Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13803 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65E5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-00962
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [Y] [O] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [O] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 12 avril 2017, l'informant que le docteur [T], désigné dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale, a considéré que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 septembre 2015 et que la reprise d'une activité, professionnelle quelconque était possible à la date de l'expertise, soit le 13 octobre 2016.
Par jugement avant dire droit du 22 février 2018, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [R] [G] avec notamment pour mission de dire si l'état de M. [Y] [O] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 13 octobre 2016 ; dans la négative, de dire s'il était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date de l'expertise.
Par ordonnance du 14 mai 2018, la présidente de la formation de jugement a rejeté la requête en interprétation de jugement.
Le rapport de l'expert a été déposé le 6 juin 2018.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal a :
déclaré M. [Y] [O] recevable ;
homologué dans ses limites le rapport d'expertise du docteur [R] [G] ;
confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant considéré que l'état de santé de M. [Y] [O] lui permettait de reprendre une activité quelconque à la date du 13 octobre 2016 ;
déclaré irrecevable le recours de M. [Y] [O] au titre du versement des indemnités journalières ;
débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de sa demande reconventionnelle de remboursement de la provision versée entre les mains du docteur [R] [G] le 31 mai 2018 à hauteur de 300 euros ;
dit que le paiement des honoraires du docteur [R] [G] ne doit pas faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 2 octobre 2015 ;
laissé la charge de la nouvelle expertise à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
rejeté toute autre demande des parties.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 19 novembre 2018 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le10 décembre 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
infirmer le jugement du 15 novembre 2018 en ce que le Tribunal a débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de sa demande de remboursement de la provision versée, dit que le paiement des honoraires du docteur [G] ne devait pas faire l'objet d'une cotation et condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser au docteur [G] la somme de 300 euros au titre des frais d'expertise ;
en conséquence.
dire que les honoraires du docteur [G] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ;
ordonner le remboursement par le docteur [G] de la provision qui lui a été réglée à tort à hauteur de 300 euros.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose qu'en vertu des dispositions de l'article R. 141-7du code de la sécurité sociale et selon les termes de l'arrêté du 29 mai 2015, les honoraires de l'expert, même lorsqu'il a été désigné par le Tribunal, sont alors réglés par cotation d'un acte en matière d'expertise technique et aucune provision ne peut être mise à la charge de la Caisse (Cass. Civ. 2ème 16/02/2012, 110 11-12157) ; que le Tribunal a donc procédé à une interprétation erronée des dispositions de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale ; que la possibilité offerte aux juridictions de choisir la partie qui supportera le coût des frais d'expertise ne leur permet pas de s'affranchir des règles d'ordre public fixant le tarif des expertises ; qu'en violation des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, le Tribunal avait condamné la Caisse à verser la consignation directement à l'expert et non à la régie des expertises, de sorte que la somme de 300 euros a été versée par la Caisse entre les mains de l'expert ; que s'agissant de sommes provisoires, le Tribunal ayant condamné la Caisse à verser une provision dans le jugement avant dire droit du 29 janvier 2018, et non les frais d'expertise définitifs, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis était parfaitement bien fondée à en solliciter le remboursement qu'elle ait ou non interjeté appel du jugement avant dire droit ; qu'en effet, il convient de rappeler que les sommes versées à titre provisionnel n'ont pas de caractère définitif et peuvent tout à fait faire l'objet de demande de remboursement dans le cadre du débat sur le fond au moment du prononcé des condamnations définitives.
M. [Y] [O], régulièrement convoqué par l'effet d'un renvoi contradictoire de l'audience du 8 mars 2023, n'a pas comparu.
SUR CE :
En application de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque des faits, devenu l'article R. 142-17-1 II du même code, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent. Il est de jurisprudence constante que cette expertise est technique et non pas judiciaire.
En application de l'article R. 141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget et l'arrêté applicable est celui du 29 mai 2015.
Ainsi que le soutient la caisse, l'arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L. 141-1, L. 141-2-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale est seul applicable.
Dans ces conditions, il convient de dire que les honoraires du docteur [R] [G] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
En revanche, le jugement en date du 22 février 2018 a condamné la caisse à verser à l'expert une provision de 300 euros. Ce jugement ordonnant une expertise technique, tranche une partie du principal. Il n'a pas été frappé d'appel et est définitif.
La demande de remboursement de la provision qui au surplus est formée à l'encontre du docteur [R] [G], non partie à la procédure, ne saurait être recevable, le jugement devant être infirmé de ce chef.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui succombe partiellement en son appel sera condamnée aux dépens de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis;
INFIRME le jugement 15 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il a :
dit que le paiement des honoraires du docteur [R] [G] ne doit pas faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 2 octobre 2015 ;
débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de sa demande reconventionnelle de remboursement de la provision versée entre les mains du Docteur [R] [G] le 31 mai 2018 à hauteur de 300 euros ;
STATUANT à nouveau :
DIT que le paiement des honoraires du docteur [R] [G] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 2 octobre 2015 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de remboursement de la provision versée entre les mains du Docteur [R] [G] le 31 mai 2018 à hauteur de 300 euros ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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