Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 mai 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02383 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNZP
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2024, à 13h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [N] [T] [O] [I]
né le 22 novembre 1978 à [Localité 1], de nationalité Congolaise
ayant pour conseil en première instance, Me Wilfrid Balatana, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 mai 2024, à 13h05, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 24 mai 2024 à 15h41 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mai 2024 à 16h33, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 24 mai 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [N] [T] [O] [I] à 16h50,
- à Me Wilfrid Balatana, avocat au barreau de Paris à 16h33,
- et au préfet de police à 16h33 ;
- Vu les pièces du conseil de Monsieur [N] [T] [O] [I] du 25 mai 2024 à 17h19 et 17h30, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [T] [O] [I] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [T] [O] [I] dispose d'un passeport en cours de validité mais ne peut justifier d'un domicile fixe et stable puisque s'il produit une attestation d'hébergement de M. [U] [G] qui indique être prêt à l'héberger, ce logement ne peut être qualifié de stable dès lors que l'intéressé a été placé en rétention après avoir été maintenu en zone d'attente de l'aéroport de [2] à la suite de son refus d'être réacheminé après s'être vu refuser l'entrée sur le territoire français, refus dont il se déduit qu'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée ;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [T] [O] [I] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [T] [O] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 27 mai 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 mai 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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