Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022
(n°551, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00553 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW6F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/08751
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 10/12/1996 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé à l'EPS de Ville Evrard
comparant en personne, assisté de Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE VILLE EVRARD
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [B] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 16 novembre 2022, le directeur de l' hôpital de Ville-Evrard a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de M [E] [P] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de Mme [B] [Z], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [E] [P] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 21 novembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [E] [P].
Par courrier du 25 novembre 2022 reçu le 28 novembre 2022 et enregistré au greffe de la cour le 29 novembre 2022, M [E] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant réquisitions écrites transmises le 07 décembre 2022, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité du recours.
M [E] [P] explique dans son recours souhaiter vouloir sortir de l'établissement. Lors des débats,il fait valoir que sa famille lui manque et qu'il souhaite bénéficier d'un suivi médical à l'extérieur, contestant le fait qu'il ne critiquerait pas son geste, s'agissant de la tentative de suicide à l'origine de son hospitalisation.
Le conseil de M [C] [D], a demandé de déclarer le recours recevable et d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir que le patient souhaite exercer son activité professionnelle en Guadeloupe et poursuivre son traitement en ambulatoire.
M [E] [P] a eu la parole en dernier.
Mme [B] [Z] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter..
Le directeur de l' EPS de Ville-Evrard, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.Il a transmis le certificat médical de situation du 05 décembre 2022 du Docteur [L] concluant au maintien de la mesure.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M [E] [P] a déclaré faire appel de la décision querellée par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention de Bobigny.
Dès lors qu'il n'a pas saisi la cour d'appel, le recours de M [E] [P] est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 09 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09 Décembre 2022 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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