Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 22/00570 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVZP
[Z]
C/
[R]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
REQUÊTE EN COMPLÉMENT D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUERANT
CONTRE :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUISE
DÉBATS : en application des dispositions de l' article 462 du Code de Procédure Civile l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre , conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Février 2023.
* * *
LA COUR :
Exposé du litige:
Par arrêt du 15 avril 2022, la chambre civile de la cour d'appel de Saint-Denis a :
déclaré M.[M] [Z] recevable en son action,
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert [P] en date du 28 février 2018 et dit que les limites de parcelles sont matérialisées par les lignes ABCDEF telles que définies par ledit rapport,
infirmé pour le surplus,
statuant à nouveau, débouté M.[M] [Z] du surplus de ses demandes,
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 mai 2022, M.[M] [Z] a transmis par RPVA une requête en omission de statuer aux fins de voir compléter la décision du 15 avril 2022 comme suit: 'condamner M.[T] [R] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise'.
Par conclusions en défense transmises par RPVA le 22 novembre 2022, M.[T] [R] sollicite de voir:
rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
dire et juger l'absence d'omission de statuer dans l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 15 avril 2022,
par conséquent, rejeter la requête de M.[M] [Z],
le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, s'il était relevé une omission de statuer, compléter la décision du 15 avril 2022 comme suit: 'condamner M.[M] [Z] aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise',
condamner M.[M] [Z] à payer à M.[T] [R] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la recevabilité de la requête
Selon l'article 463 du code de procédure civile, 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
En l'espèce, l'arrêt, objet de la requête, a été prononcé le 15 avril 2022 et la requête en omission de statuer transmise par requête le 5 mai 2022 donc dans le délai d'un an, de sorte qu'elle est recevable.
Sur le bien fondé de la requête
M.[M] [Z] fait remarquer que l'arrêt entrepris n'a statué que sur les dépens d'appel et non sur ceux de première instance alors qu'il avait demandé que M.[T] [R] soit condamné aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
M.[T] [R] soutient au contraire que la cour a tranché cette question. Il fait remarquer que la cour a confirmé le jugement de première instance en homologuant l'expertise, en disant que les limites de parcelles sont matérialisées par les lignes ABCDEF et en infirmant pour le surplus, de sorte que la cour a selon lui infirmé la décision de première instance qui avait condamné M.[T] [R] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêt est articulé en plusieurs paragraphes à savoir:
1- la recevabilité de l'action
2- les limites de propriété
3- la demande de démolition
4- les dépens
5- l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du paragraphe 2, la cour a expressément homologué le rapport de l'expert et dit que les limites de parcelles sont matérialisées par les lignes ABCDEF telles que définies par ledit rapport.
S'agissant du paragraphe 3, la cour a débouté M.[M] [Z] de sa demande et infirmé le jugement entrepris. C'est donc uniquement sur la demande de démolition que la cour a 'infirmé pour le surplus' précisant bien que 'le jugement entrepris sera donc infirmé pour le surplus, étant ici relevé que M.[M] [Z] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue à l'appui de sa demande de dommages et intérêts' et ajoutant 'statuant à nouveau, la cour déboutera M.[M] [Z] du surplus de ses demandes, ce qui aboutira nécessairement au rejet de son appel incident relatif au taux de l'astreinte et aux dommages-intérêts'.
En aucun cas, la cour a débouté M.[M] [Z] de sa demande au titre des dépens de première instance. Si la cour a statué sur les dépens d'appel, au contraire, elle a omis de trancher la question des dépens de première instance, demande qui figurait expressément dans les conclusions de M.[Z] et dans le résumé des prétentions retranscrites dans l'arrêt entrepris.
En conséquence, il convient de constater que la cour a omis de statuer sur les dépens de première instance et donc de corriger cette omission.
M.[M] [Z] et M.[T] [R] ayant chacun obtenu partiellement satisfaction, il convient de partager les frais d'expertise entre eux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Ni l'équité, ni la situation respective des parties, ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Dit la requête en omission de statuer recevable;
Constate que la cour a omis de statuer sur la demande au titre des dépens de première instance;
Statuant à nouveau;
Condamne M.[M] [Z] et M.[T] [R] aux dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise de M.[P] à hauteur de la moitié chacun;
Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute de l'arrêt du 15 avril 2022 et qu'elle est notifiée comme l'arrêt;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en omission de statuer ;
Laisse les dépens à la charge des finances publiques.
Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, présidente, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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