Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 14 DÉCEMBRE 2022
n° RG 20/ 539
n° Portalis DBVE-V- 7E-B7MR SM - C
Décision déférée à la cour : jugement au fond, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 15 septembre 2020, enregistrée sous le n°
Consorts [W]
C/
Consorts [U]
[O]
[T]
[LH]
[MW]
[C]
[W]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. [IE] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
M. [D] [W]
lieu dit Chiostri
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [V] [U], épouse [PZ]
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
Mme [P], [X] [U]
[Adresse 19]
[Adresse 14]
[Localité 2]
défaillante
M. [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
Mme [A] [O],épouse [T]
née le 26 ju0llet 1922
[Adresse 22]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
M. [S] [T]
né le 2 mai 1982
[Adresse 21]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
Mme [L] [T]
née le 24 août 1984 à [Localité 10] (Haute-Corse)
[Adresse 21]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
M. [G] [T]
Fetta di Casinca
[Localité 4]
défaillant
Mme [F] [O] épouse [MW]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Pierre FINALTERI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [A] [LH]
[Adresse 21]
[Localité 4]
défaillante
Mme [K] [MW]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Pierre FINALTERI, avocate au barreau de BASTIA
M. [H] [C]
[B]
[Localité 4]
défaillant
M. [SN] [W]
Village
[Localité 5]
défaillant
M. [JT], [ZU] [O]
[Adresse 17]
[Localité 4]
défaillant
M. [S] [O]
[Adresse 17]
[Localité 4]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [R] [E] [C]
agissant en qualité d'héritier de ses parents : [J], [I], [DM] [C], décédé le 30 novembre 2018 et de [A] [OK], son épouse, décédée le 29 juin 2020
né le 28 octobre 1978 à [Localité 10] (Corse)
[Adresse 20]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représenté par Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[A] [N].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a ordonné une expertise afin de déterminer si la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] située sur la commune de Ghisonaccia (Haute-Corse) est enclavée et, le cas échéant, statuer sur l'assiette de la servitude de passage.
Suivant actes des 31 mars et 6 avril 2016, Mme [PZ] et M. [U] ont fait citer M. [G] [T], Mme [F] [O], épouse [MW], Mme [A] [LH], Mme [K] [MW], [J] [C], [A] [OK], épouse [C], M. [SN] [W], M. [JT] [O] et M. [S] [O] devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir :
- homologuer le rapport d'expertise de M. [NW],
- ordonner le désenclavement de leur fonds par la création d'une voie d'accès suivant le choix qui sera opéré par le tribunal entre les solutions préconisées par l'expert.
Par actes des 26 et 29 janvier 2018, Mme [PZ] et M. [Y] [U] ont fait citer M. [IE] [W] et Mme [D] [W] devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins d'intervention en la cause.
Par décision du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- entériné le rapport de M. [NW],
- dit que le désenclavement de la parcelle située à [Adresse 15] et cadastrée [Cadastre 11] doit s'effectuer en empruntant la limite Ouest de la parcelle [Cadastre 6],
- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques,
- dit que les demandeurs devront supporter la charge des dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration enregistrée le 10 novembre 2020, M. [IE] [W] et Mme [D] [W] ont interjeté appel de la décision susvisée ces termes :
'Il est demandé à la Cour d'annuler le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu'il a été rendu sans que le conseil des appelants ait été régulièrement avisé de l'audience de plaidoirie, et, subsidiairement, de le réformer en ce qu'il a entériné le rapport [NW] non contradictoire et au surplus erroné, en ce qu'il a dit que le désenclavement de la parcelle [Cadastre 13] devait s'effectuer en empruntant la limite ouest de la parcelle [Cadastre 6] et en ce qu'il a ordonné la publication du jugement'.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°20-539.
Suivant déclaration enregistrée le 14 janvier 2021, M. [R] [E] [C] est intervenu volontairement à l'instance d'appel, suite au décès de [J], [I] [DM] [C] et [M] [OK], son épouse ; procédure enregistrée sous le numéro 21-24.
Suivant ordonnance du 15 juillet 2021, le conseiller chargé de la mise en état a :
- ordonné la jonction des procédures n°20-539 et 21-24 sous le n°20-539,
- ordonné le renvoi à l'audience du 1er décembre 2021 pour clôture,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 avril 2022, M. [IE] [W] et Mme [D] [W] ont demandé à la cour de :
- prononcer l'annulation du jugement du 15 septembre 2020,
- subsidiairement, le réformer en toutes ses dispositions,
- juger que le jugement du 16 septembre 2014 n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard des concluants,
- juger que le rapport d'expertise de M. [NW] n'a pas été réalisé au contradictoire des concluants,
- juger que la parcelle [Cadastre 11] doit disposer d'un accès à la voie publique en empruntant le chemin existant dénommé [Adresse 21] jusqu'au point où ce chemin rejoint la parcelle [Cadastre 12] appartenant aux concluants puis cette parcelle jusqu'au point où elle devient mitoyenne de la [Cadastre 11],
- dans cette seconde hypothèse, juger que les demandeurs céderont une superficie de terrain équivalente à celle prise sur la parcelle [Cadastre 12] pour assurer leur passage,
- juger que les consorts [U] assumeront la charge des travaux d'aménagement et les frais de géomètre expert nécessaires,
- les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 mai 2021, Mme [L] [T], M. [S] [T] et Mme [A] [T] ont demandé à la juridiction d'appel de :
- confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 novembre 2021, M. [R] [C], agissant en qualité d'héritier de ses parents [J] [C] et [M] [OK], a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- Y ajoutant, condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Mme [F] [O] et Mme [K] [MW] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 27 avril 2022 et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 19 mai 2022 à 8 heures 30.
A l'audience du 19 mai 2022, le conseiller rapporteur a sollicité la communication en cours de délibéré des actes de signification de la déclaration d'appel aux intimés défaillants ; le conseil des appelants a indiqué qu'ils se trouvaient dans son dossier de plaidoiries.
Par décision avant-dire droit du 7 septembre 2022, la cour d'appel de Bastia a :
- rouvert les débats à l'audience du conseiller rapporteur du 20 octobre 2022 à 08 heures 30 afin de permettre la communication des actes de signification de la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat ou, le cas échéant, de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tenant à la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 susvisé,
- réservé les dépens et autres demandes.
Le 12 octobre 2022, les parties appelantes ont communiqué des actes de signification de la déclaration d'appel aux parties intimées défaillantes.
Bien que régulièrement avisés de la déclaration d'appel suivant actes d'huissier remis respectivement le 23 février 2021, le 26 février 2021 et le 2 mars 2021 à leur personne, M. [JT] [OZ], Mme [V] [U], épouse [PZ] et M. [Y] [U] n'ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement avisé de la déclaration d'appel suivant acte d'huissier signifié le 23 février 2021 en l'étude, M. [SN] [W] n'a pas constitué avocat.
A l'occasion de la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée défaillante, l'huissier a appris que [G] [T] était décédé le 23 octobre 2010.
A l'occasion de la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée défaillante, l'huissier a appris que [S] [O] était décédé le 13 février 2016.
A l'occasion de la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée défaillante, l'huissier a appris que [H] [C] était décédé le 30 novembre 2018.
A l'occasion de la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée défaillante, l'huissier a appris que [A] [LH] était décédée le 24 mars 2019.
A l'audience du 20 octobre 2022, le conseiller rapporteur a relevé que l'acte de signification de la déclaration d'appel à Mme [Z] [U], partie intimée non constituée, n'avait pas été produit ; il a invité le conseil des parties appelantes à le produire dans un délai de quinze jours.
Le 20 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022 ; il convient de statuer par décision rendue par défaut en dernier ressort.
Le 2 décembre 2022, par le réseau privé virtuel des avocats, M. [IE] [W] et Mme [D] [W], par leur conseil ont sollicité une prorogation du délibéré annoncé dans l'attente de la production de la signification manquante.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la demande de prorogation de délibéré
Suivant message notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2022, le conseil des parties appelantes a indiqué : 'J'attends toujours une réponse de l'huissier marseillais en charge de la signification manquante dans ma communication.
Je sollicite une prorogation du délibéré.'
Il est rappelé que les significations à intimé défaillant doivent être produites dans le cadre de la mise en état par la partie appelante en vertu de l'article 902 du code de procédure civile.
Tel n'a pas été le cas en l'espèce malgré le message envoyé par le greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2020 aux consorts [W].
S'il est vrai qu'aucun rappel n'a été adressé aux parties appelantes en cours de mise en état, leur attention a été appelée sur ce point dès l'audience du 19 mai 2022, ainsi que cela résulte de la décision avant-dire droit du 7 septembre 2022.
Ainsi à défaut pour la cour de trouver les actes de signification dans le dossier de plaidoiries des appelants, celle-ci s'est trouvée contrainte de rouvrir les débats au terme de la décision avant-dire droit susvisée afin d'obtenir la communication des pièces.
Lors de l'audience sur réouverture du 20 octobre 2022, le conseiller rapporteur a fait savoir aux parties appelantes que l'acte de signification à Mme [Z] [U] restait manquant.
Il a été accordé un délai de quinze jours pour produire ledit acte en cours de délibéré alors qu'il aurait pu d'ores et déjà être tiré toutes conséquences de droit de cette absence.
Pourtant, aucune pièce ni aucun message n'a été adressé à la cour dans ce délai de quinze jours.
Seul le message du 2 décembre 2022, envoyé douze jours avant la date du délibéré, a été adressé à la cour par les parties appelantes pour solliciter une mesure exceptionnelle consistant en la prorogation de délibéré.
Toutefois, au regard de la chronologie ainsi rappelée et du large délai déjà accordé aux parties appelantes pour produire une pièce qui aurait dû être communiquée spontanément suite au message par le réseau privé virtuel des avocats du 15 décembre 2020, la demande de prorogation de délibéré sera rejetée.
*Sur la caducité de la déclaration d'appel
En application de l'article 902 du code de procédure civile, à réception de la déclaration d'appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables.
En l'espèce, l'acte de signification de la déclaration d'appel à Mme [Z] [U] n'ayant pas constitué avocat n'a pas été communiqué par le conseil de l'appelant par le réseau privé virtuel des avocats, malgré l'avis du greffe envoyé le 15 décembre 2020.
Cette pièce n'a par ailleurs pas été communiquée par les parties appelantes, malgré la décision avant-dire droit du 7 septembre 2022 à cette fin et l'invitation à produire une note en délibéré suite à l'audience du 20 octobre 2022.
Dans ces conditions, et eu égard à l'indivisibilité par nature du litige portant sur une demande de désenclavement d'une parcelle, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 susvisé.
Sur les autres demandes
Les parties appelantes, qui succombent, seront condamnées au paiement des dépens.
D'autre part, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les parties intimées seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt avant-dire droit du 7 septembre 2022,
Vu l'indivisibilité du litige,
Rejette la demande de prorogation du délibéré présentée par les parties appelantes suivant message notifié le 2 décembre 2022 par le réseau privé virtuel des avocats,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel enregistrée le 10 novembre 2020 faute de signification à Mme [P] [X] [U], partie intimée non constituée,
Condamne M. [IE] [W] et Mme [D] [W] au paiement des dépens,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT