Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02062 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMKS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2024
MINUTE N° 24/00663
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SALONI FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Maître Benoît BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1565
ET :
La société CSK IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 23 novembre 2023, la société SALONI FRANCE a assigné la société CSK IMMO en référé devant le président de ce tribunal au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner la société CSK IMMO à lui payer à titre provisionnel:la somme de 3.714,84 euros au titre de la facture n° FA06169794 du 5 mars 2020 ;la somme de 1.465,80 euros à parfaire au titre des intérêts au taux contractuel (taux pratiqué par la banque centrale européenne pur ses opérations de refinancement majoré de 10 points tel que mentionné sur la facture) à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 7 mars 2020 ;la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;Condamner la société CSK IMMO à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 janvier 2024, lors de laquelle la société SALONI FRANCE a demandé le bénéfice de son assignation, exposant que la société CSK IMMO ne s'est pas acquittée de la facture correspondant à une commande de marchandises qui ont été livrées. Elle ajoute avoir tenté de résoudre amiablement ce litige, en vain.
Régulièrement assignée à l'étude de l'huissier, la société CSK IMMO n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision au titre de la facture et des intérêts
Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, la société SALONI FRANCE produit aux débats le bon de commande et le bon de livraison signés par la société CSK IMMO, la facture n° FA06169794 du 5 mars 2020, une mise en demeure du 6 avril 2022 et les justificatifs d'une tentative de recouvrement simplifié de créance, qui n'a pu aboutir, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu entrer en contact ave cla société CSK IMMO.
Il ressort de ces éléments que la société défenderesse n'a pas réglé la somme réclamée, qui apparaît certaine, liquide et exigible.
L'obligation de la société CSK IMMO de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision à ce titre.
La somme provisionnelle réclamée au titre des intérêts au taux contractuel, par sa nature, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du débiteur, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
En conséquence, la société CSK IMMO sera condamnée à régler à la société SALONI FRANCE la somme de 3.714,84 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 6 avril 2022.
Sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement
L'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que (...)
"Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi."
En l'espèce, il est produit la facture de la tentative de recouvrement simplifié de créance.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, qui caractérisent la mauvaise foi du débiteur, la société SALONI FRANCE est fondée à en réclamer le remboursement.
La société CSK IMMO sera condamnée, par provision, à régler à la société SALONI FRANCE la somme de 40 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société CSK IMMO sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SALONI FRANCE l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel la société CSK IMMO à payer à la société SALONI FRANCE la somme de 3.714,84 euros au titre de la facture n° FA06169794 du 5 mars 2020 ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 ;
Condamnons à titre provisionnel la société CSK IMMO à payer à la société SALONI FRANCE la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons la société CSK IMMO à payer à la société SALONI FRANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société CSK IMMO à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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