Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM
TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] du 28 Juin 2022
Ordonnance du 19 Juin 2024
N° RG 22/01522 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBTI
AFFAIRE : S.A.R.L. EREL CHOLET C/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Juin 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. EREL CHOLET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelante
Représentée par la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d'ANGERS
ET :
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Intimées,
Représentées par la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mai 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 19 juin 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 2 septembre 2022, la SARL Erel Cholet a relevé appel à l'égard de la SA MMA iard et de la société MMA iard assurances mutuelles d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles à garantir ses pertes d'exploitation, à l'organisation d'une mesure d'expertise et au paiement d'une provision et l'a condamnée à verser à ces sociétés la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du même code.
L'appelante a conclu le 30 novembre 2022 et les intimées ont conclu le 21 février 2023 à titre principal à la confirmation du jugement.
La SARL Erel Cholet a notifié le 2 mai 2024 des conclusions aux fins de désistement par lesquelles elle indique que les parties sont parvenues à un accord comportant des concessions réciproques et mettant un terme au litige et demande de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, de lui donner acte de son désistement, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et de juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
Les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles ont notifié le 7 mai 2024 des conclusions d'acceptation de désistement par lesquelles elles confirment l'existence de cet accord et demandent au conseiller de la mise en état de juger parfait le désistement d'instance et d'action de la SARL Erel Cholet, de constater leur désistement de toute demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 22/01522 et de juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, la SARL Erel Cholet indique expressément se désister de son appel suite à un accord conclu entre les parties sans que cet accord soit versé aux débats ni qu'elle déclare renoncer à son action, de sorte qu'il s'agit d'un désistement d'appel plutôt que d'un désistement d'instance et d'action.
Fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation, au demeurant acquise, des intimées qui n'ont pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ce désistement est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu de recevoir l'appelante en son appel, ni a fortiori de l'y déclarer bien fondée, ce qui excède d'ailleurs les pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état.
Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, chacune conservera à sa charge les dépens par elle exposés, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés MMA iard et MMA iard assurances Mutuelles qui renoncent à leur demande à ce titre.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01522 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la SARL Erel Cholet.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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