Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02467 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2XV
Minute n° 23/00056
S.A.R.L. FERMA B COM
C/
MINISTERE PUBLIC, S.E.L.A.R.L. ETUDE GANGLOFF ET [K]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 11 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00013
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. FERMA B COM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
S.E.L.A.R.L. ETUDE GANGLOFF ET [K] prise en la personne de Maître [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FERMA B COM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 21 Mars 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En application de l'article 963 du Code de Procédure Civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et l'article 97 de la loi de finances n° 2014/1654 du 29 décembre 2014, pour les appels interjetés à compter du 1er janvier 2015, d'un montant de 225 euros, affecté au fonds d'indemnisation de la profession des avoués.
L'instance ne relève pas de la catégorie de celles pour lesquelles la partie est dispensée de ce versement.
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de l'acquittement de cette contribution.
Il y a lieu de déclarer d'office l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel formé par la S.a.r.l. Ferma B Com irrecevable,
Condamne S.a.r.l. Ferma B Com aux dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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