Texte intégral
Du 13 février 2024
53B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03683 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNYE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[O] [U]
- Expéditions délivrées à
Mme [O] [U]
- FE délivrée à
Me GERARD-DEPREZ
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Coraline BORIE
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS PARIS 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 30 juin 2021, la S.A BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [O] [U] un crédit renouvelable n°43897760031100 d’un montant maximum de 3.000 euros, d’une durée d’un an renouvelable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 aout 2022, la S.A BNP PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [O] [U] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, la S.A BNP PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner Mme [O] [U] à lui payer la somme de 3.472,20 € outre les intérêts au taux conventionnel de 21,06 % l’an depuis le 19/09/2022, jusqu’au jour du règlement effectif ou de la présente assignation
- condamner Mme [O] [U] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A BNP PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Assignée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [O] [U] n’a pas comparu ni été représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusionL'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 14 avril 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du termeEn vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la S.A BNP PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Mme [O] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuelsL'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d’écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s’expliquer à l’audience.
L'article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Au soutien de ses demandes, la S.A BNP PERSONAL FINANCE verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
l'offre préalable de prêt signée le 30 juin 2021 comportant mention signée de l’emprunteur indiquant avoir reçu un exemplaire détachable du bordereau de rétractationles éléments relatifs à la signature électroniquela fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs paraphée par l’emprunteurla fiche explicative du créditla notice d’assurancel'exemplaire emprunteur de la fiche de dialogue signée par l'emprunteur et les éléments de vérification de la solvabilitéle décompte de la créancele tableau d’amortissementla consultation du FICPle courrier de renouvellement annuel et la vérification préalable du FICP
La déchéance du droit aux intérêts n'est en conséquence pas encourue.
Dès lors, au vu de l’offre de prêt, de l’historique des encaissements des échéances depuis le 22 juillet 2021, du tableau d’amortissement et du détail de la créance, la créance de la société la S.A BNP PERSONAL FINANCE sera fixée à la somme de 3.472,20 euros.
La créance de la S.A BNP PERSONAL FINANCE portera intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la S.A BNP PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 30 juin 2021, signé entre la S.A BNP PERSONAL FINANCE, d’une part, et Mme [O] [U], d’autre part ;
CONDAMNE Mme [O] [U] à payer à la S.A BNP PERSONAL FINANCE la somme de 3.472,20 € au titre du crédit n°43897760031100, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE la S.A BNP PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [O] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LE GREFFIERLE JUGE
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