Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°336
N° RG 19/07645 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QI4V
M. [C] [W]
C/
M. [T] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me SIBILLOTTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
né le 16 Septembre 1947 à DAKAR (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [E]
né le 15 Mars 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] a fait l'acquisition du navire Penn Melegan II. Il en a confié la remotorisation à M. [C] [W] (M. [W]). Les travaux ont été conduits du 5 juillet 2016 au 6 octobre 2016 et facturés pour un total de 174.990,65 euros HT.
M. [E] a payé 164.535 euros HT.
Par ordonnance d'injonction de payer rendue sur la requête de M. [W], le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc à condamné M. [E] à payer la somme de10.455,59 euros au titre du solde restant dû.
M. [E] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
- Dit qu'il existe un consentement entre les parties pour effectuer les travaux et que, M. [C] [W] a pouvoir de fixer le prix correspondant à la prestation et d'émettre les factures correspondantes,
- Reçu M. [E] en son opposition et l'a dite bien fondée,
- Dit que le montant forfaitaire de main d''uvre de 42.000 euros HT concernant la facture n°28 est disproportionné, ne correspondant pas au tarif horaire usuel utilisé au sein de la société de M. [C] [W],
- Appliqué le tarif horaire usuel de 48 euros HT et ramené le montant forfaitaire pour la main d''uvre sur la facture n°28 à la somme de 20.856 euros HT soit une moins-value de 21.144 euros HT,
- Condamné M. [C] [W] à régler à M. [E] la somme de 10.688,35 euros, correspondant à la somme restant due de 10.455,65 euros HT par M. [E], déduite de la somme de 21.444 euros HT correspondant à l'ajustement de la facture n°28,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné M. [C] [W] à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [C] [W] aux entiers dépens,
- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement et les en a déboutées respectivement.
M. [W] a interjeté appel le 26 novembre 2019.
Les dernières conclusions de M. [W] sont en date du 13 novembre 2020. Les dernières conclusions de M. [E] sont en date du 11 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le7 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [W] demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [W] de ses demandes et condamné celui ci à procéder au remboursement de trop perçu à l'égard de M. [E] de 10.688.35 euros outre 2.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et en conséquence,
- Condamner M. [E] à payer à M. [C] [W] les sommes suivantes:
Principal : 10.455,59 euros
Indemnité forfaitaire de recouvrement : 353,10 euros
Intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017 et jusqu'au jour du parfait paiement : Pour mémoire
Statuant à nouveau :
- Rejeter l'appel incident de M. [E],
- Condamner M. [E] à payer à M. [C] [W] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouter M. [E] de ses demande plus amples ou contraires,
Subsidiairement :
- Ordonner une expertise, laquelle aura pour mission, notamment, après s'être rendu sur les lieux, de :
* lister avec précision l'ensemble des travaux réalisés par M. [C] [W],
* déterminer la nécessité technique de ces travaux,
* quantifier les horaires nécessaires pour la réalisation de ces travaux,
* dire si les horaires facturés par M. [W] sont en cohérence avec l'ampleur des travaux réalisés,
* dire si la facturation réalisée par M. [W] est en cohérence avec les travaux réalisés,
En tout cas :
- Condamner M. [E] à payer la somme de 5.000 euros à M. [C] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [E] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
-Reçu M. [E] en son opposition et l'a dite bien fondée,
-Condamné M. [C] [W] à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [C] [W] aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau, de :
A titre principal :
- Dire et juger que M. [E] ne saurait être contractuellement engagé au-delà de la somme de 120.000 euros et en conséquence,
- Condamner M. [C] [W] à restituer à M. [E] la somme de 33.204 euros,
- Débouter M. [C] [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [E],
- Condamner M. [C] [W] à payer à M. [E] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner M. [C] [W] au paiement d'une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [E],
- Condamner M. [C] [W] aux entiers dépens,
Subsidiairement :
-Dit que le montant forfaitaire de main d''uvre de 42 .000 euros HT concernant la facture n°28 est disproportionné, ne correspondant pas au tarif horaire usuel utilisé au sein de la société de M. [C] [W],
-Appliquer le tarif horaire usuel de 48 euros HT et ramener le montant forfaitaire pour la main d''uvre sur la facture n°28 à la somme de 20.856 euros HT soit une moins-value de 21.144 euros HT,
- Condamner M. [C] [W] à régler à M. [E] la somme de 10.688,35 euros, correspondant à la somme restant due de 10.455,65 euros HT par M. [E], déduite de la somme de 21.444 euros HT correspondant à l'ajustement de la facture n°28, avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date d'opposition de M. [E],
- Condamner M. [C] [W] à payer à M. [E] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner M. [C] [W] au paiement d'une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [E],
- Condamner M. [C] [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le coût et l'étendue des travaux :
Il est établi que M. [E] a commandé des travaux de remotorisation sur le navire en litige. Les parties s'opposent sur le coût de ces travaux et le fait qu'ils aient ou non tous été réalisés avec l'accord de M. [E].
Aucun devis n'a été établi par M. [W]. M. [E] indique qu'il lui aurait été indiqué que le coût des travaux serait de 120.000 euros. Les pièces, et notamment l'attestation de M. [R], produites sur ce point ne permettent cependant pas d'établir que M. [W] se soit engagé à réaliser les travaux pour la somme de 120.000 euros.
Même si un devis n'était pas obligatoire s'agissant de travaux réalisés entre professionnels, seul un tel document aurait pu permettre à M. [E] de connaître, et d'accepter, l'importance des travaux envisagés et leur coût.
C'est à M. [W] qui demande le paiement des travaux en question qu'il revient d'en établir le coût.
M. [W] a adressé certaines factures à M. [E]. La facture d'octobre 2016, d'un montant de 167.923,39 euros, mentionne l'ensemble des travaux effectués sur le navire Pen Melegan II et fait état d'un forfait main d''uvre pour 42.000 euros.
M. [C] [W] fait valoir qu'il a travaillé sur ce chantier avec son fils, M. [X] [W]. Il ajoute que M. [X] [W] était le plus souvent sur le bateau, M. [C] [W] procédant quant à lui en atelier au prè-montage des pièces et à leur mise en jeu préalable au montant dans le bateau.
M. [D], salarié de M. [E], a attesté avoir été présent tous les jours durant les travaux. Selon lui, ils ont été effectués par M. [X] [W], assisté par son père M. [C] [W] deux à trois après-midi.
Il résulte de ces éléments que c'est bien M. [X] [W] qui était le plus souvent présent sur le navire, seul, M. [C] [W] l'assistant sur place occasionnellement.
Selon les termes du jugement, devant les premiers juges, M. [W] se prévalait du « carnet d'horaires de Messieurs [W] » dans lequel il avait noté les heures effectuées sur le chantier litigieux. Il revendiquait ainsi 840 euros à 50 euros chacune, soit 42.000 euros de main d'oeuvre.
Les travaux ont été effectués en 2016. Compte tenu du temps écoulé depuis et de l'utilisation qui a été faite du navire, exploité pour la pêche, une expertise des travaux ne permettrait pas aujourd'hui d'apprécier avec certitude le nombre d'heures de main d''uvre effectué à l'époque pour la réalisation des travaux facturés.
Devant la cour, M. [W] indique que le carnet d'horaires est celui de M.[X] [W], M. [C] [W] n'en tenant pas pour sa part.
Pour chaque jour travaillé sont mentionnés le navire en cause, les fournitures du chantier en question ainsi qu'un nombre d'heures de travail. Certaines journées de travail sur le navire litigieux comptabilisent 11h30 de main d''uvre, et régulièrement 8 à 9h00 de travail, souvent 9h30. Le nombre total d'heures mentionnées pour ce chantier est de 434,50.
Même si M. [X] [W] a pu ne pas avoir des horaires réguliers, les horaires relevés sur ce cahier ne sont pas utilement remis en cause par M. [E]. Le fait que le salarié de M. [E], ou M. [E], aient pu occasionnellement participer à ces travaux ne permet pas non plus de contester utilement les horaires de travail mentionnés.
En revanche, au vu des écritures de M. [W] en première instance et des horaires mentionnés, qui vont souvent au delà des horaires de travail d'une personne seule, il y a lieu de retenir que ces horaires correspondent à ceux effectués par MM. [W] au titre de ce chantier et non pas aux seuls horaires effectués par M. [X] [W].
La facture de 167.923,39 euros HT d'octobre 2016 retient un forfait de 42.000 euros au titre de la main d'oeuvre, soit 840 heures à 50 euros chacune.
Il résulte des autres factures, qui elles précisent le nombre d'heures de main d'oeuvre, que le coût horaire était de 48 euros HT. M. [W] ne justifie pas que l'ensemble des heures de travail réalisées dans le cadre du chantier de remotorisation ait été d'une technicité telle qu'un coût horaire de 50 euros, et non pas de 48 euros comme facturé habituellement, ait été justifié.
Il y a donc lieu de ramener la facturation de la main d'oeuvre à 434,5 x 48 = 20.856 euros euros au lieu des 42.000 euros mentionnés.
M. [E] indique qu'il ne reconnaît que certains travaux supplémentaires. Il ne précise cependant pas quels sont les travaux supplémentaires qu'il conteste, à l'exception du changement des flexibles hydrauliques pour lesquels il fait valoir que ceux présents auparavant étaient en excellent état.
M. [W] fait valoir qu'il y a eu lieu de changer ces flexibles qui n'étaient pas adaptés, notamment en longueurs, aux nouveaux équipements mis en place et qu'en tout état de cause, lors du changement d'un moteur le changement des flexibles hydrauliques est nécessaire.
S'agissant de relations entre professionnels, il n'est pas nécessaire que des travaux complémentaires aient fait l'objet d'une approbation écrite. Il est n'est pas contesté que les flexibles hydrauliques ont été changés par M. [W]. M. [E] ne justifie pas que ce changement n'ait pas été rendu nécessaire à la réalisation des travaux dans les règles de l'art. Il y a lieu de rejeter sa contestation afférente au changement de ces flexibles.
En outre, M. [E], ou du moins son salarié, était présent lors des travaux et il a ainsi eu tout le loisir de constater et de vérifier leur portée et leur avancement. Il ne justifie pas d'une contestation de ces travaux alors que M. [W] se prévaut d'accord verbaux.
M. [E] a versé les sommes de 22.390 euros en mars 2016, 62.145 euros en juillet 2016, 20.000 euros en novembre 2016 et 60.000 euros en mars 2017.
Ce n'est que lorsque M. [E] a demandé le paiement du solde de 10.455,59 euros qu'il estimait lui rester du que M. [E] a contesté la facture. Le fait qu'il a tardé à contesté le montant de la facture n'est pas, dans ces circonstances, une preuve de l'acceptation des montants facturés.
Au vu des comptes entre les parties, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ramèné le montant forfaitaire pour la main d''uvre sur la facture n°28 à la somme de 20.856 euros HT soit une moins-value de 21.144 euros HT et condamné M. [C] [W] à régler à M. [E] la somme de 10.688,35 euros, correspondant à la somme restant due de 10.455,65 euros HT par M. [E], déduite de la somme de 21.444 euros HT correspondant à l'ajustement de la facture n°28.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Il n'est pas justifié que l'une ou l'autre des parties ait agit en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [W] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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