Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/222
Rôle N° RG 18/19753 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPRI
[G] [L]
C/
SARL GIS
Copie exécutoire délivrée le :
03 JUIN 2022
à :
Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02068.
APPELANT
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL GIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [G] [L] a été engagé par la SARL GIS suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 19 janvier 2009, en qualité d'agent de sécurité, niveau 3 échelon 2, coefficient 140.
Le 24 octobre 2013, Monsieur [L] a été sanctionné par un avertissement.
Le 22 mars 2016, Monsieur [L] a été convoqué a un entretien préalable et par lettre du 18 avril 2016, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, ainsi énoncée :
' Au regard des faits, nous vous informons par la présente de notre décision de mettre fin à votre contrat de travail, en prononçant un licenciement pour faute ayant un motif réel et sérieux. Aussi, compte tenu de votre ancienneté en date du 19 janvier 2009, conformément à l'article 9 - Annexe IV - de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, votre préavis est de 2 mois à compter de la date de première présentation du présent courrier.
Cette décision à votre égard est motivée par les faits suivants :
. Abandon de poste - irrespect des horaires de travail
Le 1er mars 2016, alors que vous étiez planifié sur le site du TGI Pratesi à [Localité 3] sur une vacation programmée jusqu'à 19 heures 45, vous avez quitté le site à 18h40, sans en informer le service exploitation. Ainsi, 1h05 avant la fin de votre service, vous avez quitté votre poste de travail, en inscrivant votre départ à 18h40 sur la fiche de présence et en signant le document.
Monsieur [V], du service exploitation, a eu connaissance de ce départ anticipé, alors qu'il a téléphoné sur le site pour tout autre chose et que vos collègues de travail, lui ont signifié votre absence.
Au cours de l'entretien, vous reconnaissez pleinement avoir quitté votre poste de travail de façon anticipée et ne pas avoir informé le service exploitation de votre départ. Vous indiquez que ce jour-là vous deviez vous rendre à l'hôpital pour voir votre épouse. Vous tentez de minimiser votre faute en indiquant que les autres agents ont aussi commis des manquements. Nous vous avons indiqué que d'une part le fait que d'autres agents aient commis des fautes ne justifie pas que vous en fassiez aussi et d'autre part que nous comprenons que des imprévus arrivent, néanmoins cela ne vous exonère pas de respecter les procédures à savoir informer le service exploitation, afin qu'une solution de remplacement soit trouvée, et fournir un justificatif pouvant valablement excuser l'absence au poste de travail.
Nous vous rappelons que nous sommes dans une situation sécuritaire spécifique du fait de la mise en oeuvre depuis quelques mois du plan Vigipirate attentats. Il est impératif que les équipes en poste soient au complet car la vigilance et la couverture de chaque poste ne peut être réalisée en sous-effectif.
En quittant votre poste de travail prématurément vous avez créé un sous-effectif qui aurait pu avoir de graves conséquences en cas d'incident vous ne semblez pas mesurer l'importance des missions et fonctions d'un agent de sécurité. On ne quitte pas un site de travail à l'heure que l'on veut en fonction de ses impératifs personnels.
Les conséquences immédiates de votre comportement sont une insatisfaction du client qui n 'a pas manqué de relever votre absence sur la dernière heure de vacation et qui demande la rétrocession financière de cette heures de prestation non effectuée.
De plus, vous n'ignorez pas que nous sommes actuellement sur ce site en renouvellement de marché et que ces comportements fautifs sont nuisibles à l'image et au sérieux de notre société, qui pourrait voir le contrat commercial attribué à une société concurrente.
En octobre 2013, nous vous avions sanctionné d'un avertissement pour des faits similaire et cette sanction avait été l'occasion de vous rappeler l'importance du respect des horaires et des engagements commerciaux figurant au cahier des charges. Vous semblez ne pas avoir pris conscience de l'importance du dimensionnement de l'équipe de travail et surtout en cette période de Plan Vigipirate renforcée ni prendre au sérieux vos fonctions. Nous ne pouvons tolérer ce comportement (...) ».
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 14 novembre 2018, a confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [L], a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL GIS de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur [L] aux entiers dépens.
Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, il demande à la cour de :
1) Sur les heures supplémentaires
- constater que le conseil de prud'hommes de Marseille s'est abstenu de répondre à la demande en paiement de salaire au titre d'heures supplémentaires, avec incidence congés payés.
- constater que sur la période du 1er janvier au 30 mai, Monsieur [L] a accompli 773,59 heures.
- constater que sur la même période, un temps plein équivaut en moyenne à 758,35 heures.
- constater ainsi que le salarié a accompli 15,24 heures supplémentaires non rémunérées par son employeur.
- dire et juger la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, avec incidence congés payés, fondée, et y faire droit.
En conséquence,
- infirmer le jugement sur ce point.
- condamner la société intimée au paiement de la somme de 191,45 € au titre des heures supplémentaires, outre 19,45 € à titre d'incidence congés payés.
- ordonner la remise d'un bulletin de paye rectificatif, sous astreinte de 100 € nets par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
2) Sur le licenciement
- constater que le conseil de prud'hommes de Marseille s'est abstenu de répondre à la demande de Monsieur [L] de constater que la SARL GIS a violé les règles d'ordre public sur la limitation du temps de travail.
- constater que la SARL GIS a violé les règles d'ordre public sur la limitation hebdomadaire du temps de travail de sorte qu'elle ne saurait venir reprocher à un salarié le non-respect de ses horaires de travail.
En conséquence, infirmer le jugement sur ce point.
- dire et juger le licenciement prononcé en raison d'un départ anticipé de son poste de travail dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Et de surcroît,
- constater que le grief relatif au défaut de prévenance de son départ anticipé est mensonger.
- constater que la société intimée a toujours persisté à ne pas vouloir communiquer le procès-verbal de réunion entre la SARL GIS et son client, du 25 avril 2016, ce qui démontre que le client n'a jamais manifesté un quelconque mécontentement et n'a jamais demandé un geste commercial.
- constater que Monsieur [L] a pu se procurer le compte rendu de la réunion, aux termes duquel il est démontré que le client n'a jamais manifesté un quelconque mécontentement et n'a jamais demandé un geste commercial.
- constater ainsi que le grief d'un mécontentement du client et de la demande de remboursement en découlant est mensonger.
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Et en tout état de cause,
- constater que le conseil de prud'hommes de Marseille s'est abstenu de répondre à la demande relative au caractère disproportionné du licenciement.
- dire et juger que sanctionner un départ anticipé d'une heure par un licenciement est disproportionné.
Par conséquent, infirmer le jugement.
- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la société intimée au paiement de la somme de 29.160 € a titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la SARL GIS aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, la SARL GIS demande à la cour de :
- constater que l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par Monsieur [L] lui a été réglée.
En conséquence,
- confirmer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 novembre 2018.
- débouter Monsieur [L] de sa demande de rappel de salaire.
- constater que la faute de Monsieur [L] est constituée.
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- confirmer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 novembre 2018.
- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il n'a pas condamné Monsieur [L] à verser la somme de 2.500 € à la SARL GIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [L] à payer à la SARL GIS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance.
- condamner Monsieur [L] à verser à la SARL GIS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel.
- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A ce titre, Monsieur [L] indique qu'il a accompli, du 1er janvier au 30 mai 2016, 773,59 heures alors que le nombre d'heures de travail à temps plein durant cette période est de 758,35 (151,67 x 5). Il soutient donc que 15,24 heures supplémentaires lui sont dues, soit la somme de 191,45 €, outre les congés payés afférents. Monsieur [L] produit les plannings de la SARL GIS.
Les explications et les éléments produits par Monsieur [L] sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La SARL GIS soutient que, durant la période revendiquée, les bulletins de salaire mentionnent que Monsieur [L] a été payé d'un total de 778,6 heures et non de 758 heures. Elle indique que les plannings produits sont prévisionnels, prévoyant que Monsieur [L] devait effectuer 732,75 heures et ne corroborent donc pas ses allégations quant au nombre d'heures effectuées.
*
Il ressort de l'ensemble des pièces produites par les parties que les plannings indiquent bien, pour la période de janvier 2016 à mai 2016, un total d'heures de travail de 773,59 €.
La SARL GIS, qui fait valoir qu'il s'agit de plannings prévisionnels, ne justifie pas des horaires effectués par Monsieur [L] et qui auraient été différents des horaires mentionnés sur ces plannings.
Cependant, il ressort également des bulletins de salaire que, pour la même période, Monsieur [L] a bien été rémunéré de 778,6 heures, soit au-delà du nombre d'heures qu'il prétend avoir accomplies, les bulletins de salaire indiquant le paiement d'heures supplémentaires mais également une retenue au titre d'une absence non rémunérée au mois de mars 2016, non contestée par Monsieur [L].
Il en résulte que la demande de Monsieur [L] n'est pas fondée et il convient de l'en débouter.
