Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02102 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7I2O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU Section commerce RG n° 17/00333
APPELANTE
SAS VAREDIS
agissant par ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261,
plaidant par Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS, de la SCP TEN FRANCE,
INTIMEE
Madame [G] [Y] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 20 mars 1976 à [Localité 5]
comparante et assistée de Me Christine DAGNEAU-BACHIMONT, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [G] [Y] épouse [E] a été engagée par la société Sodivar à compter du 21 septembre 2009 en qualité d'employée commerciale, soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Son contrat de travail a été transféré à la société Varedis par avenant du 1er octobre 2009 avec reprise d'ancienneté.
Son dernier salaire moyen mensuel brut était de 1.567,79 euros.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 21 avril 2017, pour différents manquements dans la tenue des rayons.
Madame [G] [Y] épouse [E] a saisi le 1er décembre 2017 le Conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 13 décembre 2018, a :
Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 17 octobre 2016.
Jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame [G] [Y] épouse [E] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la société Varedis à payer à Madame [G] [Y] épouse [E] :
219,09 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 17 octobre 2016
21,90 € au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 17 octobre 2016
12 542,31 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La société Varedis a interjeté appel 22 janvier 2019.
Par conclusions récapitulatives du 18 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Varedis demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de débouter madame [Y] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 13 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Y] demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner la société Varedis à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la mise à pied disciplinaire du 17 octobre 2016
Madame [Y] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire aux motifs suivants :
'Le 19/09/2016 en votre présence, monsieur [T], directeur du magasin, a constaté des anomalies dans le rayon que vous gérez, anomalies qui vous ont déjà été rappelées oralement et par écrit à différentes reprises.
Monsieur [T] a relevé un certain nombre de produits manquants dans votre rayon pour lesquels vus n'aviez pas placé l'étiquette 'produit momentanément indisponible'. Ce procédé est pourtant essentiel car permet aux clients de voir très rapidement que le produit n'est pas en rayon au moment présent, mais qu'il le sera de nouveau dès que nous aurons reçu les produits.
Il a aussi retrouvé des étiquettes prix qui ne se trouvaient pas au bon endroit par rapport aux produits, à savoir à droite du produit ou deux étiquettes prix sous le même produit, ce qui est totalement anormal. Pour rappel, les étiquettes prix doivent être placées à gauche du produit uniquement, ce que trop souvent vous ont rappelé vos supérieurs hiérarchiques.
Enfin, vous n'avez pas respecté les facings produits. Nous vous rappelons que pour que nos clients puissent identifier facilement un produit, ce n'est pas le gencod qu'ils doivent voir mais bien la marque mise en face à eux.
Ces pratiques sont pourtant des pratiques quotidiennes et vous continuez à les ignorer délibérément (...)'.
La réalité de ces manquements est justifiée par des photographies et l'attestation de monsieur [T] qui indique que ces photos ont été prises lors d'un contrôle réalisé le 19 septembre 2016.
Ces photographies montrent en effet des pots de confiture positionnés sans que l'étiquette de face soit visible, différents emplacements vides, sans aucune information, et des étiquettes mal positionnées.
Les faits sont établis, et compte tenu des nombreux avertissements dont la salariée avait fait l'objet auparavant, la sanction apparaît proportionnée, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé cette mise à pied et alloué à madame [Y] le salaire correspondant.
- Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
"Vous exercez au sein de notre magasin les fonctions d'employée commerciale et êtes affectée au rayon épicerie.
Le 7 mars 2017, nous avons constaté au sein de ce rayon, que, sur 502 produits contrôlés (bonbons, confiserie, chocolats ...), 20% d'entre eux n'étaient pas affichés au bon prix, soit 100 produits concernés.
Nous vous avons alors demandé de rectifier ces erreurs de prix. Après vérification, il s'est avéré que, sur les 40 produits contrôlés, pour lesquels vous aviez vous-même corrigé les prix, le montant affiché n'était, pour trois d'entre eux, toujours pas correct.
Un nouveau contrôle a été effectué le 10 mars 2017, en votre présence, à l'issue duquel nous n'avons encore une fois pu que constater qu'il existait des écarts entre les prix affichés en rayon et les prix réels des produits, soit sur 100 produits contrôlés, un prix erroné pour 16 d'entre eux.
Nous ne pouvons admettre de telles anomalies qui constituent une faute professionnelle et consistent en l'indication d'un faux prix pour le consommateur, pratique interdite et réprimée par les textes. Elle nous expose donc à des sanctions notamment pénales, outre l'impact négatif en termes d'image sur notre entreprise en cas de condamnation de ce chef.
Par ailleurs, alors que vous êtes en charge du réapprovisionnement du rayon épicerie, nous constatons régulièrement de nombreux produits en rupture alors que ceux-ci sont bien présents dans le stock du magasin. Le 17 mars 2017 par exemple, nous avons constaté, à 11h30, que 13 produits étaient en rupture au sein du rayon. Après votre journée de travail, à 17h, le réapprovisionnement n'avait toujours pas été fait pour 6 d'entre eux (chocolats noir Poulain 100 g, Bounty barres 285 g, Grillettines froment 242 g').
En outre, le 10 mars 2017, un client nous a rapporté 12 tablettes de chocolat dont la date limite de consommation était dépassée depuis le 1er mars 2017. Celui-ci nous a fait part de son mécontentement par écrit du même jour, sur nos fiches de suggestion.
Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que, conformément aux règles applicables au sein de notre magasin, vous devez respecter, pour le chocolat, un retrait anticipé du produit quinze jours avant sa date limite de consommation.
De surcroît, le 17 mars 2017, nous avons constaté de très nombreuses anomalies d'étiquetage des produits du rayon (absence d'étiquetage pour certains produits, absence de lisibilité etc').
Vous ne respectez donc pas les règles en vigueur au sein de notre magasin quant à la présentation des produits en rayon, aussi bien en ce qui concerne la propreté, le remplissage, que l'étiquetage.
En agissant de la sorte, vous portez préjudice à l'image de notre magasin.
Enfin, nous déplorons de constater que vous arrivez très fréquemment en retard à votre prise de poste. Il peut s'agir là de quelques minutes de retard à plus d'une demi-heure, comme par exemple le 13 mars 2017 où vous êtes arrivée après 5h30 tout lieu de 5 h.
De tels retards, qui désorganisent l'équipe de travail à laquelle vous êtes affectée, ne peuvent en aucun cas être admis.
Par le passé, vous avez déjà été sanctionnée pour des faits similaires. Manifestement, vous n'en avez pas tenu compte.
Cette situation, qui perturbe sérieusement la bonne marche du service auquel vous appartenez, ne peut plus perdurer.
C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Votre préavis d'une durée de deux mois commencera à courir à compter de la date de première présentation à votre domicile par La Poste du présent courrier.
Nous vous informons que, pendant toute la durée de votre préavis, vous êtes dispensée d'activité, dispense qui vous sera rémunérée'.
Madame [E] conteste ces griefs, en faisant valoir soit que les constatations n'ont pas été faites de manière contradictoire, soit que sa charge de travail ne lui permettait pas de faire face à l'ensemble de ses missions, soit encore que les faits reprochés sont trop imprécis. De manière générale, elle fait valoir que son supérieur hiérarchique n'avait de cesse de lui faire des reproches, et multipliait à son égard les avertissements.
Il ressort des indications données par les parties que madame [Y] était en charge principalement du rayon confiseries, confitures biscottes.
L'employeur verse aux débats sa fiche de poste, signée par la salariée, dont il ressort que l'ensemble des tâches décrites dans la lettre de licenciement ressortait bien de ses missions, et notamment le remplissage des rayon, l'étiquetage, le facing, la vérification des dates limites de consommation.
Il est également produit un document intitulé 'check list du secteur PGC, poste employé libre service', qui reprend la liste des actions à effectuer chaque jour, et notamment, le remplissage des rayons avant ouverture et au cours de la journée, la vérification de l'étiquetage. Madame [Y] a signé la feuille d'émargement attestant de ce que ce document lui a été remis.
Elle a également émargé pour confirmer avoir eu connaissance des normes de retrait des produits, comportant un nombre de jours défini pour chaque produit avant la date de la DLC ou de la DLUO (15 jours en ce qui concerne le rayon de la salariée).
Il convient dès lors d'examiner chacun des griefs :
- en ce qui concerne les erreurs d'affichage de prix, madame [Y] soutient que s'agissant d'étiquettes électroniques, les prix étaient directement affichés par une transmission par l'ordinateur, sans intervention de la personne qui gérait le rayon. Ce point n'est pas contesté.
En revanche, il appartient bien à la salariée, comme cela ressort sans équivoque de la liste de ses tâches, de s'assurer que les étiquettes sont présentes pour chaque produit, bien positionnée, et qu'elles affichent un prix exact, ce qu'elle peut faire au moyen d'un matériel spécifique mis à sa disposition, comme cela ressort de l'attestation de monsieur [U], responsable rayon PGC.
Or le relevé effectué le 7 mars 2017 faisait apparaître de nombreux prix 88.88, c'est à dire que le prix est inexact, ou 99.99, c'est à dire que le prix est absent. Il est versé aux débats l'attestation de l'hôtesse de caisse qui a été chargée de faire le relevé des prix, dont il est ressorti 20% d'erreurs, soit un produit sur cinq, ce qui est manifestement considérable et ne pouvait pas échapper à un contrôle par la responsable du rayon, même superficiel.
Le 10 mars, il ressort du relevé produit qu'il y avait à nouveau 16% d'erreurs, étant précisé que la norme de certification est fixée à 3%.
- en ce qui concerne les ruptures en magasin, il ressort des relevés produits par l'employeur que le 17 mars au matin, différents produits étaient absents des rayons, alors qu'ils étaient présents dans les stocks du magasin, étant précisé que les listes de tâches quotidiennes, signées par la salariée, indiquent que le remplissage des rayons doit se faire avant l'ouverture. Une partie des produits n'avait pas été remise en rayon en fin de journée.
- en ce qui concerne les tablettes de chocolat périmées rapportées par un client, l'employeur verse aux débats la plainte du client, et le bon de caisse de retour. Le fait qu'une animatrice ait été présente en rayon n'est pas de nature à dispenser madame [Y] de son obligation de s'assurer personnellement des dates de consommation, comme sa fiche de poste le prévoit.
- enfin, en ce qui concerne les erreurs d'affichages constatées le 17 mars, l'employeur verse aux débats de nombreuses photographies présentant des produits sans aucun étiquetage, ou avec un étiquetage illisible, ce qui là encore relève de la responsabilité de madame [Y], ainsi que l'attestation du salarié qui a pris ces photographies et atteste qu'elles datent bien du 17 mars 2017.
L'ensemble de ces faits, qui sont établis, dans un contexte de sanctions disciplinaires antérieures pour des fautes de même natures, justifiait le licenciement pour faute simple qui a été prononcé, de sorte que le jugement sera infirmé, la salariée étant déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute madame [Y] épouse [E] de ses demandes.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne madame [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente