Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 DECEMBRE 2025
Minute N° 1197/2025
N° RG 25/03718 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKPP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 décembre 2025 à 12h21
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le 22 Novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de / représenté par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [I] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU CHER
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 décembre 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 12h21 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [M] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 décembre 2025 à 17h02 par Monsieur [M] [B] ;
Après avoir entendu :
- Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie,
- Monsieur [M] [B] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 09 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :
- ordonné la jonction de la requête de Monsieur [M] [B] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
- déclaré la requête préfectorale recevable et
- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 09 décembre 2025 à 17h02, Monsieur [M] [B] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [M] [B] soulève les moyens suivants :
- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
- l'insuffisance des diligences de l'administration.
Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus. A titre subsidiaire, il a sollicité son assignation à résidence judiciaire.
A l'audience, le conseil de Monsieur [M] [B] a soutenu le moyen tiré du défaut de production du registre actualisé du centre de rétention administrative. Il a indiqué ne pas soutenir les autes moyens.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 11 décembre 2025 à 08h02, le préfet du Cher sollicite la confirmation de l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [B] .
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l'espèce, le conseil de Monsieur [M] [B] soutient que la préfecture n'a pas versé aux débats, au moment du dépôt de sa requête aux fins de prolongation, le registre actualisé du centre de rétention administrative dès lors que ne figurait pas, dans ce document, la mention de la visite médicale de l'intéressé.
Il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a indiqué verser aux débats au soutien de sa requête, en pièce n° 06, le registre du centre de rétention administrative et le procès-verbal de notification de ses droits à Monsieur [M] [B]. Cette pièce comporte en page 1 la mention des date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu en langue arabe. En revanche, la page 2 est vide à l'exception du n° de registre porté en haut à droite. Il convient par ailleurs de relever que la préfecture a produit avant l'audience un mémoire complémentaire en défense accompagné de diverses pièces justificatives, et notamment une copie du registre actualisé comportant d'une part la mention de la présentation de l'intéressé au magistrat le 08 décembre 2025 (mention qui ne pouvait être réclamée au moment du dépôt de la requête puisqu'à cette date cette présentation n'avait pas encore eu lieu) et d'autre part la mention d'une visite médicale d'admission le 05 décembre 2025. Cette mention aurait du figurer sur le registre versé par la préfecture au soutien de sa requête introduite le 08 décembre 2025.
Par suite, le défaut de production du registre actualisé par la préfecture doit être constaté et la requête en prolongation déclarée irrecevable. L'ordonnance sera infirmée et il sera mis fin à la rétention administrative de Monsieur [M] [B].
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [M] [B] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 décembre 2025 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [B] pour une durée de vingt-six jours;
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [M] [B] ;
RAPPELONS à Monsieur [M] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DU CHER, à Monsieur [M] [B] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Lucie MOREAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 décembre 2025 :
LE PRÉFET DU CHER, par courriel
Monsieur [M] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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