Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56329
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NWI
N°: 1
Assignation du :
03 août 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [T] [F]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [R] [G]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Maître Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS - #E1811
DEFENDERESSE
La S.C.C.V. [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L42
DÉBATS
A l’audience du 09 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 1er avril 2022, la société [Adresse 6] a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [T] [F] et M. [R] [G] des emplacements de stationnement dans un ensemble immobilier à édifier situé 125, 127 et [Adresse 7] à [Localité 13] (92).
Selon acte du même jour, la société [Adresse 6] a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [T] [F] et M. [R] [G] plusieurs lots de copropriété, notamment le lot n°23 constitué d’un appartement au sixième étage, dépendant d’un ensemble immobilier à édifier [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 13] (92).
Faisant valoir que lot n°23 était affecté de divers désordres et qu’il n’avait pas été livré dans le délai contractuel, Mme [T] [F] et M. [R] [G] ont fait assigner la société [Adresse 6] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins:
- de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;
- de condamnation sous astreinte de la société [Adresse 6] à procéder à la réparation ou au remplacement du chauffe-eau vendu;
- de condamnation de la société [Adresse 6] à leur payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [T] [F] et M. [R] [G] ont déclaré se désister de leur demande relative au chauffe-eau.
La société [Adresse 6] a constitué avocat. A l’audience, elle demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction et de débouter Mme [T] [F] et M. [R] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits, notamment les pièces contractuelles, le procès-verbal de remise des clefs du 20 décembre 2022, la lettre recommandée de Mme [T] [F] et M. [R] [G] du 21 janvier 2023 et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 7 juillet 2023, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés des demandeurs.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [F] et M. [R] [G] seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [P] [S]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX03]
courriel : [Courriel 17]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 13] (92), lot n°23, après y avoir convoqué les parties;
- examiner les désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités, réserves non levées, allégués dans l'assignation des demandeurs, et relevés notamment dans les procès-verbaux visés, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- préciser s'ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- fournir tout élément d'information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s'ils sont de nature décennale, s'il s'agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
- préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
- donner son avis sur la date d’achèvement du lot n°23 au regard des dispositions de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation et sur la date de livraison effective de ce lot et du toit-terrasse l’équipant;
- dire si la livraison est intervenue avec retard par rapport au délai contractuellement prévu; dans l’affirmative, préciser la ou les raisons du retard observé;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [T] [F] et M. [R] [G] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 avril 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons Mme [T] [F] et M. [R] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l'instance à la charge de Mme [T] [F] et M. [R] [G].
Fait à Paris le 13 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
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Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [S]
Consignation : 4 000 € par Madame [T] [F] et
Monsieur [R] [G]
le 15 avril 2024
Rapport à déposer le : 01 décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15].