Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [K] [G]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01494 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36IH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE-DEPARTEMENT VIAXEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01494 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36IH
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 décembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL a consenti à Monsieur [K] [G] un crédit affecté d'un montant en capital de 46990 euros remboursable au taux nominal de 4,78% (soit un TAEG de 4,886%) en 73 mensualités de 830,45 euros avec assurance.
Le 3 janvier 2022, Monsieur [K] [G] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, à fin d’obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la restitution du, ainsi que le paiement des sommes suivantes,
–Sa condamnation en paiement de 46540,39 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,78% à compter du 7 avril 2023,
–Sa condamnation à restituer le véhicule de marque MERCEDES BENZ CLA 35 AMG
–Qu’il soit dit qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans les 8 jours de la signification, demX pourra appréhender ledit véhicule en quelques mains ou en quelques lieux qu’il se trouve, puis que le prix de vente sera porté au crédit du compte de Monsieur [K] [G],
–Sa condamnation à lui verser 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 7 avril 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 février 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 avril 2024.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La demanderesse a admis que la FIPEN n’était pas présente au dossier.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Par ailleurs, selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 22 avril 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 3 janvier 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 24 décembre 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 20 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2565,03 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 6 février 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 avril 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En premier lieu, le contrat doit comporter une fiche d'information précontractuelle FIPEN (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1) étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066).
En l’espèce, la FIPEN n’est pas produite.
En second lieu, une notice d’assurance doit être jointe au contrat, comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant l’emprunteur (conditions conformes aux articles C. assur., art. L. 141–4 et C. assur., art. L. 112–4), notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Cette notice est seul moyen pour le prêteur de prouver la régularité de son contenu et la preuve de sa remise. La violation des dispositions de l’article L. 312-29 ainsi que le défaut de justification de leur respect (Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-16.923 : JurisData n° 1997-004962) sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation (Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, n° 12-15.764 : JurisData n° 2013-002781). À cet égard, la mention pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d’assurance ne constitue qu’un indice, non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation (Cass, 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066 : JurisData n° 2019-009624).
En l’espèce, il n’y a pas de notice d’assurance jointe au contrat.
En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL à hauteur de la somme de 40730,51 euros au titre du capital restant dû (43181,12– 2450,61).
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
Monsieur [K] [G] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 40731,51 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,78%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restante due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme sans majoration de retard, soit le 7 avril 2023.
Sur la demande en restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur.
En l'espèce, le contrat de vente du véhicule n’est pas produit et il n’est pas fait référence à une telle clause de réserve dans la facture du 3 janvier 2022. Le contrat de prêt ne comprend pas non plus une telle clause.
En toute hypothèse, la SA CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL exposant dans ses écritures être subrogée dans les droits du vendeur, il sera relevé qu'une telle subrogation conventionnelle, réglementée par l'article 1346-1 du code civil, ne se concevrait qu’au bénéfice d’un tiers qui paye le créancier, de sorte qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Dès lors que l’emprunteur devient propriétaire des fonds dès la conclusion du contrat de crédit consenti par un professionnel et que pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, n’est pas l’auteur du paiement, le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l’acquisition d’un véhicule (Cour de cassation, avis n° 16011 du 28 novembre 2016).
Il s’ensuit qu’en l’espèce, la subrogation consentie au bénéfice du prêteur serait inopérante, le vendeur n’ayant reçu qu’en apparence son paiement d’une tierce personne, le véritable auteur du paiement étant le débiteur lui-même, qui avait du reste donné mandat à cet effet au prêteur.
Seul le débiteur pouvait subroger le prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, sur le fondement de l’article 1346-2 du code civil qui dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c'est bien l'emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l'origine des fonds.
Or en l'espèce, aucune subrogation n'a été expressément consentie par l'emprunteur lui-même, de sorte que la demande de restitution du véhicule sera rejetée, de même que celle d'autorisation de l'appréhension du véhicule en quelques mains qu'il se trouve.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de n'allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL au titre du prêt souscrit par Monsieur [K] [G] le 24 décembre 2021, à compter de cette date ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la SA CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [K] [G] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 40731,51 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024
le greffierle Président