Texte intégral
PS/CD
Numéro 22/02424
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 19/01684 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HIG6
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[X] [L],
[G] [H] épouse [L]
C/
SA SMA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame [O], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [X] [L]
né le 24 avril 1966 à Bordeaux
de nationalité Française
72 avenue de Montbrun
64600 ANGLET
Madame [G] [H] épouse [L]
née le 02 août 1964 à Bayonne
de nationalité Française
72 avenue de Montbrun
64600 ANGLET
Représentés et assistés de Maître VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE - GORGUET - VERMOTE - BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SA SMA, anciennement SAGENA, en qualité d'assureur de la société MD REALISATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP PERSONNAZ - HUERTA - BINET - JAMBON
sur appel de la décision
en date du 08 AVRIL 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/01677
Vu l'acte d'appel initial du 21 mai 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 14 novembre 2016 par [R] [D], expert judiciaire commis par ordonnance de référé du 05 mai 2015 ;
Vu le jugement dont appel rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de BAYONNE qui a débouté les époux [L] de leur action directe visant la SMA SA qui assure la responsabilité décennale de la société MD REALISATION à qui ils avaient confié des travaux de rénovation lourde d'un immeuble n'ayant pas donné satisfaction ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique 07 septembre 2021 par lesquelles la SMA SA venant aux droits de la SAGENA demande à titre principal, confirmation du jugement et subsidiairement à ce que sa garantie soit limitée à la reprise de la douche de l'étage pour 4.492,33 euros TTC ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 novembre 2021 par les époux [L] qui sollicitent l'infirmation du jugement et la condamnation de la SMA SA à leur payer, à titre principal, la somme de 13.256,54 euros TTC, subsidiairement celle de 4.492,33 Euros TTC outre 3.000 euros de frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 mars 2022 ;
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les faits
Devenus propriétaire d'un immeuble cadastré section AN n° 161 situé au numéro 72 avenue Montbrun à Anglet selon acte du 28 octobre 2016 reçu par Me [K] [M] ultérieurement publié le 22 décembre 1996 volume 1996 P n° 8742 , les époux [L] ont confié des travaux de rénovation lourde à la S.A.R.L. MDR immatriculée 791.682.040 assurée auprès de la SAGENA selon contrat d'assurance n° C05256G8631000/003 147375/008 garantissant uniquement sa responsabilité décennale de constructeur envers les cocontractants, à l'exclusion de la responsabilité biennale et de toute responsabilité contractuelle.
Les travaux consistaient à surélever les clôtures, à réorganiser la distribution intérieure de l'immeuble, et à remanier la toiture de deux bâtiments annexes, ces travaux relevant du régime de la déclaration préalable sans être subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.
Les époux [L] se sont engagés selon devis du 19 mai 2014 d'un montant de 81.520 euros HT soit 89.672 euros TTC au taux de 10 % ; cela a donné lieu à versement de divers acomptes s'élevant à 29.562 euros TTC versés avant le début des travaux qui a été effectif le 1er septembre 2014 ; les acomptes représentent ainsi 33 % du devis d'origine ; on en déduit que ce devis a été accepté ; il a été complété par 4 avenants augmentant le prix du marché à réaliser de 9.119,16 euros HT soit 10.031,56 euros TTC pour le porter à 90.639,16 euros HT soit 99.703,08 euros HT.
Les travaux ont pris du retard par rapport aux plannings convenu qui prévoyait leur achèvement à la fin du moins de janvier 2015 ainsi que cela ressort d'un courrier du 06 novembre 2014, qui critique la qualité et le sérieux du travail effectué. Le 02 janvier 2015, la S.A.R.L. MDR reconnaît par écrit rencontrer des difficultés financières et le retard dans l'exécution des travaux mais en prévoyant que les époux [L] pourraient entrer dans les lieux avant la fin du mois pour éviter d'avoir à prolonger une location saisonnière.
A cette date, les paiements du maître de l'ouvrage ont atteint la somme de 71.157 euros TTC soit 64.960,91 euros HT.
Les époux [L] ne rentreront cependant dans les lieux qu'au début du mois de février 2015 ainsi qu'ils ne mentionnent dans leur assignation en référé ; les travaux n'étaient pas encore terminés et ils ont cohabité avec des ouvriers ; ils ont alors fait constater contradictoirement le 24 février 2015 diverses malfaçons et inexécutions, puis délivré une mise en demeure d'avoir à achever l'exécution du marché.
Cela n'a pas eu de suite, ils ont alors mis l'entreprise en demeure de le reprendre avant le 09 mars 2015 ; ils ont ensuite fait constater l'abandon du chantier par acte d'huissier de justice.
La S.A.R.L. MD REALISATION sera ultérieurement mise en liquidation judiciaire sous le mandat de la SELARL GUERIN, qui interviendra à la procédure de référé.
Sur la garantie de la SMA SA
A) date de réception et résiliation du marché de travaux liant les époux [L] à la S.A.R.L. MD REALISATION
Un contrat de louage d'ouvrage s'achève par la réception de l'ouvrage ou la résiliation du contrat ; la réception est un accord par lequel le maître de l'ouvrage accepte une réalisation qui peut ne pas être conforme à ce qui avait été commandé, mais qui demeure utilisable ; l'ouvrage n'est pas nécessairement achevé par rapport à la commande.
Il s'ensuit que résiliation et réception ne sont pas exclusives l'une de l'autre et que la réception d'un ouvrage utilisable mais inachevé peut être concomitante d'une résiliation du marché aux torts de l'entreprise fondée sur des griefs justifiant la cessation des relations contractuelles pour ce qui reste à faire ou à reprendre sur l'ouvrage néanmoins accepté.
Le régime des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, ou 1147 pour vices cachés (dommages intermédiaires) court à compter de la date de la réception.
Au cas d'espèce, l'immeuble ne peut pas être considéré comme ayant été habitable avant la date à laquelle les époux [L] y ont aménagé ; la date du 06 février 2015 ne peut donc pas être retenue comme date de réception. Par ailleurs, lors de leur aménagement dans les lieux, les époux [L] ont continué à manifester la volonté d'obtenir la continuation des prestations contractuelle fournies par la S.A.R.L. MD REALISATION et n'ont jamais expressément exprimé de recevoir l'immeuble en établissant un procès de réserves contradictoire marquant la fin du contrat suivi d'une délivrance des mises en demeure d'achever visant la garantie légale de parfait achèvement et notifiées à leur cocontractant.
Il y a eu réception puisqu'ils sont entrés dans les lieux et ont ainsi accepté un ouvrage qu'ils considéraient comme habitable ; mais la réception ne peut pas être fixée à la date de l'entrée dans les lieux car elle ne peut pas être considérée comme ayant mis fin au contrat à cette date ; les échanges intervenus démontrent que cette réception doit être fixée qu'au 09 mars 2015 qui est la date d'expiration du délai fixé par la mise en demeure du 03 mars 2015 par eux délivré à MD REALISATION, d'avoir à reprendre les travaux, les maîtres de l'ouvrage ayant ainsi exclu par avance toute poursuite des relations contractuelles au-delà de cette date pour le cas où les travaux ne seraient pas repris. Le procès-verbal d'huissier du 18 mars 2015 ne fait que constater la situation d'abandon de chantier ayant justifié la résiliation du contrat.
Réception des travaux réalisés et résiliation du contrat sont donc intervenues ensemble le 09 mars 2015. Cette date est donc le point de départ du délai décennal d'épreuve, encore en cours aujourd'hui, durant lequel tout vice caché non encore révélé peut être encore couvert par la police d'assurance si par sa nature il répond à la définition du risque assuré.
Le débat sur la fixation de la date de réception reste cependant sans intérêt en l'espèce puisque le seul désordre dont le caractère décennal est invoqué est apparu très postérieurement à toutes les dates discutées.
B) garantie d'assurance limitée à la responsabilité décennale des constructeurs
La police souscrite auprès de la SAGENA, devenue SMA SA, par la S.A.R.L. MD REALISATION ne couvre la responsabilité légale de l'entreprise que du chef du risque décennal.
Les époux [L] ne peuvent donc être indemnisés par la SMA SA que pour la réparation de dommages, même résultant d'un vice du sol, demeurés cachés à la date de la réception et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les malfaçons énumérées dans les divers documents et échanges qui sont succédé avant la date du 09 mars 2015 ne peuvent par hypothèse avoir été cachées à la date de la réception ; elles constituent autant de désordres apparents que le locateur d'ouvrage, tenu à une obligation de résultat, a l'obligation de réparer soit en nature, soit par équivalent ; mais pour être apparentes à la date de la fin du contrat, ces malfaçons ne peuvent pas entrer dans le champ de la garantie décennale des constructeurs, et ce, quand bien même elles révéleraient un dommage portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination.
Parmi l'ensemble des désordres listés par l'expert judiciaire, le seul dommage qui ait été caché lors de la réception et qui soit de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage réalisé, réside dans la survenance d'infiltrations, découvertes en cours d'expertise, au droit de la salle de bains ; la réparation nécessite une réfection complète de la douche avec reprise de la maçonnerie et du carrelage, et reprise de certains éléments de plomberie, pour un coût évalué par l'expert à la date de son rapport, à un montant de 3.777,33 + 715 = 4.492,33 euros TTC.
Ce vice était caché lors de la réception du 09 mars 2015.
La SMA SA doit sa garantie de ce chef et devra payer aux époux [L] l'indemnité de 4.492,33 euros TTC, la cour précisant qu'en l'absence de demande spécifique, les intérêts moratoires courent de plein droit au taux égal sur ce montant depuis l'assignation du 21 août 2017 qui valant mise en demeure de réparer. (L'assignation en référé, quoique interruptive de prescription, ne vaut pas mise en demeure pour n'avoir pas sollicité de provision à valoir sur le préjudice indemnisable de sorte qu'il n'est pas possible de prendre la date de dépôt du rapport d'expertise comme point de départ des intérêts moratoires).
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les demandes annexes
Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référés expertise, seront mis à la charge de la SMA SA.
L'équité commande d'allouer aux époux [L] la somme de 3.000 euros qu'ils réclament en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu l'article 1792 du code civil,
* infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
* fixe la date de la réception au 09 mars 2015,
* enjoint à la SMA SA de payer aux époux [L] une indemnité de 4.492,33 euros TTC,
* lui enjoint de leur payer la somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction,
* lui enjoint de payer les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé expertise.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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