Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/04528 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJYG
AFFAIRE :
[M] [C]
C/
S.A. BNP PARIBAS Venant aux droits de FORTIS BANQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 11-15-196
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2023
à :
Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Elodie DUMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 - N° du dossier 21.5522
APPELANT
****************
S.A. BNP PARIBAS
Venant aux droits de FORTIS BANQUE, Société Anonyme
à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 079 041, par suite d'un traité de fusion du 12 mai 2010
N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 - Représentant : Me Bertrand CHAMBREUIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0230
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2003, la société La Tour d'Auvergne a souscrit auprès de la banque Fortis, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas, un prêt d'un montant de 387 000 euros, remboursable en 96 mensualités, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration.
M. [C], dirigeant de la société, s'est porté caution du remboursement de ce prêt, ainsi que des engagements pris par la société.
Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2011, la société La Tour d'Auvergne ayant, entre temps, été placée en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a, avec exécution provisoire, condamné M. [C] à payer à la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Fortis Banque, la somme de 268 500 euros en principal augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,5% l'an à compter du 9 décembre 2008 ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,17 euros.
Le jugement a été signifié à M. [C] le 5 août 2014, avec signification d'un commandement de payer.
Par requête en date du 14 août 2014, en vertu du dit jugement, la société BNP Paribas a saisi le tribunal d'instance de Versailles aux fins de saisie des rémunérations de M. [C].
Par jugement en date du 5 février 2015, le tribunal d'instance de Versailles, faisant droit à la demande en ce sens de M. [C], a sursis à statuer, dans l'attente de la décision à rendre par la cour d'appel de Versailles sur un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 17 septembre 2013 ayant déclaré irrecevable un recours en révision formé par M. [C] à l'encontre d'un jugement rendu par ce même tribunal le 5 décembre 2011, l'ayant condamné en sa qualité de caution solidaire d'un prêt consenti par la même banque à la SCI Carnot 6, société propriétaire du local où était exploité le fonds de commerce de la société La Tour d'Auvergne, et dont M. [C] était également le représentant.
L'arrêt de la cour d'appel a été rendu le 12 février 2015, et le pourvoi qu'avait formé M. [C] à son encontre a été rejeté par la Cour de cassation, par arrêt non spécialement motivé en date du 12 mai 2016.
Par jugement en date du 4 avril 2019, après avoir constaté que l'événement pour lequel le sursis avait été prononcé était intervenu, et que le sursis était expiré, le tribunal d'instance de Versailles a prononcé un nouveau sursis à statuer, dans l'attente du résultat d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [C] le 10 janvier 2014 pour malversations, escroquerie au jugement, déni de justice, dénonciation calomnieuse, en bande organisée, visant les organes de la procédure collective de la société La Tour d'Auvergne.
Une ordonnance de non-lieu ayant été rendue le 19 décembre 2019, la société BNP Paribas a demandé le rétablissement de l'affaire.
Par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2022, statuant sur la requête du 14 août 2014, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, saisi d'une troisième demande de sursis à statuer, du fait d'une nouvelle plainte déposée par M. [C] à l'encontre des organes de la procédure collective, et de diverses contestations soutenues par M. [C], a :
dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
rejeté la contestation de M. [C] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
fixé la créance de la société BNP Paribas à la somme globale de 461 378,24 euros ;
autorisé la saisie des rémunérations de M. [C] à hauteur de la somme de 461 378,24 euros ;
condamné M. [C] aux dépens ;
laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
rappelé que [sa] décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 8 juillet 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 novembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 5 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C], appelant, demande à la cour de :
le recevoir en son appel ;
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 23 juin 2022, en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer
rejeté sa contestation et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes lesquelles tendaient, à défaut de sursis, à : dire et juger la requête introductive de la présente instance nulle et de nul effet // subsidiairement, débouter la société BNP Paribas de toute ses demandes, rejeter toute demande d'intérêts, ou subsidiairement supprimer toute majoration appliquée à ceux-ci, reporter le paiement de toutes les sommes qui seraient dues à deux ans // plus subsidiairement, échelonner le paiement des sommes dues sur deux ans, avec fixation d'une mensualité qui soit la plus mesurée possible, et le solde à la 24ème échéance // en tout état de cause, juger que toutes échéances reportées ne porteront pas intérêts, ou subsidiairement au seul taux légal, pendant cette période, juger que tout paiement qui pourra être fait en exécution de cette saisie s'impute sur le capital, laisser l'ensemble des frais et dépens à charge de la société BNP Paribas,
fixé la créance de la société BNP Paribas à la somme globale de 461 378,24 euros,
autorisé la saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme de 461 378,24 euros,
l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
surseoir à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale à la suite de la plainte du 22 février 2021 et d'une décision définitive insusceptible de recours dans le cadre de la procédure afin de saisie immobilière par la société BNP Paribas du bien de la SCI Carnot 6,
A défaut de sursis,
dire et juger la requête introductive de la présente instance nulle et de nul effet,
Subsidiairement,
débouter la société BNP Paribas de toute ses demandes,
rejeter toute demande d'intérêts, ou subsidiairement supprimer toute majoration appliquée à ceux-ci,
reporter le paiement de toutes les sommes qui seraient dues à deux ans,
Plus subsidiairement,
échelonner le paiement des sommes dues sur deux ans, avec fixation d'une mensualité qui soit la plus mesurée possible, et le solde à la 24ème échéance,
En tout état de cause,
juger que toutes échéances reportées ne porteront pas intérêts, ou subsidiairement au seul taux légal, pendant cette période,
juger que tout paiement qui pourra être fait en exécution de cette saisie s'impute sur le capital,
condamner la société BNP Paribas à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laisser l'ensemble des frais et dépens à charge de la société BNP Paribas.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de :
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
débouter en conséquence M. [C] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
autoriser la saisie des rémunérations de M. [C] à concurrence de la somme en principal frais et intérêts arrêtée au 24 janvier 2019 de 461 378,24 euros entre les mains de :
la CNAV, demeurant [Adresse 2],
la Société Réunica Prévoyance dont le siège social est situé [Adresse 3],
Y ajoutant,
dire que les versements devront être versés à Maître Bertrand Chambreuil, avocat au barreau de Paris ;
condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Margaret Benitah, avocat au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur le sursis à statuer
M. [C] sollicite un sursis à statuer, aux motifs :
qu'il a déposé une nouvelle plainte, le 22 février 2021, contre les organes de la procédure collective de la société La Tour d'Auvergne, pour des faits de faux en écriture publique et d'escroquerie au jugement, estimant que leurs agissements ont contribué à la banqueroute de sa société ; que dans le cadre de cette plainte les agissements de la banque seront évoqués, de sorte qu'il existe un lien entre cette plainte et la présente instance ;
que la SCI Carnot 6 s'est pourvue en cassation dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée contre elle par la société BNP Paribas, reprochant, entre autres, au juge de l'exécution, d'avoir retenu le montant de la créance demandée par la société BNP Paribas sur le fondement d'un décompte erroné, et sans avoir effectué quelque vérification que ce soit.
Selon lui, il est de jurisprudence établie, sur le fondement des articles 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, que le juge ne peut refuser de surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique risque d'influer sur l'issue du litige civil, sauf lorsqu'il est certain que l'issue de la procédure pénale ne risque pas d'avoir un effet sur la solution du litige civil, et en l'espèce, si les plaintes pénales déposées tant par la société La Tour d'Auvergne que par lui-même aboutissaient à la condamnation des organes de la procédure collective de la société La Tour d'Auvergne au remboursement de tout ou partie du passif de celle-ci à raison de leurs agissements jugés délictueux, cette condamnation aurait une incidence directe sur l'exécution du jugement du tribunal de commerce, puisqu'elle permettrait de désintéresser au moins en partie la société BNP Paribas de sa créance née du prêt au titre duquel il est recherché en tant que caution.
L'instance concernant la SCI Carnot aura également une incidence sur la présente instance, puisqu'elle est susceptible de mettre en exergue le montant erroné de la créance de la BNP Paribas, notamment eu égard au calcul d'intérêts disproportionnés, et partant, d'avoir une influence sur la saisie en cause dans la présente instance, le pourvoi visant la créance de la banque et les méthodes employées par celle-ci.
Et enfin, si ces procédures trouvent une issue favorable, elles auront nécessairement un impact sur son patrimoine et sur sa situation, et donc sur ses capacités de remboursement.
Il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, selon M. [C], qu'il soit sursis à statuer.
La société BNP Paribas, qui s'oppose au sursis, fait valoir que le sursis à statuer sollicité présente un caractère facultatif, et que ni la plainte du 22 février 2021 contre les organes de la procédure collective de la société La Tour d'Auvergne, qui repose d'ailleurs sur les mêmes faits que ceux évoqués dans la plainte du 10 janvier 2014 qui a fait l'objet d'un non-lieu, ni le pourvoi formé par la SCI Carnot 6 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 16 septembre 2021 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre n'auront d'incidence sur le présent litige, qui concerne une demande en saisie des rémunérations reposant sur un titre exécutoire définitif. Au surplus, selon la banque, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'il soit statué dans un délai raisonnable.
Ceci étant exposé, il est rappelé que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.
Les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale qu'invoque l'appelant n'imposent pas, dans leur rédaction applicable à la cause, qu'il soit sursis à statuer dans le litige qui oppose M. [C] à la société BNP Paribas du fait du dépôt d'une plainte par M. [C] à l'encontre d'un administrateur judiciaire et d'un liquidateur judiciaire en raison de faits qu'il leur reproche, liés à la procédure collective dont a fait l'objet la société La Tour d'Auvergne.
Comme le fait justement valoir la société BNP Paribas, le sursis dont entend bénéficier l'appelant ne peut être fondé que sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, la demande de saisie des rémunérations portée par la société BNP Paribas repose sur un jugement définitif et exécutoire, détenu à l'encontre de M. [C].
Le juge de l'exécution, aux termes de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il ne peut qu'accorder un délai de grâce.
La plainte qu'a déposée M. [C] entre les mains du procureur de la République, le 22 février 2021, à l'encontre des organes de la procédure collective de la société qu'il dirigeait, n'est pas susceptible d'exercer une influence sur la solution du présent litige, qui concerne la mise en oeuvre d'une mesure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [C], sur la base d'un jugement qui l'a définitivement condamné au paiement d'une certaine somme à la société BNP Paribas, en sa qualité de caution.
Il en est de même du pourvoi introduit par la SCI Carnot 6 à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu dans le cadre d'une affaire distincte.
La société BNP Paribas, qui dispose d'un titre exécutoire, est en droit d'en poursuivre l'exécution forcée, et en réalité, les arguments que développe M. [C] en faveur d'un sursis à statuer tendent tout à la fois à remettre en cause le titre dont dispose la société BNP Paribas et à obtenir qu'il soit sursis à son exécution, jusqu'à un éventuel retour à meilleure fortune, ce qui, comme dit ci-dessus, n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution.
Aucune considération en lien avec l'intérêt d'une bonne justice ne justifie de faire droit à la demande de sursis à statuer, que le premier juge a à bon droit rejetée. L'intérêt d'une bonne justice commande, au contraire, la requête étant du 14 août 2014, et aucun des sursis ordonnés jusqu'ici n'ayant été utile à la solution du litige, qu'il soit désormais statué définitivement sur la demande du créancier présentée il y a près de 9 ans.
Sur la nullité de la requête
M. [C] soutient que la requête initiale du 14 août 2014 est nulle, faute de contenir, comme le prescrit l'article R.3252-13 du code du travail, les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies, ainsi qu'un décompte d'intérêts et la mention du taux d'intérêts. Et contrairement à ce que prétend la banque, ajoute-t-il, ces irrégularités n'ont jamais été régularisées, et à supposer qu'elles l'aient été, elles l'auraient été tardivement, de sorte que subsiste un grief au sens de l'article 115 du code de procédure civile.
Selon la banque, la requête enregistrée au greffe est, comme l'a constaté le premier juge, parfaitement conforme aux prescriptions de l'article R.3252-13 du code du travail. Elle contient un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts. Elle précise, également, les modalités de versement des sommes saisies, puisqu'elle indique que l'un des huissiers soussignés est chargé de poursuivre à l'encontre de M. [C]. Et en tout état de cause, les conclusions de première instance précisent que les versements devront être effectués entre les mains de Maître Chambreuil, avocat au barreau de Paris, de sorte qu'à supposer qu'il y ait une irrégularité, elle a été régularisée dans ses conclusions, et au surplus M. [C] n'argue d'aucun grief.
En vertu de l'article R.3252-13 du code du travail, applicable au litige, la requête en saisie des rémunérations doit contenir, à peine de nullité, notamment :
le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Le premier juge a constaté que la requête enregistrée au greffe le 20 août 2014 comportait bien, conformément au texte susvisé, le décompte distinct des sommes réclamées en principal et en intérêts, le taux d'intérêt applicable étant précisé dans une annexe au décompte.
Si M. [C] affirme que la requête ne comporte ni décompte ni annexe, la cour peut se convaincre du contraire : la requête afin de saisie des rémunérations datée du 14 août 2014 comporte bien une deuxième page intitulée ' détail des cumuls du décompte', qui contient un calcul détaillé des intérêts, et l'indication du taux appliqué, et qui se rapporte bien à la requête litigieuse comme en témoigne l'indication, au paragraphe consacré au détail des frais de procédure, du coût de 'la présente requête'.
Le moyen de nullité manque donc en fait.
Il est vrai en revanche que, comme le fait valoir l'appelant, les indications relatives aux modalité de versement des sommes saisies ne figurent pas dans la requête. C'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen en retenant qu'il était précisé que les retenues devraient s'opérer entre les mains de la CNAV et de la société Réunica Prévoyance, ces indications étant relatives à l'employeur, et c'est en vain que la banque se prévaut du fait que l'huissier indique qu'il est chargé de poursuivre le recouvrement de la créance, une telle indication n'impliquant pas nécessairement que c'est entre ses mains que les sommes saisies devront être versées. Cependant, l'irrégularité en cause est une irrégularité de forme, qui ne peut entraîner la nullité de la requête qu'en cas de grief prouvé, et force est de constater que M. [C], à cet égard ne prouve aucun grief, ni d'ailleurs ne précise en quoi il consisterait.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité de la requête, et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les demandes et contestations relatives aux intérêts
M. [C] s'estime fondé à demander à la cour de rejeter toute demande d'intérêts, ou subsidiairement, de supprimer toute majoration appliquée à ceux-ci. Il invoque à l'appui :
l'article L.213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, qui donne compétence au juge de l'exécution pour se prononcer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit,
la règle selon laquelle les mesures de saisie ne peuvent être valablement ordonnées par le juge de l'exécution que si la créance est apparemment fondée en son principe, ce qui le conduit à se prononcer sur des contestations portant sur le fond du droit,
les dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, qui permettent au juge de l'exécution de modifier la majoration des intérêts,
l'absence de décompte annexé à la requête, qui selon lui permettent au juge de l'exécution d'écarter la demande au titre des intérêts.
La société BNP Paribas, s'opposant à ces demandes, rappelle, d'une part, que la saisie des rémunérations ne constitue pas une mesure conservatoire, mais une mesure d'exécution forcée, et d'autre part, que cette saisie est fondée sur un jugement définitif, dont le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif, ni suspendre l'exécution.
Pour fixer à la somme de 189 061,91 euros le montant des intérêts pour lequel la saisie pouvait être opérée, le premier juge, a rappelé successivement :
que le juge de l'exécution, conformément à l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, et ne peut donc pas connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate,
que tribunal de commerce de Paris, dans son jugement rendu le 19 janvier 2011, a condamné M. [C] à payer à la société BNP Paribas, venant aux droits de Fortis Banque, la somme de 268 500 euros en principal, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,5% l'an à compter du 9 décembre 2008, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
puis s'est appuyé sur le décompte actualisé au 27 septembre 2021 produit aux débats par la société BNP Paribas, dont la cour relève qu'il n'est pas utilement critiqué par l'appelant.
En premier lieu, l'interdiction faite au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites qu'a parfaitement rappelée le premier juge l'empêche d'écarter la demande de saisie en ce qu'elle porte sur les intérêts, dès lors que ceux-ci sont prévus par le titre exécutoire en cause.
En deuxième lieu, les contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, dont fait état l'appelant, ne peuvent pas porter sur le contenu de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En troisième lieu, en évoquant la nécessité, pour le juge, de vérifier si la créance en cause est apparemment fondée en son principe, avant d'autoriser une saisie, l'appelant opère une confusion entre les mesures d'exécution forcée et les mesures conservatoires.
En quatrième lieu, la cour ayant constaté que la requête comportait un décompte annexé, le moyen soutenu par l'appelant ne peut prospérer.
Enfin, s'agissant des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, elles ne concernent que les condamnations qui portent intérêts au taux légal. Or en l'espèce, la condamnation prononcée à l'encontre de M. [C] par le tribunal de commerce de Paris n'est pas soumise à l'intérêt au taux légal, mais à l'intérêt conventionnel de 5,50%, de sorte qu'elle est exclue du champ d'application du texte susvisé. Si la condamnation au titre des frais irrépétibles est quant à elle bien soumise à l'application du taux légal, il ressort de l'examen du décompte d'intérêts joint à la requête du 14 août 2014 qu'aucune majoration n'a été appliquée, et de l'examen du décompte d'intérêts arrêté au 27 septembre 2021 établi par la société BNP Paribas, qu'a retenu le juge de l'exécution, que les seuls intérêts qui sont décomptés sont ceux afférents à la condamnation principale à hauteur de 268 500 euros, et que les intérêts de la somme de 3 000 euros, avec ou sans majoration, ne sont pas réclamés aux termes de ce décompte.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes de report, et subsidiairement d'échelonnement des paiements, de réduction des intérêts et d'imputation prioritaire des paiements sur le capital
Visant l'article 1343-5 du code civil, M. [C] sollicite un report de paiement, à deux ans, des sommes réclamées, et subsidiairement un échelonnement des paiements, avec suppression ou subsidiairement réduction des intérêts pendant les délais accordés, et imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Il fait valoir, en substance, que sa situation est due aux agissements de la banque, que percevant une retraite de l'ordre de 3 000 euros par mois, il n'est pas en mesure de régler le montant extrêmement conséquent auquel il a été condamné, et que le report de paiement sollicité est d'autant plus fondé au regard des procédures en cours ( pourvoi engagé dans l'affaire opposant la SCI Carnot 6 à la société BNP Paribas, et plainte dans l'affaire concernant la société La Tour d'Auvergne), et compte tenu également de la vente par adjudication du bien appartenant à la SCI Carnot 6, pour un prix de 1 360 000 euros, qui sont susceptibles de permettre que sa situation soit rétablie.
La société BNP Paribas s'oppose aux délais, considérant que M. [C], dont elle souligne qu'il n'a procédé à aucun règlement depuis sa condamnation intervenue en 2011, n'est pas un débiteur malheureux et de bonne foi. Elle ajoute que les revenus qu'il perçoit mensuellement sont de l'ordre de 5 351,66 euros.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Pour rejeter la demande de M. [C], le premier juge a retenu que celui-ci avait déjà bénéficié des plus larges délais de paiement, qu'il n'avait fait aucun versement, et que sa situation financière actuelle ne justifiait pas de lui accorder un report ou un délai de deux ans pour s'acquitter du règlement de sa dette.
Cette motivation conserve toute sa pertinence, en dépit de ce que soutient M. [C], et sera donc approuvée.
Il y sera ajouté qu'en l'état, les perspectives de retour à meilleure fortune, a fortiori dans les deux ans, dont fait état M. [C] sont purement hypothétiques.
Dès lors que le jugement est confirmé sur le rejet des délais qui suspendent les mesures d'exécution, et que les contestations de M. [C] sont rejetées en appel, comme elles l'ont été en première instance, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [C], pour la somme totale de 461 378,24 euros. Il sera simplement précisé, dans le dispositif, que, ainsi que le précise le jugement dans ses motifs, la créance de la société BNP Paribas est décomposée de la manière suivante :
principal : 271 500 euros
intérêts échus ( arrêtés au 27 septembre 2021) : 189 061,91 euros
frais :816,33 euros,
S'agissant de l'imputation des paiements, l'article L.3252-13 du code du travail prévoit que lorsqu'il ordonne la saisie, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.
Compte tenu du taux d'intérêts applicables et du montant de la somme à recouvrer, il sera fait droit à la demande de M. [C] à cet égard, et les sommes retenues sur la rémunération, dans le cadre de la saisie, s'imputeront d'abord sur le capital.
Il n'y a pas lieu de prévoir, dans le présent arrêt, les modalités selon lesquelles les versements des sommes saisies s'opéreront. La société BNP Paribas sera renvoyée, sur ce point, au service de saisie des rémunérations compétent.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [C] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il sera en outre condamné à régler à la société BNP Paribas une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel, et sera débouté de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Précise que la somme de 461 378,24 euros pour laquelle la saisie est autorisée se décompose de la manière suivante :
principal : 271 500 euros
intérêts échus ( arrêtés au 27 septembre 2021) : 189 061,91 euros
frais : 816,33 euros ;
Dit qu'en application de l'article L.3252-13 du code du travail les sommes retenues sur la rémunération de M. [C] s'imputeront d'abord sur le capital ;
Renvoie la société BNP Paribas au service de saisie des rémunérations compétent pour la mise en oeuvre de la mesure ;
Déboute M. [M] [C] de toutes ses autres demandes ;
Condamne M. [M] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [C] aux dépens de l'appel, et autorise le conseil de la société BNP Paribas à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,