Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 23/09631 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KYF3
JUGEMENT DU :
23 Mai 2024
Société CREDIT LYONNAIS
C/
[P] [H] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 23 mai 2024
à la SCP HUGO CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
M. [P] [H] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2021, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [P] [H] [L] un crédit d’un montant en capital de 6 000€ remboursable en 24 mensualités de 261,93€, incluant les intérêts au taux effectif global de 3,0004% par an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire du 3 novembre 2023, la société CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [P] [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6 004,10 € au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 octobre 2021, dont 437,90€ au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 4 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement ; 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 14 mars 2023, le juge soulève d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation :
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans,
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la déchéance du droit aux intérêts pour :
- défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
- absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance,
- non respect du corps huit,
- défaut de bordereau de rétractation,
- défaut de production de la fiche d’information précontractuelle.
- défaut de justificatif de la consultation du FICP,
- défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances.
A l’audience du 14 mars 2024, la société CREDIT LYONNAIS maintient ses demandes.
Par note en délibéré reçue le 8 avril 2024, le CREDIT LYONNAIS s’est défendu de toute irrégularité, indiquant qu’aucune nullité, ni aucune forclusion n’est encourue. Il a ajouté que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Bien que régulièrement assigné par dépôt en étude d’huissier de justice, M. [P] [H] [L] n’a pas comparu.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, M. [P] [H] [L] a cessé de verser les mensualités à compter du mois de janvier 2022.
Par un courrier en date du 8 février 2022, la société CREDIT LYONNAIS a mis M. [P] [H] [L] en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de huit jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Le 4 octobre 2022, une mise en demeure de régler les mensualités dues a été adressée à M. [P] [H] [L] par le prêteur.
Or, il résulte du décompte produit que l’emprunteur n’a pas régularisé son retard de paiement.
En conséquence, la société CREDIT LYONNAIS est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de solliciter le remboursement des fonds prêtés.
Sur la demande principale en paiement
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge « écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre des intérêts d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au sens de l’article 1353 du code civil, en produisant spontanément les documents nécessaires, ce qu’il a fait en l’espèce, si bien qu’il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts.
Les décomptes produits et non contestés montrent que les sommes réclamées en principal sont dues. Monsieur [H] [L] reste donc devoir au prêteur la somme suivante :
Capital restant dû : 3312,49 €Capital échu impayé : 2251,62 € - 103,66 € = 2 147,96 €Intérêts et primes d’assurance impayés à la déchéance du terme : 105,75 €Soit une somme totale de 5566,20 euros, dont 5460,45 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 2% courant à compter du 4 octobre 2022, date de la déchéance du terme.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
M. [P] [H] [L] sera donc condamné à verser au prêteur la somme totale de 5567,20 euros, dont 5460,45 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 2% courant à compter du 4 octobre 2022, date de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
En l’espèce, M. [P] [H] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [H] [L] à payer à la société crédit lyonnais la somme de 5567,20 euros, dont 5460,45 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 2% courant à compter du 4 octobre 2022 ;
DEBOUTE la société CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [H] [L] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTEC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment