Texte intégral
ARRET
N°459
Société [10]
C/
[V]
CPAM de l'Artois
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2024
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N° RG 23/01546 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXFZ - N° registre 1ère instance : 21/00078
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée à l'audience par Me Desriaux, avocat au barreau de Paris, substituant Me Florence Monteret Amar de la SCP MACL, avocat au barreau de Paris,
ET :
INTIMES
Monsieur [E] [V]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté à l'audience par Me Romain Finot, avocat au barreau de Paris, substituant Me Frédéric Quinquis de la SCP Michel Ledoux et associés, avocat au barreau de Paris
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Mme [J] [A], munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, président,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
M. [E] [V] a été salarié de la Société [8], aux droits de laquelle vient la société [10], en qualité d'ouvrier conducteur d'installation sur le site de [Localité 7] du 15 mars 1976 au 29 février 2016.
Le 25 juin 2019, alors retraité, il a déclaré une maladie professionnelle, à l'appui d'un certificat médical initial du 20 décembre 2018 diagnostiquant une silicose.
Le 7 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a notifié à M. [V] et à la société [10] qu'elle acceptait de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 25, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite ou de la houille.
Le 11 décembre 2019, la CPAM a attribué à M. [V] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à partir du 21 décembre 2018, lendemain de la première constatation médicale de la maladie.
Le 15 mai 2020, M. [V] a invoqué auprès de la CPAM la faute inexcusable de son ancien employeur, la Société [8], aux droits de laquelle se trouve la société [10].
La tentative de conciliation organisée par la CPAM a échoué et un procès-verbal de carence a été dressé le 17 août 2020.
Dans ce contexte, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 21 janvier 2021 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur.
Parallèlement, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le taux d'incapacité de 10 % accordé à monsieur [V].
Par jugement rendu le 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles, après avoir dans un premier temps ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièces, a fixé le taux incapacité de M. [V] à 5 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur.
La CPAM a interjeté appel de cette décision et l'affaire est toujours pendante devant la cour d'appel de Versailles.
Par jugement en date du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 25 dont était atteint M. [V] était la conséquence de la faute inexcusable de la société [10],
- fixé la majoration de la rente allouée M. [V] au taux maximum légal et dit que cette majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnue à ce dernier,
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente resterait acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- dit que la CPAM verserait directement à M. [V] les sommes dues au titre de cette majoration,
- condamné la société [10] à garantir la CPAM des sommes versées au titre de cette majoration dans la limite du montant, majoré à son maximum légal, résultant du taux qui lui serait déclaré opposable par décision de justice devenue définitive,
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [V] de la manière suivante :
- souffrances morales : 18'000 euros,
- souffrances physiques : 15'000 euros,
- préjudice d'agrément : 10'000 euros,
- préjudice sexuel : 2000 euros,
- dit que la CPAM devrait faire l'avance des indemnisations ainsi accordées à M. [V] et qu'elle pourrait en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société [10], condamnée à ce titre,
- condamné la société [10] à payer à M. [V] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [10] aux dépens,
- écarté l'exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été expédié aux parties le 2 mars 2023. En particulier, la société [10] en a reçu notification le 6 mars 2023.
Le 28 mars 2023, la société [10] a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions, hormis celles écartant l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, parvenues au greffe le 28 juillet 2023, la société [10] sollicite :
- que le jugement rendu le 2 mars 2023 soit infirmé,
- à titre principal :
- qu'il soit jugé qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable concernant la maladie professionnelle du tableau n° 25 de M. [V],
- qu'en conséquence, M. [V] soit débouté de l'ensemble de ses prétentions,
- à titre subsidiaire,
- que M. [V] soit débouté de sa demande de majoration de rente et d'allocation de l'indemnité forfaitaire,
- plus subsidiairement et avant-dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de M. [V], qu'il soit enjoint à la CPAM de produire sa créance définitive et de justifier de la réalité des préjudices économiques indemnisés par la majoration de rente ou l'allocation de l'indemnité forfaitaire,
- encore plus subsidiairement, que le jugement soit confirmé en ce qu'il l'a condamnée à garantir la CPAM des sommes versées au titre de la majoration de rente dans la limite du montant résultant du taux qui lui sera déclaré opposable par décision de justice devenue définitive,
- que M. [V] soit débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,
- qu'à tout le moins, les sommes accordées à M. [V] au titre de l'indemnisation de ses préjudices soient réduites à de plus justes proportions, à savoir pas plus de 8000 euros pour les souffrances physiques et morales, de 2000 euros pour le préjudice d'agrément et de 500 euros pour le préjudice sexuel et qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de majoration de rente,
- en tout état de cause :
- que toute partie succombante soit condamnée à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas et qu'il appartient au demandeur à l'action d'apporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable commise par l'employeur,
- qu'à ce titre, la victime doit établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver,
- que M. [V] échoue à rapporter cette preuve et qu'il semble considérer que la simple reconnaissance d'une maladie professionnelle équivaudrait à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- qu'elle vient aux droits de la Société [8], créée en 1969, qui avait comme objet principal la production de moteurs de voitures,
- qu'à l'époque, l'usine de [Localité 7] a été construite de toutes pièces et qu'elle a été qualifiée de fonderie la plus propre d'Europe, en raison de ses puissantes installations de dépollution et d'aspiration, qui captaient, nettoyaient et évacuaient les fumées et les poussières provenant de la réaction du métal liquide sur le sable des moules et qui renouvelait l'air quatre ou cinq fois par heure,
- qu'en effet, depuis sa création, la Société [8] était particulièrement sensibilisée au problème d'exposition aux poussières de silice et avait mis en place un système de ventilation et d'aspiration performant,
- qu'elle a toujours été attentive aux conditions de travail de ses salariés et leur fournissait l'ensemble des équipements de protection individuelle nécessaire à leur sécurité, dont notamment des masques à pouvoir filtrant,
- qu'ainsi, un mémento de formation à la sécurité et de consignes de prévention distribué aux salariés en 1978 prévoit le port de masques de protection des voies respiratoires, des extraits du journal interne de février 1979 et de juillet 1984 évoquent des campagnes de prévention des risques réalisées dans l'entreprise, un extrait de procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (ci-après CHSCT) d'octobre 1981 rappelle la tenue d'actions de sensibilisation menées en atelier de fonderie et insiste sur le port des équipements antipoussières, les déclarations d'un autre salarié de l'entreprise, M. [S], dans le cadre d'une autre enquête administrative de la CPAM confirment qu'il portait tous les éléments de protection individuelle,
- que la Société [8] n'ignorait pas qu'une exposition habituelle et massive aux poussières de silice était susceptible de constituer un danger pour ses salariés et qu'au contraire, elle avait un souci permanent de limiter au maximum l'exposition des salariés à la silice, en installant son système d'aspiration et de ventilation, en fournissant des moyens de protection individuelle, en mettant en place des procédés où la silice était utilisée en adjonction avec de l'eau pour limiter la diffusion des poussières, en remplaçant à partir de 1994-1996 la silice par un autre produit, du kaolin calciné, ce qui a d'ailleurs fait l'objet du dépôt d'un brevet,
- que dans ces conditions, elle ne pouvait avoir conscience d'exposer M. [V] à un quelconque danger,
- que l'existence et la performance des équipements de protection ont déjà été soulignées par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 octobre 2010, qui a jugé qu'elle n'avait pas commis de faute inexcusable dans la survenance de la silicose chez un de ses salariés,
- qu'il est constant et non sérieusement contesté que les salariés bénéficiaient de masques antipoussières,
- que le seul point contesté porterait donc sur le fait que la Société [8] n'aurait pas fourni des masques antipoussières à ses salariés avant 1995,
- que cependant, elle a fourni dès le début de son activité des masques de protection des voies respiratoires à tous ses salariés, ainsi que cela résulte du mémento de formation à la sécurité distribué aux salariés en 1978, du questionnaire rempli par M. [S], et d'une attestation d'un ancien contremaître, M. [O], qui certifie qu'il existait des masques antipoussières à la fonderie dès sa création,
- qu'elle a mis en place des actions de sensibilisation auprès de ses salariés pour qu'ils portent leurs protections, ainsi que cela résulte de procès-verbaux de réunions du CHSCT d'octobre 1981 et de février 1983, d'un article du journal interne de l'entreprise de juillet 1984, du livret de consignes de sécurité spécial fonderie rappelant le caractère obligatoire du port du masque de protection, du livret de sécurité dans ses versions successives de 1987, 1996 et 2000, de l'attestation d'un ancien salarié, M. [X], qui indique qu'il lui arrivait de rappeler à l'ordre ceux qui ne respectaient pas les consignes en matière d'utilisation des moyens de protection, et de l'attestation de l'ancienne responsable du service d'achat, Mme [W], qui indique avoir passé commande d'équipements de protection individuelle, et notamment de masques, dès le début de ses fonctions en 1973,
- qu'en outre, il s'avère que M. [V] a bénéficié de formations tout au long de son parcours professionnel, et notamment sur la sécurité et les protections respiratoires,
- que l'existence des moyens de protection individuelle se trouve ainsi établie dès le début des années 1970,
- que d'ailleurs, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, dans un jugement du 26 avril 2010, et la cour d'appel de Douai, dans son arrêt précité du 29 octobre 2010, l'ont déjà jugé,
- qu'ainsi, il est démontré que la Société [8] a pris toutes les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour protéger M. [V] de l'inhalation de toutes poussières, y compris les poussières de silice, dès son embauche en 1976,
- que le jugement de première instance doit donc être infirmé,
- qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la faute inexcusable de l'employeur serait malgré tout retenue, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [V],
- qu'en effet, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et considère dorénavant que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'indemnise plus le déficit fonctionnel permanent mais qu'elle n'indemnise que les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,
- que cette nouvelle jurisprudence pose une difficulté s'agissant des maladies professionnelles à forte durée de latence, puisque la plupart des victimes de ces maladies sont déjà à la retraite au moment où leur pathologie est prise en charge, de sorte qu'elles cumulent le versement de leur retraite et le versement de leur rente, qui est censée indemniser leurs pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, alors qu'elles ne subissent aucune perte et aucune incidence,
- qu'a fortiori, il n'y a pas lieu de prévoir une majoration, en l'absence de tout préjudice économique circonstancié,
- que plus subsidiairement, pour le cas où une majoration des indemnités serait malgré tout ordonnée, il y aura lieu de faire droit à l'action récursoire de la CPAM envers l'employeur s'agissant du capital représentatif de la majoration de rente,
- qu'il conviendrait alors que la CPAM, si elle venait à verser la majoration des indemnités à la victime, démontre ce qu'indemnise cette majoration de rente, alors qu'il n'y a pas de perte de gains ou d'incidence professionnelle pour une victime retraitée,
- qu'à défaut, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la CPAM pourrait récupérer auprès de l'employeur le capital représentatif de la majoration de rente,
- qu'en outre, elle a contesté le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % alloué à M. [V] et a obtenu du pôle social du tribunal de Versailles la réduction de ce taux à 5 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, même si l'affaire est encore pendante devant la cour d'appel de Versailles,
- que dans ce contexte, il y a lieu de dire que seul le taux qui sera définitivement fixé par la cour d'appel de Versailles pourra être pris en compte pour déterminer le montant du capital représentatif de la majoration de la rente mise à sa charge puisque ce taux sera le seul qui lui sera opposable,
- qu'enfin, il y a lieu de réduire les indemnités accordées à M. [V],
- qu'ainsi, rien ne justifie qu'il soit alloué 33'000 euros à M. [V] pour ses souffrances physiques et morales, alors qu'il ne produit que quatre attestations de proches faisant état d'un essoufflement ou d'une plus grande fatigabilité,
- que la somme de 8000 euros serait plus adaptée, sans qu'il soit nécessaire de distinguer la composante physique et la composante morale de ce poste de préjudice,
- que s'agissant du préjudice d'agrément, qui suppose pour être réparé l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, M. [V] s'est vu allouer la somme de 10'000 euros par le tribunal sur la seule base des attestations de ses proches faisant notamment état de la pratique du vélo, alors qu'en l'espèce, aucune photographie ou licence sportive n'est produite pour attester de cette pratique du vélo,
- qu'il y a lieu de débouter M. [V] de ce chef de demande ou, à tout le moins, de réduire la somme allouée à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder 2000 euros,
- qu'enfin, M. [V] s'est vu allouer 2000 euros au titre d'un prétendu préjudice sexuel, justifié par une unique allusion de son épouse dans son attestation, sans qu'aucun élément médical n'étaye ses propos,
- qu'il y a lieu de débouter l'intéressé à ce titre ou, à tout le moins, de réduire l'indemnisation à une somme qui ne saurait excéder 500 euros.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 7 mars 2024, M. [V] sollicite :
- la confirmation du jugement du social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions,
- la condamnation de la société [10] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
- que le recours qu'il a introduit aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur n'est entaché d'aucune prescription et est recevable,
- qu'il résulte de la jurisprudence que l'employeur est tenu à l'égard des travailleurs à une obligation légale de sécurité et de la santé,
- qu'il y a faute inexcusable lorsque l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés,
- que les mesures prises par l'employeur pour protéger la santé et la sécurité doivent être efficaces,
- qu'il existe une législation et une réglementation visant l'hygiène et la sécurité des salariés depuis 1893, laquelle n'a cessé de s'étoffer depuis lors,
- que le danger des poussières contenant de la silice est connu depuis longtemps et que le tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice ou de l'amiante, a été créé par une ordonnance du 2 août 1945, la réglementation s'étant étoffée depuis lors,
- que d'ailleurs, le tableau n° 25 comprend une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, parmi lesquelles figurent les travaux de fonderie,
- que telles étaient précisément ses activités,
- que la silicose est la plus ancienne pneumopathie professionnelle observée et qu'il s'agit d'une fibrose pulmonaire qui se traduit par une réduction progressive et irréversible de la capacité respiratoire, conduisant à une insuffisance respiratoire sévère, même après l'arrêt de l'exposition aux poussières, et favorisant également les risques de tuberculose pulmonaire et de cancer du poumon,
- que le seul traitement curatif efficace connu est la transplantation pulmonaire et qu'aucun autre traitement n'a fait la preuve de son efficacité,
- qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'il a travaillé de 1976 à 2016 pour le compte de la Société [8], aux droits de laquelle vient la société [10],
- qu'il s'agissait d'une société créée en 1969 par [11] et [9], qui en détenaient chacune 50 %, qui représentait près de 5 % de la production mondiale de moteurs de véhicules légers et qui est devenue en 2013 une filiale à 100 % du groupe [10],
- qu'il y travaillait en qualité de conducteur d'installation, notamment sur la chaîne de production des chemises, cylindres creux utilisés dans les fonderies,
- qu'il devait notamment procéder au grenaillage des tubes chemises, opération pendant laquelle il était massivement exposé aux poussières de silice puisqu'elle consistait à projeter de la grenaille sous forme de microbilles pour décaper la surface des chemises du poteyage, opération précédente qui avait consisté à enduire les moules de fonderie d'un produit chimique anti-adhérent, comportant une grande part de silice, pour faciliter l'écoulement du métal au moment de la coulée, solidifier la structure et faciliter le démoulage,
- que ce phénomène d'empoussièrement était amplifié lorsqu'il fallait ouvrir le capot de la grenaille pour débloquer une chemise coincée,
- qu'une fois cette opération terminée, il devait mettre les chemises à la bonne longueur à l'aide d'une meuleuse puis les contrôler pour en extraire les rebuts, trempes, piqûres, crasses,
- qu'au-delà de cette manipulation directe, il était encore exposé aux poussières de silice au travers de l'atmosphère de son atelier, dans lequel se trouvaient des fours thermiques composés en contrepartie de briques réfractaires qui se désagrégeaient en fines poussières sous l'effet des hautes températures,
- que la poussière restait confinée dans la fonderie, les systèmes de ventilation étant totalement inadaptés et inefficaces pour éviter les dégagements de poussières,
- qu'il a donc travaillé tout au long de sa carrière dans des atmosphères très empoussiérées, sans aucune protection ni information sur les dangers liés à la manipulation de minerai renfermant de la silice,
- que M. [G] [F] déclare dans un témoignage que de 1976 à 1984, ils ne portaient pas de masque ni d'ailleurs de combinaison, que l'aspiration était faible, qu'il n'y en avait que dans certains endroits,
- que M. [D] [T] expose également qu'il a travaillé avec M. [V] sans protection alors qu'ils étaient exposés à la silice et aux poussières de toutes sortes lors de l'oxycoupage au chalumeau,
- que de même, M. [B] [M] indique avoir travaillé avec M. [V], sans masque et même avec des gants en amiante, tout en étant exposés aux poussières de silice et d'amiante,
- qu'ainsi, il ne fait aucun doute qu'il était massivement exposé aux poussières renfermant de la silice sans jamais la moindre protection respiratoire,
- que si la société [10] tente de faire croire que l'usine de [Localité 7] était un site de production propre, à l'abri des critiques, la lecture des procès-verbaux de CHSCT permet d'en douter, puisqu'il est fait état d'aspiration qui ne fonctionne pas, de fumées qui s'échappent vers les chantiers de moulage, de présence fréquente de poussières de silice en suspension, d'un empoussièrement important aux chemises, dû au nettoyage par soufflage de la centrifugeuse, du fait que les opérateurs peuvent (et non pas doivent) porter le masque, d'un problème important d'empoussièrement...,
- que pour soutenir que l'usine jouissait dès sa création d'un système d'aération très puissant, la société cite des extraits de son propre journal interne, qui est dépourvu de tout caractère scientifique et qui ne permet pas de justifier de la performance réelle du système,
- que si la société prétend avoir mis à disposition de son personnel des masques de protection, les attestations des anciens salariés démontrent pourtant le contraire,
- qu'en outre, une photographie et des fiches de poste versées aux débats confirment l'absence de port du masque,
- que quand bien même la société apporte la preuve qu'elle a commandé des masques, encore aurait-il fallu que ceux-ci aient été portés et qu'ils aient été efficaces, ce qui n'était pas le cas,
- qu'en l'espèce, d'après les dires de M. [S], il s'agissait de simples masques en mousse,
- que si la société produit un catalogue des articles de protection individuelle pour justifier de la qualité des masques mis à disposition, force est de constater que ce catalogue est daté de 1986, soit 10 ans après son embauche,
- que le tribunal d'Arras a déjà eu l'occasion, dans une précédente affaire, d'examiner les arguments de la société et qu'il les a écartés par jugement du 10 août 2020,
- que si la société fait valoir qu'il aurait bénéficié de formations tout au long de son parcours professionnel, et notamment sur les protections respiratoires, la pièce intitulée « consultation des formations de M. [V] » établit qu'il n'a bénéficié de formations sur la sécurité qu'à partir de 1989 et qu'une seule d'entre elles était consacrée aux protections respiratoires, en 1995, soit 19 ans après son entrée dans la société,
- que la Cour de cassation a déjà jugé à plusieurs reprises que les grands groupes et les grandes sociétés, qui disposent de moyens importants techniques et scientifiques leur permettant de détecter les risques sanitaires pesant sur le personnel, peuvent difficilement affirmer pour leur défense qu'ils ignoraient tout du danger encouru,
- qu'en l'espèce, la Société [8] connaissait parfaitement le danger, avait nécessairement conscience des risques encourus par les salariés et n'a pas respecté ses obligations car les dispositifs de sécurité devaient être appropriés et suffisants pour préserver la santé des salariés, ce qui n'a pas été le cas,
- que la société ne peut invoquer aucune cause justificative,
- que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la victime d'une maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de son employeur a droit au bénéfice d'une rente majorée au maximum, sauf à ce qu'il soit démontré qu'elle aurait elle-même commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie dont elle est atteinte,
- qu'en l'espèce, aucune faute inexcusable ne pouvant lui être reprochée, il convient d'ordonner la majoration au maximum de ses indemnités,
- que, les maladies provoquées par la silice étant particulièrement évolutives et les taux d'incapacité appelés à augmenter régulièrement, il y a lieu de prévoir, pour éviter toute difficulté ultérieure, que la majoration suive l'évolution de son taux d'incapacité, de façon à ce que si son état s'aggrave et que si son taux d'incapacité permanente partielle vient augmenter, la majoration soit automatiquement appliquée à la nouvelle rente qui sera fixée,
- qu'il y a également lieu de prévoir que le bénéfice de cette majoration reste acquis à son conjoint survivant si le caractère professionnel de son décès est admis par l'organisme de sécurité sociale,
- qu'indépendamment de la rente dont il bénéficie au titre de sa pathologie professionnelle, il sollicite l'indemnisation de ses préjudices personnels, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence récente de la Cour de cassation,
- qu'en effet, la Cour de cassation juge depuis des arrêts du 20 janvier 2023 que la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle a pour objet exclusif de réparer les préjudices subis dans le cadre de la vie professionnelle, à savoir les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, voire au-delà, puisqu'elle a retenu cette définition même pour une victime retraitée, mais qu'elle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent,
- que dès lors, la faute inexcusable de la Société [8], aux droits de laquelle se trouve la société [10], fait naître à profit le droit d'être indemnisé des préjudices personnels endurés du fait de cette faute, sans que la rente servie ne vienne en limiter le quantum,
- qu'il subit en premier lieu un préjudice causé par les souffrances physiques, puisqu'il subit une dyspnée d'effort importante qui ressort des explorations fonctionnelles respiratoires versées aux débats et des attestations rédigées par ses proches indiquant qu'il s'essouffle très vite, qu'il s'épuise facilement et qu'il entreprend de moins en moins d'activités,
- qu'il demande la confirmation du jugement de ce chef, en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques ante et post-consolidation à la somme de 15'000 euros,
- qu'il subit en deuxième lieu des souffrances morales, distinctes du préjudice d'incapacité fonctionnelle, constituées par le constat du développement de sa maladie incurable et de son évolution, qui représente une épée de Damoclès, sachant qu'en outre, nombre de ses collègues et amis sont malheureusement décédés,
- qu'il verse aux débats des attestations de ses proches qui témoignent qu'il est souvent pensif, inquiet, qu'il a peur de mourir, qu'il n'a plus le moral, qu'il se sent inutile, qu'il est de plus en plus agressif, qu'il s'inquiète de ce que son épouse deviendra s'il meurt,
- qu'il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ses souffrances morales, sans considération de consolidation, à la somme de 18'000 euros,
- qu'il subit en troisième lieu un préjudice d'agrément incontestable, constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement les activités auxquelles il s'adonnait précédemment, à savoir les travaux domestiques, le bricolage, le jardinage, le vélo, les balades, la marche à pied,
- qu'il n'est pas nécessaire de justifier de l'inscription à un club ou à une infrastructure spécifique pour prétendre à l'indemnisation du préjudice d'agrément,
- qu'en l'espèce, il établit ce préjudice par les attestations de ses proches, qui témoignent qu'il ne fait plus de gros travaux, qu'il se cantonne aux petits travaux ou au jardinage qu'il doit faire en plusieurs fois, qu'il n'arrive plus à faire de vélo, qu'il n'arrive plus à rendre service, qu'il ne participe plus aux activités qu'on lui propose,
- qu'il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ce préjudice d'agrément à 10 000 euros,
- qu'enfin, sa silicose, l'insuffisance respiratoire qui en résulte et sa baisse de moral lui font subir un important préjudice sexuel,
- qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, en ce qu'il lui a accordé 2000 euros à ce titre.
Dans ses conclusions déposées le 18 mars 2024, la CPAM sollicite :
- que le jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras soit confirmé en ce qu'il a dit qu'elle disposait de son action récursoire à l'encontre de la société [10],
- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que la rente n'est pas une indemnisation au réel de l'incapacité permanente de la victime,
- qu'elle ne revêt un caractère forfaitaire, qui peut aboutir à sur-indemniser ou à sous-indemniser la victime, selon l'impact de l'atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler,
- que ce caractère forfaitaire de la réparation octroyée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a fait l'objet de recours auprès du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ont validé ce mécanisme de réparation forfaitaire garantissant l'automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sans instituer une restriction disproportionnée au droit des victimes,
- que pour sa part, le taux de cotisation se calcule sur la base de barèmes de coûts moyens pour des sinistres de gravité équivalente,
- que l'employeur est donc mal fondé à invoquer une obligation de preuve qui pèserait sur la caisse et qui tendrait à obtenir la démonstration dans chaque dossier de la perte de gains ou de son principe ainsi que de l'incidence professionnelle de la victime,
- que la question de l'objet de la rente n'a d'intérêt que dans le cadre des recours des tiers payeurs,
- que le fait qu'un retraité ne subisse ni perte de gains professionnels, ni incidence professionnelle ne remet pas en cause son droit à rente,
- que le versement de la rente est directement lié à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle par le médecin conseil, sans que la caisse n'ait à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle, puisque c'est l'objet même de la rente,
- qu'en conséquence, l'existence de la rente ne peut être remise en cause au motif qu'il n'y a pas d'élément justifiant l'attribution d'un coefficient socioprofessionnel si le taux d'incapacité permanente partielle n'est pas contesté,
- que compte tenu de ce qui précède, elle est tenue de faire l'avance d'indemnisation accordée au titre de la faute inexcusable mais qu'elle doit pouvoir exercer son action récursoire à l'encontre de la société [10].
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 21 mars 2024, lors de laquelle chacune des parties a repris les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Rappel des règles applicables :
Si l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'interdiction de tout recours du salarié victime ou de ses ayants droits contre l'employeur aux fins d'obtenir réparation des accidents et maladies professionnels, il prévoit néanmoins quelques exceptions, parmi lesquelles la faute inexcusable de l'employeur.
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire [...] ».
La faute inexcusable peut être définie comme le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour qu'il y ait faute inexcusable, l'employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En effet, l'article L. 4121-1 du code du travail précise que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels [...], des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ».
L'article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d'ailleurs de la part de la victime.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d'établir que l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce :
L'exposition de M. [V] aux poussières de silice en raison des activités qu'il exerçait ne fait pas débat. Le caractère professionnel de sa maladie, qui implique la réalisation de travaux l'ayant exposé à l'inhalation des poussières renfermant de silice, n'a pas été contesté.
La Société [10], venant aux droits de la Société [8], indique que depuis sa création, cette dernière était particulièrement sensibilisée aux problèmes d'exposition aux poussières de silice, qui constituaient un enjeu en termes de santé au travail, et ne conteste pas que cette dernière n'ignorait pas qu'une exposition habituelle et massive aux poussières de silice était susceptible de constituer un danger pour ses salariés.
Si l'appelante affirme néanmoins que la Société [8] ne pouvait avoir conscience d'exposer son salarié à un quelconque danger, c'est en raison du fait qu'elle avait mis en place des process et des mesures de protection tant collectives qu'individuelles, qu'elle considérait comme efficaces.
Cependant, cette assertion apparaît quelque peu contradictoire. Comme l'ont justement fait observer les premiers juges, elle se heurte à l'argumentation qui la soutient. Il est en effet difficile d'avoir conscience d'utiliser des produits dangereux tout en prétendant qu'ils sont utilisés en toute innocuité, surtout en soutenant que l'on cherche sans cesse à améliorer la situation.
C'est pourtant ce que fait l'appelante, qui affirme que, compte tenu des conditions de travail et du caractère ponctuel de l'exposition de M. [V] aux poussières de silice, elle ne pouvait avoir conscience de l'exposer à un quelconque danger, tout en expliquant notamment que la poudre de silice était utilisée en adjonction avec de l'eau, pour limiter la diffusion de poussières et que, pour écarter la présence de tout élément silicosé, elle a mis au point entre 1994 et 1996 un nouvel enduit de poteyage qui visait à remplacer la silice par un kaolin calciné, système qui a été breveté à l'issue de sa mise au point. Indépendamment de la question de savoir si les mesures de protections collectives et individuelles prises par ailleurs étaient efficientes, ces seuls éléments suffisent à révéler que la société avait la conscience du danger lié à l'inhalation de poussières de silice et que, 25 ans après l'ouverture de l'usine de [Localité 7], elle cherchait toujours à améliorer la situation, ce qui implique qu'elle avait conscience que celle-ci n'était pas optimale.
En outre, les membres du CHSCT faisaient régulièrement part de problèmes d'empoussièrement, ce que la société n'a pas pu ignorer.
Dès lors, force est d'admettre que la Société [8], à laquelle a succédé la société [10], avait conscience du danger lié à l'inhalation de poussières de silice.
S'agissant des mesures prises par l'employeur pour protéger les salariés, il résulte des attestations d'anciens collègues de M. [V] que ceux-ci ne portaient pas, en tout cas au début de la période considérée, de masques ni de combinaisons. Il résulte également de certaines de ces attestations que l'aération était faible et qu'elle n'était présente qu'en certains endroits. Ceci est confirmé par des extraits de procès-verbaux du CHSCT, et notamment celui du 23 novembre 1979, dans lequel il est indiqué qu'« il y a toujours des poussières de silice en suspension », celui du 11 septembre 1981, dans lequel il est indiqué qu'« il y a fréquemment des poussières de silice en suspension », celui du 19 avril 1988 dans lequel il est noté un « empoussièrement important aux chemises » et où il est notamment répondu que les opérateurs peuvent porter des masques, et celui du 27 octobre 1998, où il est indiqué, au niveau des chemises, « un problème important [...] d'empoussièrement, il faut faire évoluer cette situation ».
Ces différents éléments, émanant de tiers, dont certains ont certes été sollicités pour les besoins de la présente procédure mais dont les autres ont été établis dans le cadre du dialogue social, 20, 30 ou 40 ans avant la déclaration de maladie professionnelle de M. [V], tendent à établir avec force que les mesures prises par l'employeur pour se prémunir les salariés contre le danger lié à la silice n'ont pas été suffisantes.
Certes, la société soutient que l'usine de [Localité 7] bénéficiait dès sa création d'un système d'extraction et de ventilation très puissant. Elle cite à l'appui de ses dires des extraits de son propre journal interne, qui ne peut guère être considéré comme objectif ni comme doté d'une grande valeur scientifique, ainsi qu'un extrait du magazine L'Expansion. Cependant, la teneur de cet article est battue en brèche par les différents procès-verbaux de CHSCT évoqués ci-dessus, qui témoignent de la persistance, pendant plus de 20 ans, du problème lié aux poussières de silice dans les secteurs où travaillait M. [V], sans que le système d'aération ait réglé ces difficultés.
La société explique également avoir mis à disposition de ses salariés des masques antipoussières depuis le début des années 1970 et elle produit diverses attestations à l'appui de ses dires, tendant à démontrer que des masques étaient achetés et qu'ils étaient à disposition. Cependant, même si M. [X] indique dans son attestation qu'il lui est arrivé de rappeler à des personnes placées sous son autorité (mais pas à M. [V] en particulier) les bonnes pratiques en matière d'utilisation des moyens de protection mis à disposition, de nombreuses autres pièces tendent à démontrer au contraire que le port du masque était loin d'être systématisé. Ainsi, il résulte des attestations d'anciens collègues produites par M. [V] que ceux-ci travaillaient sans protection. Il résulte également d'une photographie produite aux débats, où visiblement un ouvrier prend la pose en position de travail, que celui-ci ne porte pas de masque respiratoire.
La société produit également un catalogue des articles de protection individuelle disponibles, mais il s'avère que celui-ci date de 1986, alors que M. [V] a été embauché en 1976. Dans l'une des attestations des anciens collègues de M. [V], il est évoqué des masques en mousse, sans que l'on sache réellement si ce type de masque était efficace. En tout état de cause, il existe une grosse différence entre le fait d'avoir des masques à disposition et le fait d'être obligé de les porter. Il convient ici encore de renvoyer à l'extrait de procès-verbal de CHSCT du 19 avril 1988, où il est indiqué que les ouvriers peuvent porter des masques. Il convient également de renvoyer au contenu du jugement rendu le 10 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras dans une autre affaire de faute inexcusable du même employeur concernant un salarié ayant également travaillé aux chemises dans la fonderie de Douvrin, lequel jugement mentionne l'attestation d'un autre employé, M. [Z] [L], qui précise qu'« environ 10 ans avant la fermeture de la fonderie, les masques ont été obligatoires », ce qui implique nécessairement qu'auparavant, ils ne l'étaient pas.
La société produit ensuite des fiches relatives à la sécurité mentionnant le masque parmi des protections individuelles pour certaines fonctions. Cependant, la pièce intitulée « Fonderie, je me protège avec des équipements spécifiques », dont on ignore d'ailleurs la date, ne mentionne le masque antipoussières et le masque ventilé comme n'étant obligatoires que dans certaines zones délimitées et en fonction du poste tenu et des consignes, et les illustrations qui suivent ne mentionnent le masque antipoussières comme étant obligatoire que pour les maçons-fumistes et les agents au poste d'ouverture, alors qu'il n'est pas mentionné pour les fondeurs, pour les couleurs, pour les décrasseurs, pour les décrasseurs-four, pour les remmouleurs, pour les noyauteurs, pour les agents de parachèvement ni pour les meuleurs. La pièce intitulée « Compte rendu de la réunion technique du CHS du 24 février 1983 », qui indique les facteurs importants dans l'utilisation d'un produit, les actions des produits chimiques sur le corps humain et les mesures de sécurité à prendre est un document général, qui n'est pas décliné en consignes précises pour les différents employeurs des secteurs dans lesquels ils travaillent. On ignore d'ailleurs s'il a été diffusé aux employés. Le document intitulé « Consignes de sécurité » est plus précis, puisqu'il est à destination des personnes travaillant en fonderie et qu'il liste les protections individuelles, et notamment les masques, simples ou à cartouche, les masques antipoussières simples, jetables pour les travaux de courte durée ou ne nécessitant pas une protection trop importante et les masques à galettes interchangeables pour poussières ou solvants. Cependant, il date de janvier 1993, soit près de 17 ans après l'embauche de M. [V], et l'on ignore d'ailleurs s'il a fait l'objet d'une diffusion systématique aux employés. D'autres documents versés aux débats montrent que la Société [8] a pris la mesure du problème et était consciente de la nécessité d'entreprendre des actions de sensibilisation et de formation mais ils datent de 1996 ou de 2000, soit bien après l'embauche de M. [V].
De même, la société justifie que M. [V] a bénéficié de formations pendant sa carrière, et notamment de formations sur les protections respiratoires, sur la sensibilisation à la sécurité ou sur l'environnement. Cependant, l'examen de cette pièce révèle que la première formation a eu lieu en 1989 et que la formation spécifique sur les protections respiratoires a eu lieu en 1995, soit 19 ans après l'embauche de M. [V].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Société [8], aux droits de laquelle se trouve la société [10], n'a pas, sur l'ensemble de la période considérée, pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de M. [V], alors qu'au vu de son activité, de sa taille et de ses moyens, elle avait conscience du danger encouru.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu'elle a commis une faute inexcusable à l'encontre de M. [V].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de rente :
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
La majoration de la rente ainsi prévue fait partie intégrale de la rente. Il s'agit d'un effet attaché par la loi à la commission d'une faute inexcusable par l'employeur qui ne dépend pas de la preuve d'un préjudice économique circonstancié subi par M. [V].
Il y a donc lieu d'ordonner la majoration maximale de la rente de M. [V].
Cette majoration devra être calculée en fonction du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur. Elle ne pourra donc être calculée que lorsqu'une décision ayant force irrévocable de chose jugée aura été rendue dans le litige opposant la caisse et la société [10] à propos du taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] opposable à l'employeur.
L'état de santé de M. [V] étant amené à évoluer, il y a lieu de prévoir que la majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité, dans la limite des plafonds prévus par l'article L. 452-2.
Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [V] :
D'après les l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Comme l'ont indiqué les parties dans leurs écritures respectives, la Cour de cassation, qui considérait précédemment que la rente versée à la victime d'un accident de travail ou de maladies professionnelles indemnisait les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent, a opéré un revirement de jurisprudence le 20 janvier 2023. Elle considère dorénavant que la rente versée à la victime n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, alors qu'elle n'admettait précédemment que la victime percevant une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation qu'à la condition de démontrer que celles-ci n'avaient pas déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, une telle indemnisation n'est plus subordonnée à une condition tirée de l'absence de souffrance réparée par le déficit fonctionnel permanent. Les souffrances physiques et morales de M. [V], ante ou post-consolidation, peuvent par conséquent être indemnisées.
- Sur les souffrances physiques :
M. [V] est porteur d'une silicose, maladie incurable dont les manifestations ne peuvent évoluer qu'en s'aggravant et qui augmente les risques de développer une tuberculose pulmonaire ou un cancer bronchopulmonaire.
Le compte rendu des explorations fonctionnelles respiratoires de M. [V] les plus récentes présentes au dossier, en date du 21 juin 2019, faisaient ressortir une capacité vitale forcée (ou CVF : volume de gaz exhalé au cours d'une expiration forcée maximale effectuée aussi fortement, rapidement et complètement possible en partant d'une inspiration complète) à 92 % de la normale, une capacité pulmonaire totale (ou CPT : volume maximal d'air contenu dans les poumons après une inspiration maximale) à 91 % de la normale et un volume expiratoire maximal en une seconde (ou VEMS : volume expiré maximal soufflé pendant la première seconde d'expiration forcée) à 87 % de la théorique.
Ce syndrome, encore discret, se traduisait néanmoins, d'après les attestations fournies par ses proches, par un essoufflement fréquent, une dyspnée d'effort et une plus grande fatigabilité, au point de le faire renoncer à certaines activités et de le contraindre à se reposer plus souvent.
Compte tenu de ces éléments, qui font état d'un trouble modéré et qui n'ont pas fait l'objet d'une actualisation par la production d'épreuves fonctionnelles respiratoires plus récentes, il y a lieu de prévoir que les souffrances physiques endurées seront indemnisées par l'allocation d'une somme de 8000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Sur les souffrances morales :
Elles sont constituées par les appréhensions et les craintes ressenties par M. [V] lorsque qu'on lui a annoncé le diagnostic de silicose, maladie évolutive et incurable. Ces appréhensions et ces craintes sont ravivées voire augmentées à chaque rendez-vous médical, à chaque fois qu'une conversation se tient ou qu'une information paraît sur la silice, sur ses dangers, sur les pathologies qu'elle peut entraîner, ou à chaque fois qu'un de ses anciens collègues disparaît ou est atteint à tour. Le ressentiment psychologique est indéniable et se double d'un sentiment d'injustice, en raison de l'origine professionnelle de la maladie.
M. [V] justifie de la réalité de son préjudice par des témoignages, qui notent une baisse de moral, une peur de l'avenir, une peur de mourir, une baisse de moral, une peur concernant le sort de son épouse dans le cas où il viendrait à décéder.
Dans ces conditions, il convie de confirmer le jugement ayant accordé à M. [V] une indemnisation à hauteur de 18'000 euros de ce chef.
- Sur le préjudice d'agrément :
Il correspond à l'impossibilité, pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ou, à tout le moins, à la limitation de ces activités.
En l'espèce, il résulte des attestations des proches de M. [V] qu'il aimait pratiquer le vélo, la marche à pied, le bricolage et le jardinage. Contrairement à ce que soutient la société [10], les attestations en question sont suffisamment probantes pour que leur contenu soit considéré comme authentique, sans qu'il soit besoin de la production d'une licence auprès d'un club de sport ou de photographies.
Il résulte de ces mêmes attestations que l'essoufflement et la fatigabilité engendrés par sa maladie l'ont contraint à restreindre ces activités qu'il affectionnait. Il parcourt moins de kilomètres, il ne fait plus de gros travaux, il fait les petits travaux et le jardinage en s'y prenant à plusieurs reprises, il ne peut plus rendre service.
Ce préjudice sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 5000 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice peut être constitué par tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, ou bien encore du préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l'espèce, M. [V] invoque une perte de l'envie affectant sa vie sexuelle. Son épouse a rédigé une attestation dans laquelle elle indique qu'il n'a plus le moral et que leur vie intime et sexuelle s'en ressent.
La société appelante relève qu'aucun élément médical ne vient étayer ses propos, qui ne justifie sa demande que par une allusion de son épouse et que quand bien même ce retentissement sexuel serait admis, rien ne permet d'en apprécier l'évaluation. Ceci est certes vrai mais, dès lors que le préjudice est une perte de la libido et non pas une atteinte physiologique, on voit mal quel type d'examen médical permettrait d'étayer la demande. De même, s'il est vrai que ce poste de préjudice est uniquement décrit par l'épouse de M. [V], force est d'admettre qu'on voit mal qui d'autre pourrait en témoigner.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement et d'allouer à M. [V] la somme de 2000 euros à ce titre.
Sur l'action récursoire de la CPAM de l'Artois :
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, relatif à la majoration des indemnités dues aux victimes d'accidents de travail ou de maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l'employeur, prévoit que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.
De même, l'article L. 452-3, relatif à l'indemnisation des préjudices de la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur, prévoit que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Dès lors, il convient de dire que la CPAM de l'Artois pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance en faveur de M. [V] ' capital représentatif d'une éventuelle majoration de rente et indemnisations ' à l'encontre de l'employeur, la société [10], dans le cadre de son action récursoire, étant cependant précisé que le capital représentatif de l'éventuelle majoration de rente qui pourra être récupéré par la CPAM devra être calculé dans la limite du taux d'incapacité permanente qui aura été déclaré opposable à l'employeur.
Il y a lieu ici de rappeler que la majoration de la rente prévue fait partie intégrale de la rente et qu'il s'agit d'un effet attaché par la loi à la commission d'une faute inexcusable par l'employeur qui ne dépend pas de la preuve d'un préjudice économique circonstancié subi par M. [V]. Il n'y a donc pas lieu de suivre la société lorsqu'elle prétend subordonner le recours de la CPAM à la production d'une créance définitive ou la justification de la réalité des préjudices économiques indemnisés par l'allocation du doublement du capital ou de la majoration de rente.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 2 mars 2023 en ce qu'il a condamné la société [10] aux dépens.
Y ajoutant, il convient de la condamner aux dépens d'appel.
Sur les frais irrépétibles :
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [10] à verser à M. [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser une nouvelle somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Il convient également de débouter la société des demandes formulées à ce titre.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 2 mars 2023 en ce qu'il a :
- dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 25 dont était atteint M. [V] était la conséquence de la faute inexcusable de la société [10],
- fixé la majoration de la rente allouée M. [V] au taux maximum légal et dit que cette majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnue à ce dernier,
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente resterait acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- dit que la CPAM verserait directement à M. [V] les sommes dues au titre de cette majoration,
- condamné la société [10] à garantir la CPAM des sommes versées au titre de cette majoration dans la limite du montant, majoré à son maximum légal, résultant du taux qui lui serait déclaré opposable par décision de justice devenue définitive,
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [V] de la manière suivante :
- souffrances morales : 18'000 euros,
- préjudice sexuel : 2000 euros,
- dit que la CPAM devrait faire l'avance des indemnisations ainsi accordées à M. [V] et qu'elle pourrait en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société [10], condamnée à ce titre,
- condamné la société [10] à payer à M. [V] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 2 mars 2023 concernant l'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d'agrément et, statuant à nouveau de ces chefs, fixe l'indemnisation des souffrances physiques de M. [V] à 8000 euros et l'indemnisation de son préjudice d'agrément à 5000 euros,
- Condamne la société [10] aux dépens d'appel,
- Condamne la société [10] à verser à M. [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel
- Déboute la société [10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,