Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04762 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4AD
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2025, à 17h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [U] [G]
né le 01 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité colombienne
précisant à l'audience être [R] [L] [U] [G]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Edgar javier Carrillo Cruz, avocat au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [S] [F] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistré sous le N° 25/3439 et celle introduite par le recours de M. [R] [U] [G] enregistrée sous leN° RG 25/03436, rejetant les moyens de nullité, déclarant le recours de M. [R] [U] [G] recevable, rejetant le recours de M. [R] [U] [G], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [U] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 septembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 septembre 2025 , à 16h55 et à 16h56 , par [R] [U] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de [R] [U] [G], assisté de son avocat, qui indique renoncer à un moyen relatif à la violation des droits de la défense tiré d'un défaut de pièce justificative utile en l'espèce, l'absence ab initio du courriel du gardien de la paix Connat, et maintien les autres moyens et demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- en salle d'audience, du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Sur question de la présidente l'intéressé indique : ' vouloir régulariser ma situation'.
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 1er septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M.[U] [G], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M.[U] [G] réitère les mêmes moyens et demande que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l'espèce il soutient un moyen d'irrecevabilité au motif d'une copie de registre incomplète et d'un défaut de pièces justificatives utiles (pièces du défèrement), une atteinte aux droits de la défense au motif d'une production tardive de pièces (courriel du Gardien de la paix Connat du 28/08 à 11h32), une rupture (et manque de traçabilité) de la chaine privative de liberté entre la garde à vue et la rétention et un détournement de la garde-à-vue à des fins administratives, et une contestation de l'arrêté de placement en rétention (insuffisance de motivation, erreur d'appréciation et disproportion) et sollicite une assignation à résidence.
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens et cette demande, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter sauf en ce qui concerne :
- le moyen tiré d'un détournement de la garde à vue à des fins administratives, il est constant que la mesure de garde à vue n'a pas excédé la durée légale de 24h, le moyen ne peut qu'être rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence, outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge quant à la remise de passeport en cours de validité, il convient de retenir que l'intéressé entend se maintenir sur le territoire français pour régulariser sa situation comme il l'a indiqué à l'audience ; en conséquence c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
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