un reclassement loyal et sérieux,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Eurofred France à lui payer la somme de 51 432 euros à titre d'indemnité,
- condamner la SAS Eurofred France à lui payer la somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice distinct du fait du comportement particulièrement déloyal de l'employeur,
- condamner la SAS Eurofred France à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- l'employeur a organisé et planifié un montage consistant à opérer un transfert d'actifs de la société Eurofred France vers la société Gree Products France, société qui a le même dirigeant ;
- la grande partie du personnel d'Eurofred France a été reprise pour commercialiser le produit de marque Gree ;
- il a été mis à l'écart de ce transfert et fait l'objet d'une discrimination en méconnaissance de l'article L. 1132-1 du code du travail, en raison de son âge et de son état de santé ;
- les critères d'ordre des licenciements ne sont pas des critères de recrutements ;
- l'ordre et les critères des licenciements n'ont pas respectés les critères légaux de l'art. L 1233-5 du code du travail et ceux qui ont dû secrètement être appliqués par l'employeur à son égard étaient discriminatoires ;
- s'agissant du motif économique du licenciement, la santé d'Eurofred France et sa compétitivité n'étaient pas en danger et son actif a été basculé vers la société Gree Products France ;
- l'employeur n'a pas respecté de manière loyale son obligation de reclassement et il n'a en outre jamais bénéficié de formation ou d'adaptation à un poste ;
- il a subi un préjudice distinct en raison de l'attitude très déloyale de l'employeur.
A l'issue de ses dernières conclusions du 23 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Eurofred France demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement par le conseil de prud'hommes de Toulon le 17 décembre 2021, et plus précisément en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique de M. [Z] est bien fondé, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Z] aux entiers dépens,
- juger que le licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement de M. [Z] est bien fondé, et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement, et a même amplement dépassé ses obligations ;
- juger qu'il n'est pas démontré la moindre discrimination ;
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement et a exécuté loyalement le contrat de travail ;
- juger que M. [Z] ne démontre ni l'existence ni l'étendue des préjudices qu'il allègue.
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
La société intimée fait valoir que :
- le licenciement de M. [Z] repose sur un motif valable et réel, à savoir la cessation de toute son activité au 1er janvier 2020 en raison de la perte de 80% du chiffre d'affaires qui a entraîné la suppression de l'intégralité des postes de travail de l'entreprise ;
- il n'existe aucun « groupe » Eurofred et la SAS Gree Products n'est pas une filiale de la SAS Eurofred France, les deux sociétés n'ayant aucun lien capitalistique ;
- aucun transfert d'actifs n'a été opéré entre ces deux sociétés indépendantes, les machines et stocks ayant été vendus à la société Atlantic devenue le revendeur exclusif de la marque Général ;
- elle n'a commis aucun manquement en matière de recherche de reclassement et est même allée au-delà de ses obligations légales ;
- M. [Z] ne présente aucun élément démontrant qu'il a été victime d'une discrimination ;
- elle n'a eu aucun comportement déloyal, étant précisé que compte tenu de la cessation de toute activité, la priorité de réembauche n'était pas applicable et la couverture du risque incapacité temporaire ou permanente n'est pas obligatoire pour les salariés cadres.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 mars suivant.
MOTIFS
Sur la sommation de communiquer des pièces :
M. [Z] demande dans le corps de ses écritures qu'il soit enjoint à la société Eurofred France de communiquer les statuts de la société Eurofred France ainsi que ceux de la société Gree Products France.
Nonobstant le fait qu'une telle demande n'a pas été formulée en temps utiles devant le conseiller de la mise en état, elle n'a pas été reprise au dispositif des conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur la nullité du licenciement :
Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé ou de son handicap.
