Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01445 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TUM
MINUTE: 26/310
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [P]
né le 04 Janvier 2002 à [Localité 2] - MALI
domicilié : chez Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e) représenté (e) par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 février 2026
Le 05 février 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [P].
Depuis cette date, Monsieur [O] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 11 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [O] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Aux termes de l'article R3212-1 du code de la santé publique : " La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.”
Le conseil du patient argue de l’absence de signature de la décision de maintien en hospitalisation complète.
Force est de constater que la décision en date du 07 02 2026 n’est pas signée.
Le défaut de signature constitue une irrégularité qui entraîne une atteinte aux droits du patient. Il convient dès lors donc d'accueillir le moyen soulevé par le conseil et par suite, de ne pas faire droit à la demande et de donner mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 13 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment