Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/56750 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UV5
N° : 12
Assignation du :
06 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. 18 MARS 1989
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C628
DEFENDERESSE
S.A.S. FRIED COCK
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle LEVI, avocat au barreau de PARIS - #C0804
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 septembre 2012, la SCI DU 18 MARS 1989 a donné à bail à la société CHICKEN, aux droits de laquelle est venue la société FRIED COCK, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes de 66.000 euros.
Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 19 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 17.875,35 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI DU 18 MARS 1989 a, par exploit délivré le 6 septembre 2023, fait citer la SAS FRIED COCK devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, sollicitant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 août 2023,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 13.492,25€, au titre des impayés arrêtés au 30 septembre 2023 avec intérêts à compter du commandement de payer, celle de 1349,22€ à titre de provision à valoir sur la clause pénale, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyers en principal, majoré de 50% charges et taxes en sus, jusqu'à la libération des locaux,
- prévoir une clause de déchéance en cas de non respect de délais de paiement éventuellement accordés,
- la condamner au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits.
Dans le dernier état de ses prétentions et à l'audience de renvoi du 9 janvier 2024, la requérante sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 12.198,16€, terme de janvier 2024. Elle s'en rapporte à justice quant à l'octroi de délais de paiement.
En réponse, la défenderesse renonce à son moyen tiré de la nullité du commandement de payer, et sollicite l'octroi de délais de paiement rétroactifs suspensifs des effets de la clause résolutoire, faisant valoir qu'elle a effectué plusieurs virements permettant de solder la dette. Elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par note en délibéré sollicitée par le magistrat, la SCI DU 18 MARS 1989 a confirmé que la défenderesse avait effectué deux virements de 6114,08€ chacun le 11 janvier 2024, le solde locatif résultant du décompte étant de 30€ en faveur du preneur.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 22 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou de ses accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 19 juillet 2023, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Il résulte du décompte locatif que le dernier versement permettant de solder les causes du commandement n'a été effectué que le 21 août 2023, soit postérieurement au délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif que la défenderesse a honoré le paiement de son loyer chaque mois depuis la délivrance du commandement de payer et que les causes de ce commandement ont été apurées deux jours après le délai expiré d'un mois. Le paiement intégral à la fois de l’arriéré visé au commandement de payer et des loyers en cours jusqu’à la date de l’audience, la défenderesse ayant justifié avoir effectué deux virements pour un montant total de 12.228,16€ le jour de l'audience, établit que le preneur était en mesure de satisfaire aux conditions posées par l’article L.145-41, de sorte que des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire étaient susceptibles de lui être accordés. Dans cette hypothèse, l’arriéré ayant été effectivement réglé dans les délais accordés, de même que les loyers courants, la clause de résiliation de plein droit aurait été réputée ne pas avoir joué.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'octroi de délais rétroactifs.
Compte tenu des paiements effectués par le preneur ayant régularisé les causes du commandement le 21 août 2023 et du règlement de toute dette locative le 11 janvier 2023, le temps que l'ordre de virement soit exécuté, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et il convient de rejeter la demande tendant à la constatation de la résolution du bail et au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel. Il convient d’ajouter qu’adopter une solution contraire reviendrait à traiter plus sévèrement le preneur qui s’est acquitté de sa dette au jour de l’audience que celui qui ne s’en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l'octroi de tels délais.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des pièces adressées par note en délibéré que la dette locative a été soldée, de sorte que la demande provisionnelle sera rejetée. La demande au titre de la clause pénale le sera également, aucune stipulation contractuelle n'étant visée par la requérante.
Sur le surplus des demandes
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, bien que ne succombant pas à l'instance, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, dont la violation des obligations contractuelles a contraint la requérante à initier la présente procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles, frais engagés en raison de ses impayés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Accordons à la société FRIED COCK des délais rétroactifs pour régler les causes du commandement de payer, suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
Constatons que la société FRIED COCK a soldé les causes du commandement de payer dans le cadre des délais accordés ;
Réputons non acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société FRIED COCK à verser à la SCI DU 18 MARS 1989 la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société FRIED COCK au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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