Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02165 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WAE
N° de minute : 25/2961
Monsieur [K] [W]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Fanny GABARD, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 20 novembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1950, édition du 18 avril 2025, du magazine Voici, et par des publications en ligne du même magazine, M. [K] [W], par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, a fait assigner la SAS Prisma Media, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été enrôlée sous le n°25/2165.
Par actes distincts de même date, Mme [R] [O] d’une part, M. [K] [W] (dit [K] [J]) et Mme [R] [O] en leur qualité de représentants légaux d’[V] [P] [W] d’autre part, ont fait assigner la société Prisma Media devant le même juge au sujet de l’article susvisé. Ces affaires ont été respectivement enrôlées sous les numéros 25/02166 et 25/02167.
Soutenant et complétant oralement à l’audience du 9 octobre 2025 son assignation, M. [W] demande au juge des référés de :
- Condamner la société PRISMA MEDIA à verser au demandeur, par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 20.000 € (vingt mille euros) pour la publication du reportage litigieux dans l’hebdomadaire VOICI N°1950 ;
- Condamner la société PRISMA MEDIA à payer au demandeur, à titre provisionnel, la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée au sein du site www.voici.fr,
- Condamner la société PRISMA MEDIA à payer au demandeur, à titre provisionnel, la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du compte Instagram @voici pour la publication du premier post litigieux en date du 18 avril 2025,
- Condamner la société PRISMA MEDIA à payer au demandeur, à titre provisionnel, la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du compte Instagram @voici pour la publication du deuxième post litigieux en date du 18 avril 2025,
- Ordonner la publication de la condamnation à intervenir en page de couverture ou, à défaut, au sommaire du magazine VOICI, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré occupant sur toute sa largeur la moitié inférieure de la page sur fond blanc. La police de caractères du titre aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Les caractères gras de couleur rouge ne pourront avoir une taille inférieure à 3 cm de hauteur. Le titre du communiqué sera : « VOICI CONDAMNE A LA DEMANDE DE [K] [J] ». Le corps de ce communiqué, composé de lettres de 1 cm de hauteur de couleurs noirs, précisera « Par ordonnance rendue le …, le juges des référés du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA, en raison de la publication, au sein du magazine VOICI N°1950 daté du 18 au 24 avril 2025 d’un reportage violant la vie privée et le droit à l'image de Monsieur [K] [C]. »,
- Ordonner la publication dudit communiqué dans le premier numéro de l’hebdomadaire VOICI à paraître dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 10.000 (dix mille) euros par semaine de retard,
- Ordonner la publication de la condamnation à intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.voici.fr pendant un mois, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré équivalent à 50% de la page d’accueil, sur un fond blanc. La police de caractères gras de couleur rouge pour le titre et noirs pour le texte aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Le titre du communiqué sera : « VOICI.FR CONDAMNE A LA DEMANDE DE [K] [J] ». Le corps de ce communiqué précisera : « Par ordonnance rendue le …, le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA, en raison de la publication le 18 avril 2025, au sein du site Internet www.voici.fr, d’un reportage violant la vie privée de Monsieur [K] [C] », et ce, dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard,
- Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 3 jours de la signification de la décision à intervenir, la suppression du reportage litigieux mis en ligne le 18 avril 2025 sur le site www.voici.fr, disponible à l’adresse URL :
https://www.voici.[06]
- Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 3 jours de la signification de la décision à intervenir, la suppression des « posts » litigieux mis en ligne le 18 avril 2025 sur le compte Instagram @voici, disponibles aux adresses URL respectives suivantes :
https://www.instagram.com/p/DIlYEuehE2s/
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=1
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=2
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=3
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=4
- Se réserver la liquidation des astreintes ;
- Condamner la société PRISMA MEDIA à payer à Monsieur [K] [W], la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Axelle Schmitz, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 09 octobre 2025, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
- ordonner la jonction des trois affaires susvisées ;
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- subsidiairement n’allouer à M. [W] d’autre réparation que de principe ;
- le débouter de sa demande de communiqué judiciaire et d’interdiction ;
- le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire : sur la demande de jonction des instances engagées par M.[W], Mme [O] et par ces derniers en qualité de représentants légaux
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en l'espèce, les droits de la personnalité revendiqués par M. [W], Mme [O] et leur fille revêtent un caractère strictement personnel de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les apprécier et juger ensemble.
La demande de jonction des instances enrôlées sera par conséquent rejetée.
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 9 du code civil, autorise toute personne à s'opposer à la diffusion, sans son autorisation, d'informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s'opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
1. Sur les publications concernées
- L’article du magazine Voici
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1950 du magazine Voici, sous le titre :
« [K] [J]/ Le bébé de la seconde chance», inscrit en surimpression (et surlignage jaune pour le nom), accompagné d’une photographie représentant M. [W] marchant dans la rue, de face, portant des lunettes de soleil. Un intertitre surligné en jaune vif précise : « Apaisé, installé loin des siens, le chanteur attend l’arrivée de son deuxième enfant avec [R] ». Agrémenté de la mention « Scoop Voici » en médaillon jaune, ce cliché occupe la moitié de la page.
Occupant les pages intérieures 14 à 17, l’article est titré : «[K] [J] Papa pour la deuxième fois».
Il relate qu’à la fin de l’été, [K] [J], âgé de 28 ans, sera papa pour la deuxième fois, « un an après cette horrible nuit où il avait tenté de mettre fin à ses jours en se tirant une balle dans la poitrine », que cet événement sonne comme un « renouveau dans son couple avec [R] », considérant qu’il en est fini des disputes, que la complicité a reprise le dessus. L’article commente l’implication paternelle de l’intéressé : « plus présent que jamais, [K] n’hésite pas à prendre le relais pour aller chercher [V] [P], 4 ans, à la maternelle, quitte à devoir s’exposer au regard curieux des autres parents ». Il évoque le « drame » comme de « l’histoire ancienne », soulignant qu’il a « remonté la pente si vite (…) grâce à [R] ». Est évoqué également son installation dans l’Essonne avec sa compagne qui ne « voulait plus » d’une vie en caravane. L’article cite par ailleurs les propos d’un « proche » au sujet de l’évolution du couple et de la famille de M. [W], ainsi que les propos de M. [W] lui-même.
Deux sous -titres scandent l’article : « Papa présent, il adore aller chercher [V] [P] à l’école » ; « loin de s’enfuir, [R] est toujours restée à ses côtés ».
Le texte est illustré de cinq photographies, dont deux montrent M. [W] :
- L’une est celle figurant en une du magazine, montrant M. [W] marchant dans la rue, portant des lunettes de soleil, légendée « [K] a réussi à reconquérir [R]. Pourtant avec sa bêtise de l’an dernier, il s’était vraiment tiré une balle dans le pied » ;
- L’autre le montre de dos, donnant la main droite à sa fille également de dos, et portant de la main gauche le cartable de celle-ci, légendée « C’est [R] qui porte le bébé, mais [K] aide à sa manière : c’est lui qui porte le cartable ».
Les trois autres photographies montrent Mme [O] seule, marchant dans la rue. Deux de ces trois photographies présentent des gros plans, permettant de distinguer un ventre arrondi de cette dernière.
- Sur l’article de Voici.fr
L’article litigieux a été publié en ligne sur le site voici.fr le 18 avril 2025. Il est titré «EXCLU [K] [J] bientôt papa : sa femme [R] est enceinte de leur deuxième enfant ! ». Le chapô précise « Un an après avoir frôlé la mort par accident, [K] [J] s’apprête à vivre un grand bonheur. Comme vous le révèle votre magazine Voici en exclusivité, sa compagne [R] est enceinte de leur deuxième enfant ! ».
Dans le corps de l’article, l’auteur revient sur l’épisode judiciarisé et médiatisé du 22 avril 2024 au cours duquel M. [W] a été retrouvé grièvement blessé d’une balle au Thorax à [Localité 5]. Il est mentionné ensuite que [K] [J] a « choisi de relever la tête », a sorti un album personnel et poignant, dans lequel se trouve un morceau sonnant comme une lettre d’excuse à ses fans et à sa compagne, qu’il affiche aujourd’hui une volonté farouche de regarder vers l’avenir et « quel avenir ! » puisque « après l’ombre vient la lumière » et que « pour [K], elle prend la forme du plus beau des cadeaux : un nouveau bébé… ».
L’article évoque cette nouvelle comme « le vrai come back » de [K] [J], et fait référence à la révélation de la grossesse de Mme [O] par le magazine Voici en kiosque le même jour. Il est fait état d’une grossesse bien réelle et « difficile à cacher tant le baby bump de la jeune femme (…) est visible », en renvoyant aux photographies du magazine papier, en kiosque. Il évoque l’arrivée d’un deuxième enfant comme un bonheur pour le couple, rappelle que ces derniers sont parents d’une première fille, [V] [P], 4 ans, et suppute que cette nouvelle grossesse est « deuxième chance, un nouveau chapitre, qui s’écrira désormais à quatre ».
L’article est illustré d’une photographie du visage en gros plan de M. [W] devant un micro, et d’une photographie le montrant lors d’un événement.
- Sur les publications Instagram
Le même 18 avril 2025, le magazine Voici a publié sur son compte instagram deux posts intitulés « à la une de voici cette semaine * scoop Voici : [K] [J] : le bébé de la seconde chance » et « Exclu Voici : [K] [J] bientôt papa pour la deuxième fois ! ». Le premier est accompagné d’une photographie de la une du magazine Voici du même jour, et le deuxième d’un diaporama de plusieurs photographies de M. [W], chacune assortie en surimpression d’éléments de même nature que dans les articles susvisés, faisant état d’un grand bonheur après les événements d’il y a un an, et d’une grossesse physiquement difficile à cacher pour Mme [O].
***
Pour justifier la légitimité de ces publications, la société éditrice invoque la notoriété de M. [W], l’exposition par ce dernier de nombreux éléments de sa vie privée et l’existence d’un sujet d’actualité et d’intérêt légitime pour le public, a fortiori au regard du contexte particulier dans lequel s’inscrit l’article, qui intervient un an après un fait divers du 22 avril 2024 impliquant M. [W], qui s’était porté un coup de revolver, et se rattache à la question des violences psychologiques au sein du couple.
Toutefois, il sera relevé que :
- la complaisance imputée à M. [W], qui peut le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci ;
-la notoriété de M. [W], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui le concernent, ne constitue pas davantage un fait justificatif général des atteintes aux droits de la personnalité ;
-la publication litigieuse livre au lecteur des informations tangibles et précises sur M. [W], en révélant a minima la grossesse de sa compagne, son installation dans l’Essonne, sa présence pour accompagner sa fille en personne à l’école, en spéculant sur ses sentiments ou l’état de son couple, ces éléments dépassant largement le propos général et l’exposé de faits communs à tout un chacun,
-les informations dont s’agit ne peuvent être rattachées à un fait d’actualité justifiant la légitime information du public, la notoriété prêtée à M. [W] étant à cet égard indifférente et le fait divers relaté étant alors éloigné de plus d’un an, l’excluant de toute notion d’actualité ; si la question des violences psychologiques au sein du couple appartient quant à elle à l’actualité et constitue un débat d’intérêt public, l’article n’aborde nullement les informations livrées sous cet angle et se borne en l’espèce à exposer des éléments se rattachant à la sphère de la seule intimité qui, comme tels, échappent au domaine du débat d’intérêt général dont la publication ne reprend aucun des termes.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par les publications litigieuses dans la vie privée de M. [W] ne saurait être considérée comme légitime. Les atteintes invoquées à la vie privée du demandeur ne se heurtent dès lors à aucune contestation sérieuse.
L’illustration de l’article litigieux du magazine papier par deux clichés volés, représentant M. [W] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, notamment en présence de sa fille, dans un moment de vie familiale relevant de la sphère de la vie privée, prolonge l’atteinte à sa vie privée tout en violant le droit qu’il a sur son image. De même l’illustration des posts Instragram par des clichés détournés de leur contexte de fixation, afin d’illustrer les propos fautifs, emporte également violation du droit dont dispose le requérant sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n'a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
Il sera observé en premier lieu que les atteintes à la vie privée et au droit à l’image de M. [W] par les différentes publications susvisées sont de même date, le 18 avril 2025, portent sur le même objet (notamment la grossesse de sa compagne et l’arrivée d’un nouvel enfant pour le couple, mis en perspective avec les événements du 22 avril 2024) et sont le fait de la même société d’édition. Leur stricte concomitance et l’identité de leur objet, sans le moindre ajout significatif par l’une ou l’autre des publications d’autres éléments relevant de la vie privée, excluent le cumul des réparations : les dommages résidant dans ces atteintes ne génèrent qu’un préjudice unique, certes aggravé par la répétition et la diversité des supports et des publics ainsi touchés mais non multiplié, tenant au trouble intérieur occasionné par la révélation d’une information privée à une date déterminée.
L’étendue du préjudice moral causé à M. [W] doit être appréciée en considération de :
-l’objet même des atteintes relevées, qui portent notamment sur la grossesse de sa compagne et la naissance à venir d’un deuxième enfant, relevant de sa sphère la plus intime et la plus sensible ;
-l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
o l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’un surlignage jaune criard et de la mention « scoop voici », destinées à capter l’attention du public ;
o le caractère également accrocheur du titre de l’article publié en ligne, précédé de la mention « EXCLU » et du diaporama commenté publié sur Instragram,
o la formulation de ces deux contenus en ligne, livrant un niveau d’information suffisant pour attirer la curiosité du public et suffisamment limité pour inciter à se référer au magazine en kiosque, auquel il est renvoyé pour plus amples détails ;
o la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées ;
o l’importance, non contestée et corroborée par les pièces 12, 14 et 15 en demande, de la diffusion du magazine litigieux, comme de la fréquentation de son site internet et de son compte Instagam, qui jouissent d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d'un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
-l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
- la mise en demeure préalable dont justifie M. [W], adressée le 24 avril 2204 à la présidente de la société Prisma Media, de ne pas publier de photographies ou articles le concernant violant sa vie privée ou son droit à l’image, ce dans quelque publication que ce soit, y compris sur internet ou sur les réseaux ;
-l’attestation versée aux débats par M. [W], qui établit des répercussions de la publication litigieuse sur son moral ;
-le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée , impliquant notamment, en l’espèce, la connaissance du lieu de scolarisation de sa fille, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, étant rappelé que ce préjudice s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
En effet, il convient de relever la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée de M. [W], dont la représentation n’est pas à son désavantage.
Il convient surtout de constater l’exposition publique régulière, par l’intéressé lui-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse ou via les réseaux sociaux, ce dont témoignent les nombreuses pièces versées aux débats par la défenderesse. En effet, il ressort notamment de ces pièces que M. [W] a évoqué à de nombreuses reprises l’impact de la naissance de sa première fille sur sa vie, a communiqué sur certains de leurs rituels, a fait apparaître cette dernière dans l’un de ses clips, portant sur une chanson qui lui est dédiée (sans toutefois que son visage ne soit filmé), s’est exprimé sur le mal-être qui était le sien au moment des faits du 22 avril 2024 et, plus encore, vient de publier, au mois d’octobre 2025, un livre autobiographique intitulé « Mi Vida », communiqué par la société Prisma, dans lequel il s’exprime très longuement et en détails sur sa vie privée, notamment sur son couple, la dégradation de son état psychique et de son couple ayant mené à l’acte du 22 avril 2024, ce dans une large mesure, allant jusqu’à reproduire des conversations ou échanges de messages entre lui et sa compagne ou des membres de sa famille. Il y évoque également ses enfants. Il a, de même, annoncé depuis sur les réseaux sociaux la naissance de son fils (ce qui est toutefois à distinguer de l’annonce d’une grossesse et d’une naissance à venir, qui était l’objet de la publication de Voici) et fait part de ses sentiments à son égard, lui dédiant également un propos au début de son livre « Mi Vida ». Ces éléments, s’ils relèvent contrairement aux atteintes susvisées d’une communication contrôlée et acceptée de l’intéressé, et ne sont pas dès lors de nature à le priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de celui-ci à souffrir des effets d’une telle publicité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et des demandes formées publication par publication en dépit d’un préjudice unique, et sans ventilation des préjudices selon la nature de l’atteinte (protection de la vie privée ou droit à l’image) il convient d’allouer à M. [W] à titre de provision, la somme de 6 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite des atteintes portées par les publications susvisées à sa vie privée et à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne
Au regard de l’ancienneté des publications litigieuses, de la volatilité des informations qu’elles contiennent et de la communication intervenue depuis de la part du demandeur à ce sujet, les demandes de retrait des contenus présentées par M. [W] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant, dans sa mesure non sérieusement contestable, intégralement réparé par l’allocation d’une provision.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, M. [W] sollicite en premier lieu des provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquence cette demande ne sera pas ordonnée, comme n’étant pas nécessaire.
Il est observé à titre surabondant qu’au regard de l’objet de l’atteinte, de l’ancienneté des publications, de l’importante communication de l’intéressé depuis à ce sujet comme au sujet de sa vie privée et de sa famille en général, il n’est pas démontré de gravité particulière de l’atteinte qui soit de nature à justifier comme proportionnée l’atteinte à la liberté d’expression que représente la mesure publication judiciaire.
II. Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Axelle SHMITZ conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu'il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marie-Pierre BONNET, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à jonction ;
CONDAMNONS la SAS Prisma Media à payer à M. [K] [W] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1950 du magazine Voici, dans l’article mis en ligne le 18 avril 2025 sur le site voici.fr et accessible via l’url suivant : https://www.voici.[06] et dans les publications du compte Instagram Voici en date du 18 avril 2025 accessibles aux url suivants :
https://www.instagram.com/p/DIlYEuehE2s/
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=1
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=2
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=3
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=4
et à son droit à l’image par le même numéro du magazine Voici et les mêmes publications instagram ;
DÉBOUTONS M. [W] du surplus de ses demandes d’indemnités provisionnelles ;
REJETONS les demandes formées par M. [K] [W] relatives à la publication de communiqués judiciaires ;
REJETONS la demande formée par M. [K] [W] relative au retrait de l’article publié sur le site Voici.fr ;
REJETONS la demande formée par M. [K] [W] relative au retrait des publications sur le compte Instagram du magazine Voici ;
REJETONS en conséquence les demandes d’astreinte ;
CONDAMNONS la SAS Prisma Média dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Axelle Schmitz, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Prisma Média à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 27 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente