Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03722 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IGXN
MS - NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
30 septembre 2021 RG:20/02799
[S]
C/
Association MOBILITE 07-26
Grosse délivrée
le 08/09/2022
à Me Emmanuel BARD
à Me Corinne DASSONVILLE,
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10033 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Association MOBILITE 07-26
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne DASSONVILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Alléguant que ses candidatures auprès de l`auto-école d'insertion Mobilité 07-26 avaient été abusivement refusées par cette dernière, M. [T] [S], par acte du 2 décembre 2020, l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Privas pour qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 7.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et matériel et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas a, pour l'essentiel, débouté M. [T] [S] de l`intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à l`association Mobilité 07 - 26 la somme de 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 octobre 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022 il demande à la cour d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement, de condamner l'association Mobilité 07-26 à lui verser la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et matériel subis, et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin, de condamner l'association Mobilité 07-26 sous astreinte à accepter sa candidature.
Il fait valoir que l'intimée a engagé sa responsabilité délictuelle en refusant sa candidature alors qu'il remplit les conditions requises, le fait qu'il reçoive déjà l'AAH ainsi que mentionné par l'association dans un courrier du 27 janvier 2020 n'étant pas un critère de refus de sorte que celui-ci revêt un caractère abusif, il est dès lors fondé à obtenir réparation de son préjudice tant moral que matériel puisque l'impossibilité d'obtenir le permis de conduire a créé chez lui un état dépressif et l'a privé de la faculté de répondre favorablement à des propositions d'emploi en intérim, pour des postes de travail pour lesquels la possession du permis de conduire était essentielle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022 l'association Mobilité 07-26 demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de condamnation sous astreinte, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée conclut, en substance, que la demande sous astreinte d'acceptation de la candidature formulée par M. [S] est irrecevable car nouvelle en cause d'appel, que sa responsabilité délictuelle ne saurait être engagée puisque le refus de la candidature de l'appelant est motivée au regard de ses difficultés d'apprentissage, malgré les efforts fournis par ce dernier avec une remise à niveau de la lecture et l'écriture, qui ne l'ont pas conduit à ce jour à accéder à une formation professionnelle et de sa prise en charge au titre de l'AAH qui est exclusive des critères d'admission de l'association.
Elle considère par ailleurs que le préjudice allégué par l'appelant n'est ni certain, ni direct.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'association Mobilité 07-26 propose d'accompagner des personnes en difficulté à la préparation des épreuves du permis de conduire.
Les candidatures sont examinées par un ' comité de suivi', qui, en fonction des critères posés par l'association les acceptent ou les rejettent.
Parmi ces critères figurent notamment un projet d'insertion socio- professionnelle, et la motivation du candidat, étant précisé que parmi les limites, il est expressément prévu que le 'comité de suivi ne validera pas les orientations pour les bénéficiaires de l' AAH'.
En l'espèce, il est constant que M. [S], entre le 27 mai 2010 et le 10 décembre 2019, a présenté plusieurs candidatures qui ont toutes été refusées par le comité de suivi.
Ces refus ont été essentiellemnt motivés par le fait que le projet socio professionnel de M. [S] n'était pas stable, ayant souhaité tour à tour, devenir, agent de sécurité, puis avocat, et enfin agent d'entretien, et le comité de suivi, estimant que la priorité était de définir un projet professionnel sérieux, plus que la passation des épreuves du permis de conduire.
Au demeurant, M. [S], bénéficiaire de l' AAH, était, de facto, exclu de cette formation, même si les refus à lui opposés ne le mentionnaient pas.
Cette exclusion de ce fait est motivée par le fait que les critères, fonctionnement et outils de l' auto école d'insertion ne sont pas adaptés à ces personnes.
Quoiqu'il en soit, il appartient à M. [S] qui invoque à l'encontre de l'association une faute d'établir celle ci.
Or, il ne rapporte en rien la preuve que les refus qui lui ont été opposés et justifiés aient été discriminatoires ou injustes, étant précisé que l'association, doit nécessairement sélectionner les demandes qu'elle reçoit, pour ne retenir que celles qui ont le plus de chances d'aboutir à la réalisation du projet proposé.
Enfin, peu importe que les derniers refus opposés à M. [S], l'aient été, selon les termes de ses conclusions, par le biais de 'lettres type', la situation inchangée de M. [S] ne nécessitant pas des refus plus détaillés.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions sans qu'aucune considération tirée de l'équité ou de l'ordre économique n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, au profit de l'intimée.
M. [S], succombant en son appel, doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l' Association Mobilité 07-26.
Condamne M. [T] [S] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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