Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/ 100
Rôle N° RG 22/16943 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQED
[S] [T]
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Morgane DE BRUYN
Me Yves BOYER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur leJuge des contentieux de la protection de Marseille en date du 17 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02898.
APPELANT
Monsieur [S] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9346 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Morgane DE BRUYN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR division des missions domaniales, pôle Gestion des Patrimoines Privés,
représentée par Monsieur [O] [V], inspecteur des Finances publiques à la division des missions domaniales, pôle Gestion des Patrimoines privés
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 7 juin 2001, enregistré le 2 aout 2001 à la publicité foncière de [Localité 8], Monsieur [F] [Z] et Madame [G] [B] épouse [Z], son épouse, ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 5]), cadastré section I [Cadastre 7], n°[Cadastre 6], composé d'un appartement au 1er étage et d'une cave, constituant le lot n°6.
M. [F] [Z] est décédé le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] et son épouse Mme [G] [B] épouse [Z] le 11 février 2015 à [Localité 8].
Suivant deux ordonnances sur requête des 7 février 2017, rendues par le tribunal judiciaire de Marseille, l'administration des domaines a été désignée pour assurer les successions vacantes de M. [F] [Z] et de son épouse Mme [G] [B] épouse [Z].
Dans le cadre des deux successions, figure le bien immobilier référencé ci-dessus.
Suivant exploit d'huissier en date du 1er aout 2022, la Direction régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, a fait assigner M. [S] [T] par devant le juge des contentieux et de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé aux fins de :
- voir constater sa qualité d'occupant sans droit ni titre ;
- obtenir son expulsion des lieux sis [Adresse 5] (13003), sans délai ;
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros par mois au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel ;
- le condamner à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ordonnance contradictoire du 17 novembre 2022, ce magistrat a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [S] [T] des lieux, sis [Adresse 5] (13003) ;
- ordonné l'expulsion de M. [S] [T] ;
- octroyé à M. [S] [T] le délai légal de deux mois en application de l'article L. 412-1 du code des procédures ciivles d'exécution ;
- débouté la Direction régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande relative à l'indemnité d'occupaiton ;
- condamné M. [T] aux dépens ;
- débouté la Direction régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré qu'il ne ressortait pas de l'examen des pièces la démonstration d'une occupation licite. Il a estimé qu'aucune voie de fait n'était démontré afin de justifier la suppression du délai légal de deux mois.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critique en ce qu'elle a constaté son occupation sans droit ni titre, ordonné son expulsion et l'a condamné à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté son occupation sans droit ni titre, et ordonné son expulsion, statuant à nouveau qu'elle :
- à titre principal :
* constate qu'il est titulaire d'un bail régulier sur ledit logement ;
- à titre subsidiaire :
* constate qu'il se trouve dans une situation médicale, sociale et financière qui ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales ;
* lui accorde les plus larges délais pour quitter les lieux et se reloger
- en tout état de cause :
* condamne la Direction régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur à lui payer la somme de 1 500 euros, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir à titre principal, une contestation sérieuse sur l'illicéité du trouble, eu égard au bail d'habitation dont il dispose. Il précise que Mme [G] [Z] était sa soeur et qu'elle lui a consenti un bail.
A titre subsidiaire il sollicite des délais car il est âgé de 59 ans et est privé de toutes ressources. Il indique que son état de santé ne lui permet pas de travailler souffrant de diabète et d'insuffisance cardiaque. Il demande un délai de 3 ans pour se reologer.
Par dernières conclusions transmises le 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Direction régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et à titre reconventionnel et incident, qu'elle :
- ordonne son expulsion sans délai ;
- condamne M. [T] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occuaption de 600 euros par mois, à compter du 15 juin 2022 (date du procès-verbal de constat d'huissier de justice) jusqu'à parfaite libération des lieux, laquelle sera indexée, et ce avec intérêt de droit ;
- condamne M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat, dont distraction au profit de Maître Yves Boyer.
Elle fait valoir que la succession de Mme [Z] a été déclarée vacante et que la division des missions domaniales a été désignée es qualité de curateur de ladite succession. Elle souligne qu'à la date de la souscription du bail produit le 11 septembre 2014, les consorts [Z] résidaient au [Adresse 5] et ce depuis le 1er juin 2014. Elle ajoute que devant l'huissier de justice, M. [T] a reconnu habiter le bien depuis le décès de sa soeur soit le 11 février 2015. Elle souligne les contradictions manifestes dans la date de prise d'effet du bail d'une part, et les déclarations de M. [T] d'autre part.
