Texte intégral
N° RG 22/03021 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPNP
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/01853)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 30 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 01 août 2022
APPELANTE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [M] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024 Madame Clerc, présidente de chambre chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffière, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 24 novembre 2017, la société Cofidis a accordé à M. [I] [Y] et Mme [M] [H] épouse [Y] un prêt personnel d'un montant de 21.000€ remboursable en une échéance de 377,26€ et 70 autres échéances de 405,84€ et une dernière de 405,41€', assurance comprise, au taux annuel effectif global de 5,98'%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Cofidis a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 septembre 2021, mis en demeure M. et Mme [Y] de s'acquitter des mensualités échues impayées, sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 septembre 2021, la société Cofidis leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte extrajudiciaire du 6 avril 2022, la société Cofidis a assigné M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de constater la déchéance du terme à titre principal ou de prononcer la résolution judiciaire des contrats à titre subsidiaire et d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire':
12.317,37€ au titre du contrat du 24 novembre 2017 avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 20 septembre 2021,
550€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal précité a':
condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 4.700,19€ avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement au titre du prêt personnel consenti le 24 novembre 2027,
débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens,
La juridiction a retenu en substance que'la déchéance du droit aux intérêts était encourue car le prêteur ne démontre pas avoir vérifié les charges déclarées par les emprunteurs de sorte que la vérification de solvabilité imposée par l'article L.312-16 du code de la consommation est incomplète.
Par déclaration déposée le 1er août 2022, la société Cofidis a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 13 octobre 2022 sur le fondement des articles L.312-39 du code de la consommation, et des articles 1217, 1224 du code civil, la société Cofidis demande à la cour de':
infirmer la décision déférée,
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer':
au titre du contrat du 224 novembre 2017, la somme de 12.317,37€, outre les intérêts contractuels au taux de 5,90% à compter du 20 septembre 2021, date de la mise en demeure,
la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance.
La déclaration d'appel a été signifiée le 7 octobre 2022 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à M. et Mme [Y] qui n'ont pas constitué avocat'; l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
MOTIFS
Le premier juge a dit recevable comme non forclose l'action en paiement de la société Cofidis et régulière la déchéance du terme prononcée, sans le reprendre au dispositif de sa décision. En conséquence, ces deux points seront précisés au dispositif du présent arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il n'est pas contesté que la société Cofidis a régulièrement consulté le FICP avant la conclusion du contrat, ce que le premier juge a acté.
Il est également constant qu'elle a fait remplir à M. et Mme [Y] une fiche de dialogue dans laquelle ils ont renseigné leurs revenus et charges et sur laquelle ils ont apposé leurs signature après l'avoir datée du 24 novembre 2017'; la société Cofidis a également réuni des justificatifs sur la situation financière des époux (facture d'eau, avis d'imposition 2017, bulletin de salaire ').
L'article L.312-16 du code de la consommation fait obligation au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur
En aucun cas, il ne lui est fait obligation de procéder à une enquête ou de se livrer à des investigations sur la véracité des informations données par l'emprunteur.
Au cas d'espèce, la société Cofidis s'est assurée de la réalité de la domiciliation des emprunteurs et de leurs revenus, tandis que leurs charges expressément mentionnées ne présentaient aucun signe d'anormalité (un crédit à la consommation et un crédit immobilier).
En conséquence de ces constatations et considérations, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a appliqué la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à la société Cofidis.
Sur la demande en paiement
La société Cofidis ' est' en conséquence' fondée à obtenir le paiement de sa créance , laquelle sera fixée à la somme de 11.913,76€ selon le détail suivant':
'
échéances échues impayées :.....................................................1.505,84€
capital restant dû''au 20 septembre 2021 :................................9.606,77€
intérêts contractuels de retard :.................................................32,61€
indemnité de 8% sur le capital restant dû de 9.606,77€ :..........768,54€.
'
En définitive, M. et Mme [Y] sont condamnés à payer la somme de''11.913,76€ à la société Cofidis étant précisé que la somme de 768,54€' produira intérêts au taux légal à compter du'20 septembre 2021, la somme de 11.145,22€ produisant quant à elle intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter de la même date' et ce jusqu'à parfait règlement'; le jugement querellé sera en conséquence réformé en ce sens.
Sur les mesures accessoires
M. et Mme [Y], débiteurs, sont condamnés aux dépens d'appel et sont dispensés en équité de verser à la société Cofidis une indemnité de procédure en appel.
Le jugement querellé est confirmé sur les mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Disant recevable l'action en paiement de la société Cofidis et régulièrement acquise la déchéance du terme prononcée le 20 septembre 2021,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne solidairement M. [I] [Y] et Mme [M] [H] épouse [Y] à payer à la société Cofidis, au titre du prêt souscrit le 24 novembre 2017, la somme de''11.913,76 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 768,54€' et intérêts au taux contractuel de 5,90'% sur la somme de 11.145,22€, l'ensemble de ces intérêts étant dus à compter du 20 septembre 2021 et ce jusqu'à parfait règlement,'
'
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum M. [I] [Y] et Mme [M] [H] épouse [Y] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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