Texte intégral
N° RG 23/01524 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ2P
Nom du ressortissant :
[T] [H]
[H]
C/
PREFET DE [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [H]
né le 05 Juin 2003 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Février 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [T] [H] par le préfet de [Localité 3].
Le 20 février 2023, le préfet de [Localité 4] a ordonné le placement de [T] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Suivant requête du 21 février 2023 reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de la personne retenue a soulevé la nullité de la procédure de garde à vue et la remise en liberté de son client.
Dans son ordonnance du 22 février 2023 à 15 heures 55 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 23 février 2023 à 11 heures 53 ,[T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2023 à 10 heures 30.
[T] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait trop bu l'autre soir. Il travaille au Luxembourg et respectait l'obligation de quitter le territoire français. Il demande à pouvoir regagner le Luxembourg.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tirée de la notification tardive des doigts en garde à vue
Attendu que le conseil de [T] [H] soutient que la notification est tardive, aucun élément objectif ne permettant de déterminer pourquoi ces droits n'ont pas été notifiés dés 11 heures du matin, le caractère sibyllin du procès-verbal ne permettant pas d'assurer un contrôle effectif sur ce point ;
Attendu qu'il est constant que l'état d'ivresse du gardé à vue constitue une circonstance insurmontable qui justifie le report de la notification des droits dès lors que cet état d'ébriété ne permet pas à la personne gardée à vue de disposer de la lucidité nécessaire pour comprendre la mesure, ni la notification des droits ;
Qu'au cas d'espèce il n'est pas contesté qu'au moment de son interpellation par la police municipale à 04 heures du matin [T] [H] étai décrit sous l'empire d'un état d'ivresse avec les yeux vitreux , une haleine chargée d'alcool et la tenue de propos incohérents ; Qu'à 04 heures 35, après remise à la police nationale et soumis à un test éthylométirique [T] [H] présentait un taux de 0,82 mg mg/l d'air expiré ce qui permettait de retenir un taux de 0,75 mg/l d('air expire ;
Que le fait que la notification des droits n'a pas pu se faire à ce moment là est donc parfaitement justifiée ;
Que par contre suivant procès-verbal en date du 19 février 2023 à 11 H les policiers soumettent de nouveau [T] [H] non plus à l'éthylomètre mais à l'éthylotest et indiquent ' Résultat positif ' ; Que le changement d'appareil n'est pas explicité ; Que par ailleurs aucune mention particulière n'est mentionnée s'agissant de l'état présenté par [T] [H] alors que cela faisait 07 heures qu'il était placé en dégrisement ;
Que ce n'est qu'à 14 heures et toujours par ethylotest qui est alors indiqué négatif et 20 minutes plus tard soit à 14 heures 21 que ses droits en garde à vue vont être notifiés ;
Attendu qu'en l'absence de toute autre mention sur l'état de conscience de M. [H], le seul résultat positif de l'éthylotest alors qu'un ethylomètre avait été utilisé en première intention ne suffisait pas à caractériser que [T] [H] se trouvait dan un état d'imprégnation alcoolique tel qu'il n'avait pas de lucidité pour s'entendre notifier les droits prévus aux articles 63-1 et 63-4 du code de procédure pénale :
Attendu qu'il est constant qu'en matière de garde à vue, tout retard dans la notification des droits porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
Que la procédure est irrégulière, la décision du premier juge infirmée et la requête de la préfecture rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [H],
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Déclarons irrégulière la procédure de garde à vue ;
Ordonnons la mise en liberté de [T] [H]
Rappelons à [T] [H] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 09 mai 2022 ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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