Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02988 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUH7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F19/00537
APPELANTE :
Association CGEA DE [Localité 6] AGS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me CHATEL avocat de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. ALLAINACE MJ Es-qualité de mandataire liquidateur de la société ISOPROTECT RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me CHATEL avocat de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 avril 2014, Monsieur [N] [H] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Lynx.
Le 1er mai 2015, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert conventionnel à la sarl Isopro Sécurité Privée SO.
Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l'employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à l'acquéreur, la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
Le 1er mars 2016, à la suite de la perte du marché par l'employeur, le contrat de travail a été transféré à titre conventionnel au nouvel adjudicataire, la société Psi Sécurité.
Réclamant des heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et invoquant un travail dissimulé,le salarié a attrait, le 7 mai 2019, devant le conseil de prud'hommes de Montpellier la selarl Alliance MJ en qualité de mandataire liquidateur de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, et l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Châlon-sur-Saone.
Par jugement du 3 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué ainsi:
-dit qu'il y a prescription pour toute somme antérieure au 7 mai 2016
-fixe les créances de Monsieur [H] aux sommes de:
*326,62€ au titre des heures supplémentaires du mai 2016 à juin 2016
*32,66€ au titre des congés payés y afférents
*500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
*10191,48€ au titre du travail dissimulé
-dit que les sommes doivent être portées par la selarl alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes sur l'état de créances
-dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS
-dit que la selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, devra établir et délivrer au salarié les bulletins de paie , un certificat de travail et une attestation pôle-emploi conformes et,passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard pour une période de 3 mois
-déboute les parties de leurs autres demandes
-met les éventuels dépens à la charge de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par la selarl Alliance es qualités.
C'est le jugement dont l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] interjeté appel partiel en ce qu'il avait statué sur le travail dissimulé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de la selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes, régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [N] [H] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
SUR CE
La cour est saisie de l'appel partiel de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] en ce qu'il a statué sur le travail dissimulé.
La selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes a conclu aux mêmes fins que l'appelant principal.
Le salarié conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué sur les heures supplémentaires, sur le rappel des salaire au titre des temps de pause et à la confirmation du jugement pour le surplus
Sur les heures supplémentaires
C'est à tort que le salarié, pour obtenir la réformation du jugement qui a dit que son action en paiement de salaires était prescrite sur la période antérieure au 7 mai 2016,soutient que conformément à l'article L 3245-1 du code du travail, il pouvait solliciter le rappel de salaires sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du 1er juillet 2016 de son contrat de travail alors que, comme indiqué dans l'exposé liminaire des faits, son contrat de travail n'avait jamais été rompu à cette date mais seulement transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
C'est à bon droit que le jugement, au vu des éléments suffisamment précis produits par le salarié pour permettre à l'employeur de répondre et constatant que l'employeur ne produisait pas d'élément de contrôle et de décompte de la durée du travail de nature à contredire les éléments du salarié, a fixé la créance de ce chef
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les temps de pause
Pour les motifs qui précèdent, la demande en paiement est prescrite pour la période antérieure au 7 mai 2016.
Seule reste recevable la demande pour la période du 7 mai 2016 au 30 juin 2016.
La preuve des temps de pause incombe à l'employeur. Or, cette preuve n'est aucunement rapportée et au contraire les plannings produits par le salarié se rapportant à la periode du 7 mai 2016 au 30 juin 2016 mentionnent des durées de travail de 12 heures sans temps de pause. Toutefois, le salarié ayant été payé pour toute la durée du travail, il ne peut pas prétendre à un rappel de salaire pour les temps de pause non pris, sauf à être payé deux fois sur la même période, mais seulement à des dommages et intérêts qui seront évoqués plus loin.
Sur le travail dissimulé
L'indemnité de travail dissimulé de l'article L 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, dès lors que la sarl Isoprotect Rhône-Alpes était devenue l'employeur à la suite de la sarl Isopro Sécurité Privée SO par application de l'article L 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'une ou l'autre de ces deux sociétés, c'est à tort que le jugement a fixé une créance au titre du travail dissimulé.
Le jugement sera réformé sur ce point et la demande de ce chef rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
En ne payant pas les heures supplémentaires et en ne permettant pas au salarié de bénéficier de ses temps de pause, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat en sorte que la créance fixée de ce chef sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 3 juillet 2020 en ce qu'il a statué sur le travail dissimulé ainsi qu'en ce qu'il a statué sur la garantie de l'AGS sur cette créance.
Statuant à nouveau sur ces points réformés, déboute Monsieur [N] [H] de sa demande au titre du travail dissimulé et met hors de cause l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] sur ce chef de demande.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
Le greffier Le président
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