En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [Z] se prévaut, à l'appui de son allégation de discrimination à raison de son état de santé, des éléments suivants :
- il avait postulé à un poste de commercial itinérant avant son arrêt maladie ainsi que sur deux autres postes (poste de commercial Sud-Est et un poste AERA Manager);
- il a été placé en arrêt de travail le 9 novembre 2019, alors que la convocation à l'entretien préalable est du 21 novembre 2019 ;
- la société Eurofred a confondu critères d'ordre des licenciements et critères de recrutements;
- ses compétences n'ont jamais été remises en cause ;
- les dirigeants des sociétés Eurofred et Gree Products étaient les mêmes, ils connaissaient ses qualités professionnelles et n'ont pas, lors de cet entretien, découvert un salarié cherchant à postuler dans une nouvelle entreprise.
Le salarié produit les pièces suivantes :
- ses arrêts maladie ;
- le courrier du 27 janvier 2020 de la société Eurofred France lui indiquant : 'lorsque plusieurs salariés se sont positionnés sur un même poste, les critères d'ordre ont été appliqués pour aboutir au départage de ces salariés, ce qui vous a d'ailleurs été indiqué au cours de la procédure de reclassement.
Par ailleurs, nous vous rappelons que le reclassement définitif des salariés sur ces postes était
soumis à la condition expresse de l'acceptation de reclassement par la société concernée, suite
aux entretiens organisés avec la Direction';
- son évaluation professionnelle du 16 juillet 2019 mentionnant en conclusion de l'entretien : '[L] est un professionnel reconnu et il peut être un support dans le cadre de l'évolution d'EUROFRED France' ;
- l'extrait Kbis de la société Eurofred ayant comme présidente, Mme [N] [V] ;
- l'extrait Kbis de la société Gree Products France SAS ayant comme présidente, Mme [N] [V] et ayant comme activité, la 'vente et installation d'appareils climatisés, de réfrigération ou de produits dérivés et ventes d'appareils ménagers'.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination.
M. [Z] ne conteste pas réellement la cessation d'activité de la société Eurofred France, sauf à indiquer que l'activité a été transférée vers une autre société, la société Gree Products France.
Il n'est pas justifié de l'existence d'un groupe 'Eurofred' à la date de cessation de l'activité ou d'une collusion frauduleuse entre les sociétés Eurofred France et Gree Products France SAS.
Eu égard au départ ou licenciement de l'ensemble des salariés, les critères d'ordre de licenciement n'avaient pas à s'appliquer.
En l'absence d'éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, le moyen tiré de la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé sera écarté.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande financière afférente.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Le licenciement économique est fondé lorsqu'il est justifié à la fois par l'employeur du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué en application de l'article L.1233-3 du code du travail et du respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L.1233-4 du même code.
Sur le motif économique du licenciement :
Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. [...]'.
En application de l'article L. 1233-3, 4° du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur. (Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.497)
La seule circonstance qu'une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d'activité de la société soit regardée comme totale et définitive. (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-17.817 ; Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.497)
Dès lors que la cessation d'activité de l'entreprise est irrémédiablement engagée lors du licenciement, le maintien d'une activité résiduelle temporaire ne caractérise pas une poursuite d'activité. (Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.497)
La lettre de licenciement adressée à M. [Z] le 3 janvier 2020, est ainsi libellée :
'Votre licenciement pour motif économique repose sur les motifs indiqués ci-après :
La Société EUROFRED FRANCE perd le droit d'exp1oiter la marque GENRAL du fait de la
décision de la société FUJITSU GENERAL LIMITED, propriétaire de la marque GENERAL, au niveau mondial à compter du 1er janvier 2020.
Or la commercialisation de la marque GENERAL représente 81,30% du chiffre d'affaires de la société, à hauteur de 14,8 millions d'euros sur l'année 2019. La marque GENERAL représentait déjà 79% du chiffre d'affaires de la société, à hauteur de 13,3 millions d'euros sur l'année 2018.
Cet arrêt de commercialisation de la marque GENERAL se traduit par la perte de 444 clients, achetant exclusivement la marque GENERAL.
Du fait de cette perte brutale du droit d'exploitation de la marque GENERAL, représentant la très grande majorité de son chiffre d'affaires, la Société EUROFRED FRANCE n'a d'autre choix que de cesser toute activité.
La cessation d'activité de l'entreprise constitue un des motifs économiques de licenciement limitativement énumérés à l'article L1233-3 du code du travail.
En raison de la cessation de toute activité, la Société EUROFRED FRANCE est contrainte de devoir supprimer l'intégralité des postes existants existants au sein de la Société.
La cessation d'activité de l'entreprise entraine ainsi la suppression de votre poste de travail. [...]
Tout d'abord, l'argumentation du salarié portant sur la santé économique de la société Eurofred est inopérante, le motif économique étant la cessation totale d'activité de la société et non des difficultés économiques.
Pour justifier de la cessation totale de son activité, la société Eurofred produit les pièces suivantes :
- le registre des mouvements de personnel de janvier 2019 à décembre 2019 de la société Eurofred France mentionnant la sortie de 24 salariés au plus tard le 31 décembre 2019, M. [Z] n'étant pas mentionné ;
- le registre des mouvements de personnel de janvier 2020 à décembre 2020 de la société Eurofred France mentionnant la sortie de 2 salariés dans le cadre d'un licenciement économique (M. [F] [P], cariste, entrée du 29 avril 2014 et sortie du 5 mars 2020 et M. [L] [Z], attaché technico commercial, entrée du 3 juillet 2017 et sortie du 3 avril 2017) ;
- le registre du personnel du 1er janvier 2020 à 31 décembre 2020 mentionnant M. [F] [P], cariste (entrée du 29 avril 2014 et sortie du 5 mars 2020) et M. [L] [Z], attaché technico commercial (entrée du 3 juillet 2017 et sortie du 3 avril 2017) ;
- un extrait du compte de résultat exercice 2020 mentionnant un résultat en 2019 de 1 958 2415 euros et en 2020 de 390 972 euros ;
- les déclarations sociales nominatives 2020-2021 à l'URSSAF du Languedoc Roussillon ne mentionnant de juillet à décembre 2020 aucune cotisation sociale.
La société Eurofred France précise que le chiffre d'affaires de 390 972 euros en 2020 correspond aux opérations de clôture de l'activité, et notamment à la revente des stocks.
La cour relève que la cessation complète et définitive de l'entreprise s'apprécie au niveau du seul périmètre de l'entreprise et que l'absence de dissolution de la société (ayant, par le biais de cette procédure, un litige prud'homal) ne remet pas en cause la cessation d'activité.
En considération de ces éléments, la cour dit que la réalité du motif économique invoqué par l'employeur au soutien de la mesure de licenciement prononcée à l'égard de M. [Z], à savoir une cessation totale et définitive d'activité, est démontrée.
Le moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse reposant sur ce fondement est dès lors écarté.
Sur le respect de l'obligation de reclassement :
L'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
C'est à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du périmètre de reclassement , de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont fournis par les parties.
Il résulte de ce qui précède que la société Eurofred France, qui ne faisait pas partie d'un groupe, a cessé toute activité de sorte qu'aucun reclassement interne ou externe n'était possible.
Elle s'est tournée vers une entreprise extérieure, la société Gree Products France, ayant le même secteur d'activité qu'elle, pour tenter de reclasser plusieurs salariés.
L'appelant ne peut se prévaloir à ce titre du non-respect des recherches de reclassement, l'employeur n'étant tenu par la loi ou des dispositions conventionnelles d'accomplir ces démarches auprès d'une entreprise extérieure.
Le manquement de la société Eurofred France à son obligation de reclassement n'est en conséquence pas établi. Ce moyen est écarté.
Il s'ensuit que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ce chef et de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait du comportement particulièrement déloyal de l'employeur :
En vertu de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'absence de justification par le salarié d'un comportement déloyal de l'employeur et d'un préjudice qui en est résulté pour lui, il convient de le débouter de ce chef de demande.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant dans son recours, M. [Z] supportera les dépens d'appel.
Au regard de la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement d'une indemnité de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [Z] au paiement d'une indemnité de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Le Greffier Le Président