Elle émet des doutes sur l'authenticité de la signature apposée par Mme [Z] sur le bail produit par M. [T]. Elle s'interroge également sur l'absence de preuve de paiement de loyers.
Elle conclut que ce dernier est bien occupant sans droit ni titre.
Elle s'oppose à toute demande de délai, ce dernier occupant les lieux depuis 2014.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'expulsion :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Ainsi le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
L'article 9 du même code ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce afin de justifier de son occupation des lieux, M. [T] verse aux débats un bail établi le 11 septembre 2014 entre lui et Mme [G] [Z]. Le loyer mentionné est de 450 euros charges comprises. Le bail n'est pas paraphé et l'état des lieux d'entrée n'est pas rempli.
Seule Mme [G] [Z] apparaît es qualité de bailleur et figure domiciliée à l'adresse du [Adresse 1]. M. [F] [Z] n'apparaît pas sur ce bail.
Or la Direction régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur verse aux débats un courrier du 3 juin 2014, duquel il ressort que les époux [Z] étaient domiciliés au [Adresse 5] (13 003) à cette date et affirme qu'ils y demeuraient au mois de septembre 2014 et jusqu'à leur décès.
En effet à la lecture des actes de décès respectifs des époux [Z] les 2 novembre 2014 et 11 février 2015 leur domicile est le [Adresse 5] (13 003).
La Direction régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur produit également, un bail du 12 septembre 2014 aux termes duquel les époux [Z] ont loué leur bien sis 141 rue de Crimée, Marseille 3ème à une dénommée Mme [D] [L].
Le nom des deux époux est mentionné et le bail est paraphé à toutes les pages.
A la comparaison des signatures, celle de Mme [G] [Z] apposée le 12 septembre 2014, soit le lendemain du bail dont se prévaut M. [S] [T] est différente.
Alors que la Direction régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur conteste l'authenticité de cette signature, M. [S] [T] ne verse aucun élément visant à l'établir.
Par ailleurs M. [S] [T] ne justifie pas de versement de loyers, alors qu'il soutient être dans les lieux depuis le bail du 11 septembre 2014, soit presque 10 années.
En outre, les déclarations de M. [S] [T] transcrites par l'huissier de justice dans son procès-verbal du 15 juin 2022, font état d'une occupation dans les lieux depuis le décès de Mme [G] [Z] qu'il déclare être sa soeur.
Cela revient à une occupation des lieux à compter de son décès soit le 11 février 2015.
Devant l'huissier de justice, M. [S] [T] n'a pas évoqué l'existence d'un bail.
Par conséquent M. [S] [T] se contredit dans ses déclarations, étant précisé que devant le premier juge, il n'avait produit aucun bail.
Concernant sa qualité de frère de la défunte, Mme [G] [B] épouse [Z], il convient de relever que l'attestation du Notaire en charge du règlement de sa succession en date du 28 janvier 2020, confirmer qu'aucun de ses frères et soeurs ne s'est positionné sur l'acceptation de la succession.
La succession ayant été déclarée vacante, la division des missions domaniales a été désignée es qualité de curateur de ladite succession.
Par conséquent M. [S] [T] ne peut justifier d'aucune obligation non sérieusement contestable, lui permettant de résider dans le bien sis [Adresse 5] (13 003).
Il existait un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, trouble consistant en une occupation du bien immobilier, de M. [S] [T], sans justifier d'un titre.
La décision du premier juge sera confirmée concernant le constat du caractère illicite de son occupation et son expulsion.
Sur les délais de l'expulsion :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à trois ans.
En l'espèce M. [S] [T] a déjà bénéficié, depuis que la décision de première instance a été rendue, d'un délai de plus de 15 mois correspondant au déroulé de la procédure d'appel.
Aucune voie de fait n'a été caractérisée.
Aucun délai supplémentaire, autre que le délai légal, ne lui sera accordé.
Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'écarter l'application du délai légal de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs il conviendra de débouter M. [T] de sa demande de délais supplémentaire, formulée pour la première fois en cause d'appel.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
La demande, formulée par la Direction régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur , d'allocation d'une provision de 600 euros à valoir sur l'indemnité mensuelle d'occupation, ne se base sur aucun élément établissant la valeur locative du bien et est dès lors sérieusement contestable. C'est pas des motifs pertinents que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [S] [T] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Yves Boyer.
Succombant, M. [S] [T] supportera les dépens et sera condamné à verser à la Direction régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera précisé que les frais afférents au procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice qui n'a pas été désigné par décision de justice sont inclus dans l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [S] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [S] [T] à payer à la Direction régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [T] à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yves Boyer ;
La greffière, La présidente,