Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'à la suite des défauts constatés sur le véhicule d'occasion qu'elle avait acheté à Mme X..., au vu d'un certificat de contrôle technique effectué, à la demande de cette dernière, par la société Auto Bilan 26, Mme Y..., qui a engagé une action en garantie des vices cachés, a saisi le tribunal d'instance d'une demande indemnitaire de 8 000 euros, formée à l'encontre de la venderesse et du centre de contrôle technique, en réparation du trouble de jouissance qu'elle invoquait ; que cette demande excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le jugement, rendu, à tort, en dernier ressort, était, en réalité, susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le Premier Président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
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