Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°1321
N° RG 22/00756 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILNB
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
22 mars 2017
RG:F 12/00704
S.A. LA POSTE
C/
[X]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 22 Mars 2017, N°F 12/00704
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Paul-André CHARLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1] (France)
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [X] a été engagé par la Poste, en tant que salarié de droit privé. Il a été auxiliaire de droit public du 01 juillet 1991 au 12 novembre 1991 et du 01 juin 1986 au 16 septembre 1986 puis en CDI depuis le 13 novembre 1991.
M. [V] [X] et d'autres salariés de la Poste, ont saisi en octobre 2012 le conseil de prud'hommes d'Avignon concernant une rupture d'égalité vis-à-vis de leurs collègues de travail fonctionnaires concernant le versement d'une indemnité dite "complément poste", qui est d'un montant uniforme et fixe, par niveau de qualification, pour tous les salariés de droit privé, quelle que soit leur ancienneté, alors qu'elle est située à des niveaux beaucoup plus élevés pour leurs collègues de travail fonctionnaires.
En conséquence, ils demandaient des rappels de salaire qui leur étaient dus à ce titre, outre des dommages et intérêts.
Par conclusions du 29 juillet 2014, la Poste s'est opposée à l'ensemble de ces demandes.
Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 22 mars 2017, a condamné la SA La Poste en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [V] [X] les sommes suivantes :
- à titre de rappel de Prime de complément de poste : 4 118,55 euros
- à titre de congés payés y afférents : 411, 85 euros
- dommages et intérêts pour non respect du principe d'éga1ité : 3 000,00 euros
- au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 500,00 euros
Rappelé que 1e présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article R 1454-28 du Code-du Travail, dans les limites définies par ce texte, la moyenne des trois derniers mois étant évaluée à 1 746,68 euros.
Par acte du 17 mai 2017, la Poste a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 13 septembre 2022, auquel il expressément fait référence, la présente cour a :
- Avant dire droit sur le complément La Poste, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 novembre 2022 afin que les parties présentent un décompte conforme aux motifs du présente arrêt, dit que la notification du présent vaut convocation,
- Réservé pour le surplus.
A ladite audience, la SA La Poste a indiqué qu'elle ne pouvait, en raison de la charge de travail que cela représentait, procéder au décompte exigé par la cour et qu'elle s'en remettait à la sagesse de cette dernière.
M. [V] [X] a produit un décompte au terme duquel il indique que le rappel de salaire serait de 4 118,55 euros tel qu'alloué par les premiers juges.
Cette somme n'étant pas contestée par l'appelante, il convient de faire droit à la demande.
L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
M. [V] [X] ne démontre ni la mauvaise foi de l'appelante ni le préjudice qu'il invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du principe d'égalité.
Sa demande est en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA La Poste à payer à l'intimé la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt du 13 septembre 2022,
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il condamne la SA La Poste à payer à M. [V] [X] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du principe d'égalité,
- Statuant à nouveau de ce chef réformé,
- Déboute M. [V] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect du principe d'égalité,
- Confirme pour le surplus le jugement déféré,
- Ordonne la délivrance d'un bulletin de paie conforme à la présente décision, dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
- Condamne la SA La Poste à payer à M. [V] [X] la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SA La Poste aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et la greffière,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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