Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 402
N° RG 21/01675
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJAA
[G]
C/
URSSAF PAYS
DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT SUR OPPOSITION
DU 09 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu par défaut par la Cour d'Appel de céans le 25 mars 2021 sur appel d'un jugement du 06 mars 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de LA ROCHELLE
DEMANDEUR SUR OPPOSITION ET INTIMÉ :
Monsieur [Z] [G]
né le 21 Décembre 1981 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yvane ROBIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE SUR OPPOSITION ET APPELANTE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 8] - [Localité 5]
Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU, toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [G] a formé opposition, le 7 octobre 2014, à une contrainte du RSI du 9 juillet 2014 d'un montant de 30.816 euros émise au titre des cotisations du 4ème trimestre 2008, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010 et du 1er trimestre 2011, signifiée le 31 juillet 2014.
Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a annulé la contrainte du 9 juillet 2014 pour un montant de 30.816 euros et a débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation à paiement.
Le 31 mai 2018, l'URSSAF Pays de la Loire a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Par arrêt rendu par défaut le 25 mars 2021, la cour d'appel de Poitiers a :
- Infirmé le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Validé la contrainte délivrée le 9 juillet 2014 signifiée le 31 juillet 2014 pour un montant de 30.816 euros,
- Condamné M. [Z] [G] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 30.816 euros avec majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,
- Condamné M. [Z] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 9 juillet 2014,
- Condamné M. [Z] [G] aux dépens d'appel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2021, M. [G] a formé opposition à l'encontre de l'arrêt du 25 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2021, lors de laquelle un renvoi a été ordonné, à la demande de M. [G], à l'audience du 15 décembre 2021. A cette date, un renvoi a été ordonné à l'audience du 15 mars 2022.
L'URSSAF des Pays de la Loire, reprenant ses conclusions datées du 9 août 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- valider la contrainte du 9 juillet 2014 pour un montant de 30.816 euros,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 30.816 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement,
- condamner M. [G] à lui payer les frais de signification de la contrainte du 9 juillet 2014 à hauteur de 115,98 euros,
- débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes.
Elle rappelle que M. [G] a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL [G] ayant pour activité artisanale les travaux de plâtrerie à compter du 26 décembre 2005, que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 23 février 2011, que cette procédure n'a pas été étendue au gérant de sorte qu'il reste tenu du paiement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel. Elle ajoute que M. [G] a ensuite exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL [7], ayant une activité artisanale, du 2 mai 2011 au 2 avril 2013. Elle précise que c'est au titre de la première activité que la contrainte du 9 juillet 2014 a été décernée à l'encontre de M. [G]. Elle fait valoir que les cotisations et contributions sont personnelles au gérant et ne sont pas dues par la société, insistant sur le fait que l'affiliation obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne concerne que le gérant et non la société.
Elle fait valoir que les cotisations et contributions sociales n'étaient pas prescrites lors de l'envoi des mises en demeure et que les mises en demeure n'étaient pas prescrites lors de l'émission de la contrainte.
Elle insiste sur le fait que la cour de cassation confirme que la simple référence de la contrainte à la mise en demeure préalablement notifiée et détaillant pour chaque période réclamée les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, suffit au cotisant pour connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Elle considère que la contrainte du 9 juillet 2014 fait référence aux mises en demeure des 12 mai 2010 et du 11 mars 2011 en indiquant leur date et les périodes concernées. Elle ajoute que la contrainte précise les éventuels versements imputés ou déductions opérées ainsi que les sommes restant dues. Elle précise que le 3ème trimestre 2008 n'est plus réclamé puisqu'il a été réglé de sorte qu'il n'existe aucune difficulté ni aucune ambiguïté, affirmant que le fait de ramener le montant de la contrainte à un montant inférieur à celui indiqué dans la mise en demeure ne remet pas en cause sa validité.
Elle explique enfin, année par année, le calcul des sommes réclamées fondé sur les revenus déclarés par M. [G].
Me Robin, représentant M. [G], a déposé son dossier s'appropriant ainsi les conclusions y figurant, et demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'opposition de M. [G],
- confirmer le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle,
- condamner l'URSSAF Pays de la Loire aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L.244-3, L.244-7 et L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, il prétend que les cotisations de l'année 2008 pouvait être exigées jusqu'au 30 juin 2012 puisque la prescription n'avait commencé à courir que le 30 juin 2019 de sorte que la contrainte est prescrite. Il estime que les cotisations de l'année 2009 sont également prescrites puisque la prescription a commencé à courir le 30 juin 2010 pour trouver son terme le 30 juin 2013. Il affirme que les cotisations de l'année 2010 sont prescrites depuis le 30 juin 2014 tout comme les cotisations au titre du premier trimestre 2011.
Sur le fond, il soutient que la contrainte doit être annulée puisqu'il n'a reçu que la mise en demeure du 11 mars 2011 et que les cotisations réclamées pour les périodes 4ème trimestre 2008, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2009 et 1er trimestre 2010 n'ont fait l'objet d'aucune mise en demeure préalable. Il considère que l'invalidation de la contrainte se justifie également au regard de l'absence de précisions sur les sommes réclamées qui ne correspondent pas aux sommes visées dans les mises en demeure.
Il déclare qu'il a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement rendu le 23 février 2011 par le tribunal de commerce de Saint- Nazaire, que la caisse de RSI a probablement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, que la contrainte émise le 14 octobre 2014 n'est pas valable en ce qu'elle méconnaît manifestement l'interdiction de poursuite individuelle, que la liquidation judiciaire a été clôturée le 15 mars 2017 pour insuffisance d'actif, et que l'URSSAF n'a retrouvé aucun droit de poursuite individuelle à son encontre. Il affirme que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Avant l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoyait que la mise en demeure ne pouvait concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédaient l'année de son envoi, ainsi que celles dues au cours de l'année de son envoi.
Le point de départ de la prescription triennale correspond à la date à laquelle les sommes dues sont exigibles.
En l'espèce, les cotisations réclamées au titre des 3ème, 4ème trimestres 2008, année 2008, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2009 et 1er trimestre 2010 ont fait l'objet de deux mises en demeure datées du 12 mai 2010.
De même, les cotisations réclamées au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010 et 1er trimestre 2011 ont fait l'objet de la mise en demeure du 11 mars 2011.
Aucune prescription n'est donc encourue.
En outre, l'article L.244-11 dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 prévoyait que 'L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3'.
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été émise le 9 juillet 2014 et signifiée le 31 juillet 2014 soit dans le délai de 5 ans à compter de l'expiration du délai imparti par chacune des mises en demeure des 12 mai 2010 et 11 mars 2011.
En conséquence, les cotisations et contributions sociales réclamées par l'URSSAF Pays de la Loire ne sont pas prescrites.
2. Il résulte des articles R.133-3 et L.244-2 du code de la sécurité que la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure du cotisant par lettre recommandée. Il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées. Par ailleurs, il est constant que la signature figurant sur l'avis de réception d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Enfin, il ne peut être fait reproche à l'URSSAF d'avoir procédé à l'envoi d'une mise en demeure à l'ancienne adresse du débiteur si celui-ci ne l'a pas informé de son changement d'adresse.
En l'espèce, la contrainte du 9 juillet 2014 a été précédée de l'envoi de trois mises en demeure. M. [G] ne conteste pas avoir reçu la lettre de mise en demeure du 11 mars 2011. L'URSSAF justifie par la production de la copie des mises en demeure et des avis de réception correspondant avoir adressé à
M. Le Maître deux lettres de mise en demeure datées du 12 mai 2010 à la même adresse que celle où la mise en demeure du 11 mars 2011 a été envoyée. Les deux avis de réception des lettres recommandées sont signés à la date du 30 juin 2011. Il n'est pas allégué que la signature ne serait pas celle de M. [G] ou de son mandataire. Dès lors, c'est de manière inopérante que M. [G] soutient que la contrainte litigieuse n'a pas été précédée de mises en demeure régulières.
3. Pour annuler la contrainte du 9 juillet 2014, le tribunal a considéré que la contrainte n'a pas permis à M. [G] d'avoir une connaissance exacte de la période des cotisations réclamées puisqu'elle ne comportait pas toutes les précisions sur l'étendue de l'obligation du débiteur, le troisième trimestre 2008 n'apparaissant pas.
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Une contrainte peut donc être validée si elle ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l'espèce, la contrainte du 9 juillet 2014 pour un montant total de 30.816 euros distingue les sommes réclamées au titre des cotisations et contributions d'une part ainsi que celles d'autre part au titre des majorations. Il est également indiqué les différentes périodes visées :
- le 4ème trimestre 2008, l'année 2008 et le 1er trimestre 2009, ayant fait l'objet de la mise en demeure du 12 mai 2010. Si la lettre de mise en demeure portait également sur le 3ème trimestre 2008, l'URSSAF indique que les cotisations et contributions pour cette période ont été payées de sorte qu'il ne restait plus dues que les autres sommes visées dans la mise en demeure et reprises dans la contrainte. Ce dernier acte fait également apparaître des versements pour un montant de 1571 euros, des déductions pour un montant de 5781 euros de sorte que la somme de 11.627 euros reste due au jour de la contrainte,
- les 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2009 et le 1er trimestre 2010, ayant fait l'objet d'une deuxième mise en demeure du 12 mai 2010 de 23.995 euros. Cette mise en demeure précise et détaille la nature des cotisations réclamées pour chacun des trimestres, la contrainte précisant au titre des déductions les sommes versées jusqu'au 7 juillet 2014 (8.101 euros) de sorte que la somme de 15.894 euros reste due au jour de la contrainte,
- les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2010 et le 1er trimestre 2011 ayant fait l'objet d'une mise en demeure du 11 mars 2011 pour un montant de 3344 euros. Cette mise en demeure précise également la nature et le détail des cotisations réclamées pour chacun des trimestres concernés, la contrainte précisant qu'une déduction de 49 euros a été opérée de sorte que la somme de 3.295 euros reste due.
Il s'avère donc que la contrainte et les mises en demeure préalables mentionnent clairement le montant des sommes réclamées, leur nature et la période à laquelle elles se rapportent, sans aucune incohérence ni imprécision. La contrainte et les mises en demeure permettaient donc à M. [G] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées.
4. L'associé unique d'une Eurl, quelles que soient les conditions dans lesquelles il exerce son activité, a le statut de travailleur indépendant et doit être affilié au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs
indépendants des professions non agricoles en application de l'article L. 613-1 5° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. Il est seul redevable, à l'égard de l'organisme social, des cotisations et des contributions sociales, ainsi qu'il résulte de l'article R. 133-26, I du code de la sécurité sociale. Il en va de même, en application de l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le gérant d'une entreprise artisanale exploitée sous forme de société, immatriculé au répertoire des métiers.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce que la règle de suspension provisoire des poursuites ne concerne que les actions ayant pour objet la condamnation de la personne physique ou morale faisant l'objet de la procédure collective au paiement d'une somme d'argent.
Il s'ensuit que l'URSSAF peut tout à fait poursuivre le recouvrement des créances de cotisations et contributions sociales personnelles au gérant de la société dès lors que seule cette dernière fait l'objet d'une procédure collective non étendue à son gérant.
En l'espèce, l'URSSAF justifie par la production 'd'extraits de bulletin d'informations légales' que M. [G] était le dirigeant, associé unique, de la SARL unipersonnelle [G] ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 23 février 2011. M. [G] ne démontre pas que cette procédure de liquidation judiciaire lui aurait été entendue. C'est donc vainement qu'il prétend que la contrainte litigieuse émise à son encontre méconnaîtrait le principe de l'interdiction des poursuites individuelles.
5. Aucune autre contestation n'étant soutenue en cause d'appel, la cour valide donc la contrainte décernée le 9 juillet 2014 à M. [G] pour un montant de 30.816 euros et le condamne à son paiement, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement.
En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure restent à la charge de M. [G].
Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, M. [G] devant supporter les dépens d'appel.
Enfin, M. [G] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rétracte l'arrêt par défaut le 25 mars 2021,
Met ledit arrêt à néant,
Infirme le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte délivrée le 9 juillet 2014 signifiée le 31 juillet 2014 pour un montant de 30.816 euros,
Condamne M. [Z] [G] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 30.816 euros avec majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,
Condamne M. [Z] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 9 juillet 2014,
Déboute M. [Z] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,