Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 21/00775 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRNP
S.A.R.L. GARAGE TESCHER FRERES
C/
[V]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 23 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 05 MAI 2021 RG n° 20/00248
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE TESCHER FRERES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [J] [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 27 avril 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Octobre 2023 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre,, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Janvier 2024.
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- Par acte sous seing privé du 23 mars 2011, M. [J] [V] a donné en location à la S.A.R.L. GARAGE TESCHER FRÈRES un local situé [Adresse 1], à [Localité 3].
2- Ce contrat de bail a été qualifié judiciairement de commercial aux termes d'un arrêt rendu par la cour d'appel de la RÉUNION le 16 février 2018 et désormais définitif.
3- Par acte d'huissier du 27 janvier 2020,M. [J] [V] a fait citer la S.A.R.L. GARAGE TESCHER FRÈRES devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 44 832, 20 € correspondant à un rattrapage sur l'indexation des loyers.
4- Par un jugement du 23 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis a:
- Condamné la S.A.R.L. GARAGE TESCHER FRÈRES à payer à M. [J] [V] la somme de 44 832,20 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamné la S.A.R.L. GARAGE TESCHER FRÈRES à payer à M. [J] [V] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit ;
- Condamné la S.A.R.L. GARAGE TESCHER FRÈRES aux entiers dépens.
5- Par déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 05 mai 2021, la S.A.R.L. GARAGE TESCHER FRÈRES a interjeté appel du dit jugement.
6- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 21 mars 2023, la S.A.R.L. GARAGE TESCHER FRÈRES demande à la cour :
- RECEVOIR la société GARAGE TESCHER FRÈRES en son appel et l'en juger bien fondée ;
- JUGER que la clause d'indexation du loyer stipulée dans le bail conclu entre les parties le 23 mars 2011 est dépourvue d'effet ;
- INFIRMER en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
- DÉBOUTER M. [J] [M] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- JUGER que l'indice de révision devant être appliqué doit être l'indice du même trimestre de chaque année suivante ;
- REFORMER en conséquence le jugement dont appel sur le quantum de la condamnation prononcée ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER M. [J] [M] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- CONDAMNER M. [J] [M] [V] à payer à la S.A.R.L. GARAGE TESCHER FRÈRES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux dépens.
7- pour l'essentiel, la S.A.R.L. GARAGE TESCHER FRÈRES fait valoir :
- que la clause d'indexation du bail ne peut recevoir effet dans la mesure où le contrat ne précise pas l'indice de révision et ne permet pas de déterminer celui que les parties ont choisi ;
- qu'il n'est pas possible de se référer à plusieurs indices dans le contrat et de laisser au choix arbitraire du bailleur l'indice qui sera effectivement appliqué ;
- que lors de la conclusion du bail, l'ICC (indice du coût de la construction) était applicable à la révision des baux commerciaux en sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la qualification de bail commercial du contrat et de l'activité du preneur ;
- qu'en tout état de cause, les indexations annuelles doivent être effectuées par référence aux indices de chaque année et non pas, comme effectué par le bailleur, par référence au seul indice initial.
8- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 15 octobre 2021, M. [J] [V] demande à la cour de :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
- DÉBOUTER la société GARAGE TESCHER FRÈRES de ses demandes ;
- CONDAMNER la société GARAGE TESCHER FRÈRES à verser à M. [V] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
9- Pour l'essentiel, M. [J] [V] fait valoir :
- que les parties ont eu la volonté de soumettre le montant du loyer à une révision annuelle ;
- que le choix de l'indice est librement défini par les parties mais qu'à défaut c'est le juge qui tranche sur l'indice applicable en fonction de la nature du contrat de bail et de l'activité exercée par le preneur ;
- que l'indice des loyers commerciaux était applicable compte tenu de l'activité exercée par le preneur.
10- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 27 avril 2023.
11- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 27 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l'indexation du loyer :
12- Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
13- Le loyer d'un bail relevant du statut des baux commerciaux peut évoluer selon deux modalités :
- soit dans le cadre de la révision triennale légale de droit commun laquelle s'applique même en l'absence de toute prévision explicite du contrat,
- soit conventionnellement, dans le cadre d'une indexation, par la mise en application d'une clause d'échelle mobile.
14- La clause d'échelle mobile s'applique de plein droit à condition que soient précisés un indice et une périodicité et que les termes employés ne laissent aucun doute sur le caractère automatique de la révision.
15- En l'espèce, les parties ont utilisé pour formaliser leur convention un formulaire type, aux mentions et rubriques pré-imprimées, qu'elles ont rempli puis signé.
16- La rubrique révision du loyer du formulaire invitait les parties à choisir entre une révision triennale et une indexation annuelle.
17- Les parties ont rayé d'un trait de stylo le "A" de la rubrique portant sur la révision triennale ne laissant ainsi subsister que la partie "B" intitulée révision annuelle.
18- Cette partie "B" est rédigée comme suit :
" RÉVISION ANNUELLE
S'applique automatiquement et sans formalité
CLAUSE D'ECHELLE MOBILE
Les parties conviennent d'indexer le loyer tous les ans.
Cette indexation s'effectuera à la date anniversaire de la prise d'effet du bail automatiquement et sans aucune formalité.
Elle s'appliquera selon l'évolution en plus ou en moins de l'indice trimestriel du coût de la construction ou de l'indice trimestriel des loyers commerciaux s'il est applicable, publiés par L'INSEE dont l'indice de référence est indiqué ci-après : l'indice de révision sera l'indice du même trimestre de chaque année suivante."
19- Les termes employés ne laissent aucun doute sur le caractère automatique de l'indexation à laquelle les parties ont entendu recourir et sur sa périodicité.
20- Celles-ci ont omis, par contre, de préciser l'indice auquel elles entendaient avoir recours, s'abstenant de renseigner la rubrique intitulée CHOIX DE L'INDICE de leur convention laquelle reprenait sous forme de case à cocher l'alternative entre l'indice du coût de la construction et celui des loyers commerciaux.
21- Aucun élément du bail et plus généralement de la procédure ne permet de pallier cette omission et de déterminer sur laquelle des deux options l'accord des parties s'est effectué lors de la conclusion de leur contrat.
22- La circonstance que l'indice trimestriel des loyers commerciaux se soit trouvé susceptible d'application en raison de l'activité de la S.A.R.L. GARAGE TESCHER FRÈRES ne permet pas d'écarter l'indice du coût de la construction compte tenu de l'emploi de la conjonction de coordination "ou" qui le maintient comme possible.
23- Elle ne suffit pas non plus à considérer que les parties ont eu la volonté de préférer cet indice à celui du coût de la construction.
24- La nature commerciale du bail n'interdit pas de recourir à l'indice trimestriel du coût de la construction, les dispositions de l'article L 112- 2 du code monétaire et financier autorisant dans tous les cas de figure, quelle que soit l'activité du preneur, l'utilisation de cet indice.
25- A défaut de précision sur la nature de l'indice de référence nécessaire à la mise en oeuvre de l'indexation et d'élément qui permette à la juridiction de déterminer quelle a été la commune intention des parties, il apparaît que la clause d'échelle mobile dont M. [J] [V] entend se prévaloir n'a pas été légalement formée au sens des dispositions de l'article 1134 du code civil.
26- C'est donc à tort que le premier juge, dont la décision sera infirmée, a cru pouvoir faire droit à la demande d'indexation de M. [J] [V].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
27- M. [J] [V] , partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel
28- A ce titre, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
29- Il serait inéquitable de laisser la S.A.R.L. GARAGE TESCHER FRÈRES supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a été conduite à exposer.
30- M. [J] [V] sera condamné à lui verser la somme globale de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 23 mars 2021 ;
Statuant de nouveau,
Déboute M. [J] [M] [V] de sa demande en paiement au titre de la clause d'échelle mobile du bail conclu entre les parties le 23 mars 2011 ;
Condamne M. [J] [M] [V] à verser à la S.A.R.L. GARAGE TESCHER FRÈRES la somme globale de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [J] [M] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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