Sur le licenciement
Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Monsieur [L] conteste son licenciement en faisant valoir qu'il a fait l'objet d'un véritable acharnement disciplinaire et qu'il a toujours contesté les sanctions qui lui ont été infligées, l'employeur n'hésitant pas à produire des courriers de 'mise en garde' qui ne sont pas des sanctions disciplinaires dans le but de 'gonfler' artificiellement son dossier. Alors que la SARL GIS lui reproche de ne pas avoir respecté ses horaires de travail en quittant son poste une heure plus tôt, la cour devra également constater que l'employeur a délibérément violé les règles d'ordre public sur le temps de travail puisque, lors de la semaine litigieuse, son planning prévoyait 57.30 heures travaillées, l'employeur dépassant de près de 10 heures la limite légale de 48 heures par semaine. S'il ne nie pas avoir quitté son poste une heure plus tôt, la lettre de licenciement comprend néanmoins des griefs mensongers en ce qu'il a bien averti le service d'exploitation de son départ anticipé ainsi que l'agent d'astreinte. Il est de parfaite bonne foi puisqu'il a bien mentionné son heure de départ (18h40) sur la fiche de présence et a bien respecté les procédure. Le client n'a jamais manifesté la moindre insatisfaction concernant son départ anticipé ni sollicité de demande de remboursement. La sanction prononcée est disproportionnée à la faute commise en ce qu'il a prévenu sa hiérarchie de son départ, a quitté son poste à une heure où le site était fermé au public en laissant deux agents de sécurité en poste, ce qui explique pourquoi l'agent d'exploitation lui a donné l'autorisation de partir et est parti pour des raisons personnelles liées à l'état de santé de son épouse. La SARL GIS tente de justifier le licenciement en invoquant l'avertissement d'octobre 2013, qui date de trois ans avant le licenciement et qu'il a contesté.
Monsieur [L] produit :
- le planning prévisionnel qui mentionne pour la semaine du 29 février au 4 mars 2016, 57.50 heures de travail.
- un courrier du 26 juillet 2016 qu'il a adressé à l'opérateur SFR pour obtenir une facture détaillé du mois de mars.
- la fiche de présence du 1er mars 2016 où il a mentionné son heure de départ à 18h40.
- le compte rendu de la réunion de suivi du marché public de gardiennage du 25 avril 2016 qui indique : 'Madame [M] (Directrice de greffe) a récemment appris le licenciement de Monsieur [G] [L] agent de filtrage basé sur le site Pratési et s'en étonne car elle n'a jamais rencontré une quelconque difficulté avec cet agent, ni aucune remontée négative.
Elle exprime par ailleurs, sa contrariété quant à l'un des motifs invoqué à l'appui du licenciement de Monsieur [L] 'insatisfaction du client qui n'a pas manqué de relever votre absence sur la dernière heure de vacation et qui demande la rétrocession financière de cette heure de prestation non effectuée'. En effet, si la juridiction ne préjuge aucunement la politique en matière de ressources humaines de la société GIS et ne saurait faire preuve d'ingérence dans les relations entre la société et ses salariés, Madame [M] indique que le motif évoqué plus haut est totalement infondé car n'ayant pas été informée de 'l'abandon de poste' de cet agent, elle n'a pu émettre aucune réserve sur la facturation du mois concerné (mars 2016) et par conséquent n'a pas demandé la réfaction de l'heure non effectuée.
Si Monsieur [H] convient que la formulation de ce paragraphe peut prêter à confusion, il précise que le fait que la juridiction n'ait pas émis de réserves n'empêche pas le SAR d'appliquer des réfactions et pénalités au vu des détails des vacations communiqués.
Suite à la réunion, Madame [M] a pris contact auprès de Madame [U], responsable de la gestion budgétaire des marchés publics, afin de savoir comment le SAR faisait application des réfactions et pénalités.
Madame [U] lui a confirmé que le SAR ne pouvait appliquer des réfactions et pénalités que lorsque des réserves étaient émises par la juridiction.
De même, Madame [M] a demandé au pôle chorus la communication d'une copie de la facture forfaitaire pour le site Pratesi afin de vérifier cette éventuelle rétrocession et il s'avère que la facture n°8F160139 est conforme au montant forfaitaire prévu par le MP et qu'aucune réfaction d'horaire n'a été appliquée'.
- les horaires d'ouverture du site PRATESI du tribunal d'Aix-en-Provence : 8h30-12 h/13h45-17h.
- un certificat du docteur [Y], psychiatre qui indique 'suivre régulièrement en consultation Madame [L] [I] pour prise en charge d'un état de stress post traumatique traité par médicament dans un contexte d'accident du travail. La patiente allègue 'avoir eu besoin de joindre mon mari le 1/03/2016 dans un moment important d'angoisse'. Ceci est tout à fait compatible avec la symptomatologie persistante pour laquelle je vois encore régulièrement cette patiente en consultation' et une attestation de son épouse qui atteste avoir contacté son époux le 1er mars 2016 à 18h30.
La SARL GIS fait valoir que Monsieur [L] tente de faire croire de façon mensongère qu'il aurait eu un comportement irréprochable alors qu'il a été sanctionné à de nombreuses reprises (mise en garde du 21 juillet 2009, avertissements des 16 octobre 2009, 16 janvier 2012, 10 juillet 2013, 24 octobre 2013, le dernier sanctionnant également des faits d'abandon de poste pour lesquels elle n'a pas retrouvé, dans son dossier, la trace de la lettre de contestation du salarié qui ne justifie pas l'avoir envoyée ni sa réception par l'employeur) ; que du fait du comportement de Monsieur [L], elle risquait d'être sanctionnée d'une pénalité voir même se voire retirer son agrément ou de faire perdre le marché du tribunal d'Aix-en-Provence ; que Monsieur [L] reconnaît avoir quitté son poste une heure avant la fin de son service ; que Monsieur [L] n'a jamais contacté le service d'exploitation afin de solliciter l'autorisation de quitter son poste de façon anticipée, ce qu'il a reconnu durant l'entretien préalable ; que le comportement de Monsieur [L] a compromis la sécurité publique dès lors que des audiences peuvent se poursuivre après 17 heures et que le plan vigipirate attentas imposait la présence de tous les agents ; qu'elle seule, en tant qu'employeur, décide de la sanction appropriée au comportement de Monsieur [L] ; qu'il est intolérable que Monsieur [L] se soit une nouvelle fois permis d'intervenir auprès du client sans se soucier du risque de nuire à l'image de marque de son employeur ; qu'elle ne pouvait produire le procès-verbal de réunion du 25 avril 2016 dès lors qu'il s'agissait d'un document hautement confidentiel ; qu'elle s'interroge sur les conditions dans lesquelles Monsieur [L] a obtenu ce procès-verbal alors même qu'il est désormais agent technique au sein de la cour d'appel ; que la cour doit prendre en compte tous les griefs invoqués et le motif du licenciement réside dans le fait que Monsieur [L] a abandonné son poste sans autorisation ; que s'agissant de la réfaction de l'heure de travail, elle aurait dû être effectuée, comme cela est d'usage en cas d'absence d'un salarié et comme cela est prévu dans les clauses du marché ; que le client a finalement renoncé à cette demande postérieurement à la lettre de licenciement mais le risque était bien réel ; que Monsieur [L] ne peut justifier de son comportement par l'état de santé de sa femme et les explications sur ce point données en procédure ne sont pas les mêmes que celles données lors de l'entretien préalable ; que Monsieur [L] produit le planning prévisionnel et même si la SARL GIS avait commis un dépassement s'agissant du planning du salarié, cela ne peut justifier son comportement intolérable.
La SARL GIS produit :
- les différentes sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Monsieur [L].
- le règlement intérieur qui prévoit, article 4.4 'aucun salarié ne peut pendant l'horaire de travail, ni quitter son poste de travail sans motif valable ni quitter l'entreprise sans autorisation'.
- un mail du 7 mars 2016 de Monsieur [N] ayant pour objet 'abandon de poste TGI PRATESI', qui a été adressé à Monsieur [H] et qui indique : 'je tiens à signaler qu'en date du 01/03/2016 à 19h15 Mr [O] [V], assistant d'exploitation a téléphoné au site du TGI Pratesi, il a demandé à parler aux agents qui étaient présents et en poste ce jour-là. Il se trouve que Mr [L] [G] n'était pas à son poste et déjà absent depuis vingt minutes...Ceci a été confirmé par l'intéressé, Mr [L] a appelé le service exploitation le lendemain pour dire qu'il était effectivement absent la veille. En agissant ainsi, il n'a avisé personne de son absence qu'il s'agisse du chef d'exploitation ou de l'astreinte ou de Mr [N] responsable des tribunaux (...)'.
- un mail de Monsieur [V] du 17 mars 2016 adressé à Monsieur [H] qui indique : 'le 01 mars 2016, vers 19h25 j'ai contacté le PC du tribunal de Pratesi. J'ai eu l'occasion de demander les personnes en poste. J'ai appris que Monsieur [L] était déjà parti, sans prévenir l'astreinte. Le lendemain je l'ai eu au téléphone. Il m'a confirmé qu'il était bien parti avant, et selon ses termes, qu'il en assumait les conséquences (...)'.
- l'attestation de Monsieur [A] qui indique : 'je déclare avoir été d'astreinte 01/01/2016 et n'avoir reçu aucun appel de Monsieur [L] pour me signaler son départ du site'.
- un mail de Madame [M], greffière en chef adressé le 29 juin 2015 à Monsieur [H] aux fins de solliciter la mise en oeuvre des consignes de sécurité relevant du plan vigipirate de niveau 'vigilance renforcée'.
- le cahier des clauses particulières du marché régional de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant le gardiennage - surveillance - contrôle d'accès - filtrage et notamment l'article 12 (pénalités) et l'article 13 (réfaction sur facture).
***
S'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que les griefs relatifs à l'insatisfaction du client et à la rétrocession du coût de la prestation non fournie sont erronés, ceux relatifs à l'abandon de poste et au non-respect des horaires de travail sont établis et ne sont pas contestés en leur matérialité par Monsieur [L].
Les pièce produites par la SARL GIS (les mails de Monsieur [N] et de Monsieur [V] et l'attestation de Monsieur [A]) démontrent que Monsieur [L] a quitté son poste de façon anticipée sans avertir le service d'exploitation ou l'agent d'astreinte, les éléments produits par Monsieur [L] n'établissant pas le contraire.
Monsieur [L] invoque le contexte dans lequel se sont produits les faits qui lui sont reprochés. D'une part, si le planning prévisionnel mentionne bien une durée hebdomadaire de travail de 57.50 heures, ce qui constitue une violation des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail de la part de l'employeur, ce fait ne peut justifier le comportement de Monsieur [L], alors même qu'il ne revendique pas de lien direct entre le manquement de l'employeur et son départ anticipé de son poste de travail (son départ anticipé n'étant pas la cause du manquement de l'employeur).
De plus, si Monsieur [L] fait état d'un motif lié à l'état de santé de son épouse, dont il démontre la réalité, l'appel téléphonique de cette dernière, dont le caractère d'urgence n'est pas démontré, ne peut justifier le fait d'avoir quitté de façon anticipée et précipitée son poste sans avertir le service d'exploitation ou l'agent d'astreinte. De plus, même si à l'heure de son départ le tribunal devait être fermé (la SARL GIS ne justifiant pas de la tenue d'audiences et de la présence d'un public) les faits ont été commis dans le contexte sécuritaire très particulier du plan vigipirate et Monsieur [L], compte tenu de son expérience et de son ancienneté, ne pouvait ignorer les obligations et contraintes qui pesaient à ce titre sur son employeur et le fait qu'il laissait son service en sous-effectif.
Enfin, si la SARL GIS invoque les sanctions disciplinaires infligées à Monsieur [L], elle retient celle du 24 octobre 2013, infligée depuis moins de trois ans, et qui vise également des faits d'abandon de poste. Il est reproché à Monsieur [L] d'avoir quitté son poste à 19h30 alors même que l'huissier de justice l'avait informé qu'une audience tardive était prévue.
La SARL GIS produit un compte rendu de réunion de suivi de 'MP de gardiennage' du 25 septembre 2013 dans lequel il est mentionné un 'incident du 20 septembre 2013" qui relate que Monsieur [L] et Monsieur [P] ont quitté leur lieu de travail au site de Carnot vers 19h30 alors que l'audience correctionnelle battait son plein et s'est terminée à 23h45, les représentants de la juridiction indiquant que 'cet incident est particulièrement grave et inadmissible'.
Alors que Monsieur [L] conteste ces faits expliquant qu'il avait été affecté en urgence sur le site de Carnot, qu'il avait accepté cette affectation à la condition qu'il n'y reste pas au-delà de ses horaires habituels sur le site de Pratesi et qu'ayant appelé Monsieur [A] à 18h30, celui-ci lui avait donné l'autorisation de partir. Cependant, alors que la SARL GIS conteste avoir reçu cette lettre de contestation, Monsieur [L] ne justifie pas de son envoi et de sa réception par la SARL GIS. Monsieur [L], qui ne demande pas l'annulation de cette sanction, ne verse pas d'éléments qui établiraient la réalité de sa contestation.
En conséquence, nonobstant son ancienneté, compte tenu de son antécédent disciplinaire et des faits qui lui sont reprochés, qui sont une réitération des faits sanctionnés le 24 octobre 2013, le licenciement est une sanction proportionnée aux faits commis.
Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la SARL GIS les frais qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [L], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL GIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur [G] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction