Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13482 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B62W4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/01016
APPELANTE
CPAM 67 - BAS RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1486 substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) d'un jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne dans un litige l'opposant à la S.A.S. [5] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 14 novembre 2014, [Y] [L] (l'assuré), salarié de la société en qualité d'agent de sécurité depuis le 10 juillet 2014, a été victime d'un accident qui a été déclaré à la caisse par la société au titre des risques professionnels le jour même de l'accident ; que la déclaration faisait état au titre des circonstances de l'accident : « Activité de surveillance, l'agent a glissé dans l'escalier et a chuté » ; que le siège et la nature de la lésion étaient mentionnés ainsi : « jambe gauche » et « douleurs musculaires » ; que l'assuré a immédiatement été transporté à l'hôpital ; que le certificat médical initial établi le
14 novembre 2014 constatait une « déchirure musculaire cuisse gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 23 novembre 2014 ; que la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'assuré s'est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue jusqu'au 22 janvier 2016, date de la guérison de l'état de santé de l'assuré fixée par le service médical ; que le
15 septembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du
Val-de-Marne d'un recours contre une décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa requête visant à contester la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle des arrêts prescrits à la suite de l'accident ; que par jugement du
2 février 2018, le tribunal, la société contestant la relation entre l'accident et les arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du 14 novembre 2014, a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale confiée au docteur [B] [J] ; que l'expert a déposé son rapport le 15 juin 2018.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal a :
- Déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse des arrêts de travail, des soins et autres prestations prescrits à l'assuré au-delà du 24 novembre 2014 ;
- Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse du Rhône (sic) ;
- Condamné la caisse à rembourser la somme de 1 000 euros consignée par la société et condamné la caisse à payer directement à l'expert l'éventuel surplus en fonction de l'ordonnance de taxe à intervenir ;
- Condamné la caisse a versé à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Rappelé que la procédure devant le présent tribunal était sans dépens sauf coût de la signification éventuelle de cette décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire formée par la caisse en faisant valoir que le rapport d'expertise judiciaire sur pièces avait permis de mettre en évidence l'existence d'un état antérieur dégénératif qui avait évolué pour son propre compte de façon indépendante des suites du fait traumatique et qu'il n'y avait pas lieu de retenir d'aggravation de cet état antérieur dû au fait traumatique du 14 novembre 2014. Le tribunal a relevé que la caisse aurait pu faire toute observation à l'expert avant le dépôt du rapport alors qu'elle ne s'était pas fait représenter aux opérations d'expertise. En outre, le tribunal a estimé que dans la note du médecin-conseil de la caisse aucun élément médical nouveau n'était apporté. En conséquence le tribunal a homologué le rapport d'expertise.
La caisse a le 26 novembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 novembre 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
À titre principal,
- Constater que la péremption d'instance n'est pas acquise ;
À titre secondaire,
- Rappeler que les arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré au titre de l'accident de travail du 14 novembre 2014 bénéficient de la présomption l'imputabilité jusqu'à la guérison fixée au 22 janvier 2016 ;
- Constater que la société ne rapporte pas la preuve d'un état antérieur ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité ;
- Dire et juger que les frais d'expertise médicale judiciaire exposés à hauteur de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devront rester à la charge exclusive de la société ;
Par conséquent,
- Déclarer et juger les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 14 novembre 2014 de l'assuré pleinement opposables à la société ;
- Infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil (sic) ;
- Rejeter la demande de la société au titre des frais d'expertise ;
- Rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société ;
- Condamner la société au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 7 novembre 2018 rendu en première instance par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil (sic) en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse des arrêts de travail, des soins et autres prestations prescrits à l'assuré au-delà du 24 novembre 2014 ;
- Débouter la caisse de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions qu'elles ont développées oralement à l'audience du 28 novembre 2023 avant de les déposer auprès de la cour après les avoir fait viser par le greffe à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d'instance
Bien que la caisse ait conclu sur ce point et formé une demande expresse dans son dispositif, la cour ne peut que constater que la société n'a pas soulevé l'exception de la péremption de l'instance ni formé aucune demande à ce titre.
Sur la prise en charge des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail
Moyens des parties
La caisse soutient que la présomption de l'imputabilité au travail s'applique à tous les arrêts de travail et soins non détachables de l'accident initial et ce jusqu'à la consolidation ou la guérison de l'état de santé de l'assuré. Au cas d'espèce, les arrêts de travail de l'assuré ont été soumis au service médical qui a rendu des avis favorables à leur prise en charge au titre professionnel jusqu'au 22 janvier 2016, date de la guérison fixée par le médecin-conseil et confirmée par une expertise médicale technique mise en 'uvre à la demande de l'assuré. La caisse verse aux débats la copie de l'ensemble des arrêts de travail et des prolongations d'arrêt. Elle se prévaut ainsi de la présomption d'imputabilité de l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison. Elle note qu'à la suite de l'accident les lésions constatées médicalement se rapportaient à la cuisse gauche et qu'à compter du 13 mai 2015, une nouvelle lésion, lombo-sciatique - hernie L4-L5, a fait l'objet d'une prise en charge au titre de l'accident du travail du 14 novembre 2014. La présomption de l'imputabilité pourrait être renversée si la partie adverse apportait la preuve d'une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail en application de la jurisprudence habituelle. Cependant la société ne parvient pas à détruire la présomption d'imputabilité. En effet, la société se prévaut d'une part de la durée importante des arrêts de travail et de leur caractère disproportionné, d'autre part de l'existence d'un état préexistant, laquelle n'est pas suffisante pour remettre en cause la présomption de l'imputabilité. La caisse critique le rapport de l'expert judiciaire en faisant valoir que son médecin-conseil a indiqué que le traumatisme lombaire avait été mentionné sur le certificat 10 jours après l'accident et qu'un état antérieur a été mis en évidence par un scanner. Ainsi, en arrêtant au 23 novembre 2014 l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident, l'expert s'est simplement refusé d'imputer les lombalgies déclarées tardivement et en rapport avec un état antérieur à l'accident. Or le mécanisme de l'accident est compatible avec cette nouvelle lésion ; le délai de 10 jours entre l'accident et la déclaration de la nouvelle lésion n'est pas suffisant pour écarter l'imputabilité ; s'il y avait eu des antécédents de lombalgie ils n'avaient alors motivé aucune imagerie, consultation ou arrêt de travail, de sorte que l'état antérieur n'était pas symptomatique avant l'accident. La caisse conclut que l'accident a décompensé un état antérieur latent au moment du traumatisme, de sorte que cet état antérieur a continué à évoluer pour son propre compte, et a été pris en charge au titre maladie, à partir de la date de guérison fixée par le service médical.
La société se prévaut du rapport d'expertise médicale judiciaire pour solliciter la confirmation du jugement. La société soutient que le médecin expert s'est appuyé sur les éléments objectifs, les soins et arrêts de travail en rapport exclusifs avec l'accident de l'assuré, pour conclure que les suites de la chute de l'assuré s'étendent jusqu'au
23 novembre 2014. Au-delà de cette date, la société soutient que les arrêts de travail et soins prescrits sont en lien avec une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte et de façon totalement indépendante des suites du fait traumatique déclaré.
Réponse de la cour
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de cet article que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi
n° 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
En l'espèce, la caisse justifie par ses productions de ce que le certificat médical initial d'accident du travail du 14 novembre 2014 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au
23 novembre 2014, puis que les arrêts de travail ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu'au 22 janvier 2016, date de la guérison de l'assuré fixée par le service médical (pièces n° 7 et 8 de ses productions). En outre, elle verse la décision de prise en charge d'une lésion nouvelle du 13 mai 2015, notifiée à la société le 4 juin 2015 (pièce n° 9 de la caisse).
La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du
14 novembre 2014 de l'intégralité des arrêts de travail du 14 novembre 2014 au
22 janvier 2016, soit pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
L'employeur se prévaut du rapport d'expertise dont il sollicite l'entérinement. À ce titre, le rapport d'expertise mentionne que l'assuré, âgé de 42 ans au jour de l'accident, a été victime d'une chute dans un escalier et a présenté une déchirure musculaire de la cuisse gauche. L'expert rappelle que l'arrêt de travail initial a été de 9 jours. L'expert indique qu'il n'en connaît ni le retentissement fonctionnel précis ni la prise en charge médicale immédiate, et note qu'il a été réalisé des radiographies du bassin et du fémur gauche sans lésions post-traumatiques retrouvées.
L'expert relève ensuite que l'assuré a consulté un médecin au dixième jour et que ce dernier a mentionné un traumatisme du rachis lombo-sacré et de la cuisse gauche avec un bilan d'imagerie en cours. L'expert affirme qu'il n'y a aucun élément médical permettant d'affirmer un traumatisme du rachis lombo-sacré lors du fait traumatique puisque celui-ci n'est pas indiqué dans le certificat médical initial et qu'il n'a pas été réalisé de radiographie du rachis lombaire. Ensuite l'expert rapporte qu'une iconographie a été réalisée le
3 décembre 2014, de type de scanner lombaire, ayant retrouvé un important état dégénératif lombaire, sans lésions post-traumatiques avec principalement un débord discal foraminal L5-S1 droit, étant précisé que l'expert indique ne pas avoir pu consulter le compte-rendu complet du scanner en question. L'expert relève aussi que lors de l'expertise technique réalisée pour la date de guérison, le médecin expert technique avait rapporté des lombalgies connues de longue date mais sans imagerie.
Ainsi, l'expert explique :
En tout état de cause, compte tenu du certificat médical initial faisant état d'une atteinte de la cuisse gauche, sans autre document circonstancié, il ne peut être retenu le traumatisme lombaire mentionné dans un second temps, ni l'évolution vers une lombo-sciatique.
Compte-tenu de tous ces éléments, l'arrêt de travail à prendre en charge en rapport exclusif avec les suites de sa chute correspond à l'arrêt de travail initial du 14.11.2014 au 23.11.2014.
Par la suite, il y a lieu de considérer que c'est sa pathologie lombaire qui s'est exprimée correspondant à son état antérieur dégénératif qui a évolué pour son propre compte et de façon totalement indépendante des suites du fait traumatique qui nous intéresse.
Il n'y a pas lieu de retenir d'aggravation de cet état antérieur dû au fait traumatique du 14.11.2014.
La consolidation, en rapport direct avec le fait traumatique du 14.11.2014, peut être fixée au 23.11.2014.
L'expert conclut ainsi de la façon suivante :
AT : le 14.11.2014
Arrêt de travail à retenir : du 14.11.2014 au 23.11.2014
Consolidation : le 24.11.2014
Il résulte donc du rapport d'expertise qu'à compter du 24 novembre 2014 l'arrêt de travail serait étranger au travail en raison d'un état pathologique antérieur indépendant évoluant pour son propre compte, apparu dix jours après l'accident et mis en évidence en
décembre 2014.
Pour autant, en l'absence de tout autre élément, l'expert ne rapporte pas la preuve que l'arrêt de travail, à compter du 24 novembre 2014, serait de façon certaine exclusivement imputable à l'état pathologique antérieur révélé à l'occasion de l'accident, et en conséquence totalement étranger à l'accident du travail.
Au contraire, la caisse se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, en date du 22 août 2018, qui fait valoir que le délai de dix jours entre l'accident et la première constatation des douleurs lombaires subséquentes n'est pas suffisant pour écarter l'imputabilité de cette lésion à l'accident. Le médecin-conseil de la caisse ajoute que s'il existait des antécédents de lombalgies, ceux-ci n'avaient donné lieu à aucune imagerie, aucune consultation, aucun arrêt de travail avant l'accident, de sorte qu'il n'existait pas au jour de l'accident un état antérieur réellement patent pouvant permettre de rejeter l'imputabilité initiale. Le médecin-conseil de la caisse conclut donc que l'accident du travail a décompensé un état antérieur latent au moment du traumatisme, lequel a ensuite évolué pour son propre compte après la guérison de la lésion due à l'accident du travail.
Ensuite, la caisse rappelle qu'une lésion nouvelle a été prise en charge au titre de l'accident par décision du 4 juin 2015, en visant le certificat médical du 13 mai 2015, élément totalement gardé sous silence par le médecin-expert.
Si les constatations du médecin expert suffisent pour retenir que l'accident a révélé et aggravé un état lombalgique antérieur qui a été découvert le 23 novembre 2014, elles ne rapportent pas pour autant la preuve que l'arrêt de travail n'était plus justifié au regard du seul état constitutif à l'accident à partir de cette date et que l'arrêt de travail était totalement étranger au travail ou exclusivement justifié par un événement postérieur à l'accident, étant observé que la lésion initiale du traumatisme à la cuisse gauche apparaît sur les certificats médicaux postérieurs au 23 novembre 2014 jusqu'à la date de guérison fixée par le service médical au regard du dernier certificat médical de prolongation qu'il a validé et après lequel, la seule lésion lombaire a été prise en charge en régime maladie.
Par ailleurs la longueur des arrêts de travail, l'absence de manifestation de l'état antérieur le jour même de l'accident mais seulement dans les jours suivants et l'absence d'imagerie médicale dans les suites immédiates de l'accident ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, contrairement à ce que le tribunal a retenu, il convient de dire que l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 14 novembre 2014 jusqu'au 22 janvier 2016 est opposable à la société, qui devra supporter les frais d'expertise.
La société sera condamnée aux dépens et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à [Y] [L] du 14 novembre 2014 au 22 janvier 2016, au titre de son accident du
14 novembre 2014 ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens d'appel.
La greffière Le président