Texte intégral
Minute n° 24/262
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 07 Juin 2024
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DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur représenté par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Avril 2024
date des débats : 12 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024
RG N° RG 24/00525 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ6I
COPIES AUX PARTIES LE :
CE à Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CCC à Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CCC à Madame [Z] [H]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 14 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [Z] [H] un crédit renouvelable utilisable par fractions, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum de 3000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 14,76 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 6 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [Z] [H], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 10 novembre 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Par actes d'huissier en date du 14 février 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
2978 euros, suivant compte arrêté au 26 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 2779,12 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter de la présente assignation ;400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de Madame [Z] [H] à lui verser la somme de 2779,12 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 198,88 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 avril 2024.
Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [Z] [H], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 juin 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Madame [Z] [H] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 14 septembre 2021.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 6 juin 2022, date du dernier règlement.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
A la date de la déchéance du terme, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se décomposait ainsi :
- capital restant dû :2115,12 euros
- échéances échues et impayées :664 euros
TOTAL= 2779,12 euros.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, les articles L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation prévoyant de manière limitative le droit à remboursement du prêteur, il n'y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui serait aller au-delà des prescriptions légales.
Madame [Z] [H] sera donc condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 2779,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,76 % à compter du 10 novembre 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Madame [Z] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2779,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,76 % à compter du 10 novembre 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Condamne Madame [Z] [H] aux dépens,
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARESPierre DUPIRE
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