Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1149/22
N° RG 21/00546 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSHQ
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
30 Mars 2021
(RG 20/00217 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. BB LOG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE Substituée par Me Claire FRYS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 18 Mai 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27/04/2022
EXPOSE DES FAITS
M. [L] [I], né le 3 juin 1987, a été embauché par contrat de travail à durée déterminée du 5 avril 2018 au 4 octobre 2018 motivé par un accroissement temporaire d'activité, en qualité de cariste en prestations logistiques, par la société BBLOG, qui applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Le 21 septembre 2018, M. [I] a été victime d'un accident du travail occasionnant des blessures au pied gauche. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre de cet accident, qui s'est poursuivi jusqu'au terme du contrat de travail.
Les documents de rupture ont été établis le 4 octobre 2018.
Par requête reçue le 25 février 2019 puis, après radiations successives, demandes de réinscription du 9 octobre 2019 et du 3 novembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, un rappel de salaire, une indemnité pour violation de l'obligation de santé au travail, faire constater que la rupture du contrat de travail est irrégulière et abusive et, dans l'hypothèse où le plafonnement résultant de l'article L.1235-3 du code du travail serait retenu, obtenir des dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral.
Par jugement en date du 30 mars 2021 le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes d'indemnisation au titre d'une violation de l'obligation de sécurité et sur la demande formulée au visa de l'article 1240 du code civil, a débouté M. [I] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de toutes ses demandes et a débouté la société BBLOG de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les 22 et 26 avril 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 12 mai 2021.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 avril 2022.
Selon ses conclusions reçues le 10 juin 2021, M. [I] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- de requalifier le contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée,
- de juger à tout le moins que le contrat de travail n'était que suspendu au moment de la rupture,
- de juger que l'employeur a rompu abusivement la relation contractuelle,
- de prononcer la nullité de la rupture intervenue et subsidiairement de juger qu'elle est sans cause réelle et sérieuse,
- de juger que l'employeur s'est rendu coupable de discrimination et de condamner l'employeur à lui payer 10 000 euros à titre d'indemnité pour discrimination,
- de juger que le licenciement intervenu est abusif est dénué de cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'employeur à lui verser 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- de condamner l'employeur à lui verser 1 721,17 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de rupture,
- de dire que le licenciement est nul et de condamner la partie défenderesse à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- de juger subsidiairement que la rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse,
- de faire application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et de condamner l'employeur à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une violation de ses obligations en matière de santé au travail et de le condamner au paiement d'une somme de 12 000 euros,
- de rejeter l'application du barème Macron et de considérer qu'il doit être indemnisé in concreto et non in abstracto et de condamner l'employeur à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice réellement subi, étant toujours en arrêt de travail,
- de condamner la société défenderesse à lui payer 2 151,02 euros à titre de rappel de salaire,
- de faire sommation à la société BBLOG de communiquer et verser aux débats l'intégralité de son registre du personnel, une copie de la commande Royal Canin, une copie de sa déclaration d'accident de travail,
- de condamner « chaque employeur » à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues le 9 septembre 2021, la société BBLOG sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
- in limine litis, juge irrecevables les demandes nouvelles de M. [I] relatives à la nullité de la rupture et à une discrimination et se déclare incompétente au profit du pôle social du tribunal de grande instance pour statuer sur la demande d'indemnisation fondée sur une prétendue violation de l'obligation de sécurité et sa demande formulée au visa de l'article 1240 du code civil,
- au fond, déboute M. [I] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dise que le CDD n'a pas fait l'objet d'une rupture anticipée, que la suspension du contrat de travail en raison de l'arrêt pour accident du travail n'a pas empêché la survenance de l'échéance du CDD, déboute en conséquence M. [I] de sa demande d'indemnité de requalification, de sa demande visant à ce que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre d'un prétendu non respect de la procédure de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au visa de l'article 1240 du code civil au titre d'un prétendu préjudice moral,
à titre subsidiaire dise que l'indemnité de requalification doit être d'un montant de 1 159,87 euros et à titre infiniment subsidiaire de 1 363,14 euros, que les dommages et intérêts pour non respect de la procédure ne peuvent s'élever à plus de 1 159,87 euros et à titre infiniment subsidiaire de 1 363,14 euros, fasse application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire la ramène à de plus justes proportions, déboute M. [I] de sa demande au visa de l'article 1240 du code civil et à titre infiniment subsidiaire la ramène à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, dise que les sommations de communiquer sont sans objet et déboute M. [I] de sa demande, déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et à titre infiniment subsidiaire la ramène à de plus justes proportions, déboute M. [I] de sa demande au visa de l'article 1240 du code civil au titre d'un préjudice moral et à titre subsidiaire la ramène à de plus justes proportions, déboute M. [I] de ses demandes de rappel de salaire et au titre d'une discrimination et le condamne à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée
En application des articles L.1242-12, L.1242-1 et L.1242-2, du code du travail, le contrat à durée déterminée du 5 avril 2018 au 4 octobre 2018 est motivé par un surcroît d'activité lié à l'accompagnement de l'opération « augmentation flux 2018 » du client Royal Canin .
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Au soutien de sa demande de requalification M. [I] fait valoir que compte tenu de l'activité de l'entreprise, le fait de recruter un cariste correspond à un besoin de main d'oeuvre durable et permanent, qu'il incombe à l'employeur de démontrer l'accroissement temporaire d'activité, qu'il existe des anomalies de date dans la prétendue démonstration de l'employeur, que l'emploi qu'il a occupé correspond à un emploi durable et permanent de l'entreprise. Il fait sommation à la société BBLOG de verser aux débats l'intégralité de son registre du personnel, qui démontrera que la société BBLOG a recours en permanence à des caristes, et une copie de la commande Royal Canin visée dans le contrat.
La société BBLOG réplique à juste titre que le fait que ses effectifs soient majoritairement composés de caristes ne fait pas obstacle à l'embauche d'un cariste en contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Elle verse aux débats son registre des entrées et sorties du personnel au 31 décembre 2018, rendant sans objet la demande de communication présentée par M. [I].
Elle expose qu'elle exerce pour ses clients une activité d'entreposage et de stockage non frigorifique.
Elle justifie que le 2 février 2018, son client Royal Canin lui a annoncé une augmentation du flux en provenance de Bokros « sur les prochaines périodes avec le passage de 70 à 100 % de la France (à partir de P3 2018) » et « passage d'un flux de 800T par période à 1000T par période », ainsi que le retour d'Australie de 1250 palettes début mars, entrainant un besoin de surstockage « à communiquer lors de la prochaine réunion ».
La société BBLOG a embauché début mars 2018 deux caristes en prestations logistiques et un magasinier cariste en prestations logistiques en contrats à durée déterminée.
Elle justifie ensuite d'un mail de Royal Canin en date du 5 avril 2018 ayant pour objet « BOK : augmentation de la demande » lui indiquant « comme déjà évoqué » l'augmentation significative du flux des palettes sur les prochaines périodes avec, « en plus de l'augmentation du nombre de clients », une « promo sur la France qui va générer beaucoup de volume en P5 », soit à partir du 23 avril. Ce mail précise les volumes prévisionnels pour avril à juillet 2018 et fait apparaître un doublement du nombre des palettes.
La circonstance que M. [I] a été embauché le même jour que ce mail s'explique par le fait que ce message ne fait que confirmer et préciser une augmentation du besoin en stockage « déjà évoqué ». Le registre du personnel ne fait apparaître l'embauche d'aucun autre cariste en prestations logistiques après la rupture du contrat de travail de M. [I].
La société BBLOG établit par ces éléments, sans qu'il soit utile d'ordonner la copie de la commande Royal Canin, l'existence d'un surcroit temporaire d'activité lié à l'augmentation des besoins en stockage de Royal Canin, justifiant le recours au contrat à durée déterminée pour embaucher M. [I].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [I] conteste la déduction sur son solde de tout compte de la somme de 1 719,46 euros pour « absence complète » et demande toutefois la somme de 2 151,02 euros à titre de rappel de salaire, après un calcul mêlant des éléments bruts et la somme nette de 1 539,97 euros qui lui a été versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail. A l'appui de sa demande, il fait valoir qu'étant absent à cause d'un accident du travail, il avait droit au maintien de son salaire à 100 %, sans s'expliquer sur le fondement juridique de sa demande.
La société BBLOG répond à juste titre que la déduction de 1 719,46 euros concerne l'intégralité du salaire d'octobre 2018, de sorte qu'elle ne résulte de l'absence pour accident du travail que pour la seule période du 1er au 4 octobre 2018 et s'explique pour le surplus par la sortie de M. [I] des effectifs.
De plus, ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, M. [I] n'avait droit au maintien de son salaire ni en application de l'article L.1226-1 du code du travail ni en application des dispositions 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers ' annexe 1 attaché à la convention collective.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande d'indemnité pour violation des obligations en matière de santé au travail
Au soutien de sa demande, M. [I] fait valoir que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les fautes de l'employeur en ce qui concerne l'obligation de sécurité, que l'employeur a manifestement violé les dispositions des articles 4121-1 et suivants du code du travail, qu'il a subi un accident du travail et a été hospitalisé d'urgence après intervention du Samu, qu'il y a manifestement eu violation de l'obligation de santé au travail par négligence et violation des règles de sécurité, qu'il a subi un préjudice important puisqu'il était en congé reclassement et qu'à la suite de l'accident, l'entreprise Casterpillar a dû le licencier et arrêter son congé de reclassement en ne lui versant que 50 % de ce congé de reclassement, qu'il n'est pas question de solliciter une indemnisation complémentaire par rapport à ce qui est demandé devant le pôle social au titre de l'accident du travail, que les postes d'indemnisation dont la réparation est demandée au pôle social sont aujourd'hui chiffrés, que le conseil de prud'hommes peut parfaitement octroyer des dommages et intérêts liés à la santé au travail notamment lorsqu'un salarié n'a pu conserver son emploi du fait d'une inaptitude due aux manquements de l'employeur, que la rupture du contrat de travail ne serait sans doute pas intervenue si les manquements gravement fautifs de l'employeur ne s'étaient pas produits.
La société BBLOG répond que la demande d'indemnisation au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale, que M. [I] évoque son accident du travail, son hospitalisation, l'intervention du SAMU et demande ni plus ni moins qu'une indemnisation complémentaire de son accident du travail, sous couvert d'une prétendue violation par la société de son obligation de sécurité, les arguments de M. [I] devant le pôle social du tribunal de grande instance étant similaires à ceux développés dans le cadre de la présente instance au titre d'une violation de l'obligation de sécurité de la société.
En application de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La demande d'indemnité pour violation des obligations en matière de santé au travail vise à obtenir réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et non pas la réparation de la perte par M. [I] de son emploi, pour laquelle il formule par ailleurs des demandes distinctes.
M. [I] qui invoque son accident du travail, son hospitalisation et l'arrêt d'un congé de reclassement (à propos duquel il ne fournit aucun élément) produit des pièces relatives aux circonstances de l'accident (plan et photographies des lieux, attestations) et des documents médicaux relatifs à ses blessures et aux soins subis. Il demande en conséquence, sous le couvert d'une demande indemnitaire fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la réparation par la société BBLOG du préjudice résultant de l'accident du travail dont il a été victime. Or, ainsi que l'a justement indiqué le conseil de prud'hommes en application des articles L.1411-1 du code du travail, L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale et non de la juridiction prud'homale.
Le conseil de prud'hommes a exactement considéré qu'il était incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire, étant observé que M. [I] a d'ores et déjà saisi cette juridiction, par requête du 21 février 2019, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Le jugement sera confirmé sur ce point. La demande de communication de la déclaration d'accident de travail est sans objet puisque la société BBLOG la produit en pièce 9.
Compte tenu de l'incompétence de la juridiction du travail pour connaître de la demande de dommages et intérêts de M. [I] pour violation par la société de son obligation de sécurité, l'appelant ne saurait en être débouté « en tout état de cause », comme sollicité par la société BBLOG.
Sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail et la demande indemnitaire pour discrimination
M. [I] fait valoir au soutien de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail qu'elle est intervenue alors que le contrat de travail était suspendu pour accident du travail et de façon discriminatoire car motivée par son état de santé. Il demande en outre des dommages et intérêts pour discrimination. En réponse au moyen d'irrecevabilité soulevé par la société BBLOG, il soutient que sa demande est caractérisée par un lien suffisant avec celles présentées en première instance. Il rappelle les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile et que « la requalification du contrat qui entraine la rupture nulle démontre que c'est l'accident du travail qui a été déterminant pour la rupture du contrat de travail, cette attitude étant discriminatoire ».
La société BBLOG réplique que ces demandes sont irrecevables car nouvelles et sur le fond que l'accident du travail ne faisait pas obstacle à l'échéance du terme du CDD, qu'il n'y a pas eu de rupture anticipée, qu'il n'y avait aucune raison que la société poursuive la relation contractuelle.
La demande de dommages et intérêts pour discrimination du fait de l'état de santé n'a pas été présentée devant les premiers juges. Elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Cette demande est donc irrecevable en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile. Compte tenu de l'irrecevabilité de cette demande, l'appelant ne saurait en être débouté « en tout état de cause », comme sollicité par la société BBLOG.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié.
Le contrat de travail n'a pas été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'a pas été rompu de façon anticipée mais au terme prévu par le contrat, le 4 octobre 2018, ainsi que le montrent le bulletin de salaire d'octobre 2018, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi. M. [I] n'invoque pas utilement les dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail. Selon l'article L.1226-19 du code du travail applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ne font pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée.
De plus, le registre du personnel montre que la société n'a pas embauché un autre cariste en prestations logistiques après la rupture du contrat de travail de M. [I]. Ainsi, l'appelant ne présente pas d'éléments de faits qui pris dans leur ensemble laisseraient supposer l'existence d'une discrimination telle que définie par l'article L.1132-1 du code du travail dans le fait que son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé ou ne s'est pas poursuivi à durée indéterminée.
Il sera donc débouté de sa demande nouvelle en dommages et intérêts pour rupture nulle du contrat de travail.
Sur la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l'absence de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture ne s'analyse pas en un licenciement.
L'employeur n'avait pas à mettre en 'uvre une procédure de licenciement et à motiver la rupture. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires pour procédure irrégulière et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Cette demande liée à la rupture du contrat de travail, présentée dans l'hypothèse où le barème résultant de l'article L.1235-3 du code du travail serait retenu, relève de la compétence de la juridiction du travail. Le jugement qui s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire sur ce point sera infirmé.
La question tendant à voir écarter l'application du barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail pour violation de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et la notion de droit au procès équitable est sans objet en l'absence de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral au visa de l'article 1240 du code civil s'en trouve dépourvue de fondement. Au demeurant, M. [I] ne caractérise aucune faute de la société BBLOG à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui lui aurait causé un préjudice. Il sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts pour discrimination.
Déclare recevable la demande nouvelle en nullité du licenciement.
Déboute M. [L] [I] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que la juridiction du travail est compétente pour connaître de la demande d'indemnité fondée sur l'article 1240 du code civil.
Déboute M. [L] [I] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 1240 du code civil.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [I] aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK