Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 29 JUIN 2022
N° 2022 - 138
N° RG 22/03285 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POVK
[L] [K]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [Localité 12] JEAN GREGORY
LE PROCUREUR GENERAL
[B] [P]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 13] en date du 10 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00705.
ENTRE :
Madame [L] [K]
née le 30 Juin 1952 à [Localité 12] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Et actuellement:
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Appelante
Non comparante,
représentée par Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [Localité 12] JEAN GREGORY
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur [B] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 29 juin 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 13] en date du 10 Juin 2022,
Vu l'appel formé le 20 Juin 2022 par Madame [L] [K] reçu au greffe de la cour le 20 Juin 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Juin 2022, à l'intéressée, à son conseil, Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LEON JEAN GREGORY, Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, Madame [B] [P], les informant que l'audience sera tenue le 29 Juin 2022 à 14 heures 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 29 juin 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 29 Juin 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Madame [L] [K] s'en rapporte;
Le représentant du ministère public conclut au non avenu de l'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 20 Juin 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 13] notifiée le 10 Juin 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
En l'état le 22 juin 2022, de la modification de prise en charge thérapeutique de l'hospitalisation complète en programme de soins sur avis médical du Dr [J], psychiatre de l'établissement de soins, l'appel visant la décision de maintien en hospitalisation complète est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [L] [K],
Constatons que l'appel est devenu sans objet en l'état de la décision du 22 juin 2022 de modification de la prise en charge thérapeutique sous la forme de l'hospitalisation complète en programme de soins.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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