Texte intégral
ARRÊT N°
YC
R.G : N° RG 19/02122 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FHMV
[W]
C/
[P]
[X]
[G]
[F]
[U]
[O]
[T]
Société ASSOCIATION
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT [M] en date du 21 JUIN 2019 suivant déclaration d'appel en date du 18 JUILLET 2019 RG n° 18/00977
APPELANT :
Monsieur [S] [M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-[M]-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-[M]-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [N] [K] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Syndicat des copropriétaires Association
[Adresse 6]
[Localité 5]
DATE DE CLÔTURE : 23 juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2022 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Novembre 2022.
* * *
LA COUR :
Faits et procédure.
Par acte authentique en date du 25 octobre 2005, M. [W] a acquis un terrain à bâtir cadastré section [Cadastre 2] (parcelle 43 H) lieu dit [Adresse 4] d'une superficie arpentée de 359 m² constituant le lot 4 du lotissement [Adresse 6].
Par décision du 13 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-[M] a dit n'y avoir lieu à référé et a rejeté la demande de M. [W] d'affectation à son profit de l'usage d'une place de parking isolé dans ledit lotissement.
Par actes d'huissier du 6 avril 2018, M. [W] a fait assigner l'association [Adresse 6], M. [P], M. [X], M. [G], M. [F], Mme [U], M. [O] et M. [T] devant le tribunal de grande instance de Saint-[M].
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint-[M] a débouté M. [W] de sa demande d'affectation à son usage personnel d'une place de parking attenante à son lot de copropriété portant le numéro 04 et l'a condamné à devoir verser à M. [G] une indemnité de procédure. Il a aussi rejeté la demande d'affectation à son profit de ladite place formée par M. [G].
Par déclaration déposée le 18 juillet 2019 M. [W] formé appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident du 09 février 2021, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions de nullité et d'irrecevabilité, a, au visa des dispositions des articles 901-4 et 962 du code de procédure civile, prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2019 et constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel tout en allouant à M. [G] une indemnité de procédure de 800 euros.
Par déclaration RPVA du 18 février 2021, M. [W] a déféré l'ordonnance à la cour en sollicitant sa réformation et par ordonnance du 27 octobre 2021, la cour a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2019 et constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel, a rejeté la demande aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel et s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel.
Prétentions des parties.
Par conclusions notifiées et déposées le 6 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- lui voir affecter l'usage de la place de parking isolé attenant à son lot n°4 (43 H - DS 847) ;
- condamner solidairement MM. [P] et [G] au paiement d'une somme
de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les requis au paiement des dépens de l'instance lesquels comprendront les frais engagés et justifiés par lui pour le compte de l'Association syndicale en vue d'organiser l'assemblée générale.
Par conclusions notifiées et déposées le 26 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter l'appelant de ses demandes et, à titre subsidiaire, de lui voir affecter la place de parking isolée attenant à son lot cadastré [Cadastre 3]. Il sollicite la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [Adresse 6], M. [P], M. [X], M. [F], Mme [U], M. [O] et M. [T] ne sont pas comparants et n'ont pas conclu.
Motifs
L'appelant sollicite l'attribution à usage personnel d'une place de stationnement isolé attenant à son lot. Il se prévaut de l'extrait d'acte d'achat du 30 juin 2005, de l'avant contrat du 25 octobre 2005, du programme des travaux du lotissement dit "[Adresse 6], de l'autorisation de lotir délivrée par la mairie de [Localité 5], de plans cadastraux, d'un arrêté de numérotage et de diverses planches photographiques. Il estime que le droit d'user de l'emplacement de stationnement revendiqué correspond à la configuration des lieux et précise que cette affectation respecterait la stricte égalité entre les copropriétaires et ne porte pas atteinte aux droits des autres colotis.
Sur quoi,
M. [W] a acquis le 25 octobre 2005 un terrain à bâtir constituant le lot n°4 du lotissement "[Adresse 1]".
Le programme des travaux dudit lotissement a prévu des emplacements de stationnement au nombre de dix répartis en trois lieux, l'un de 7 places, un deuxième de 2 places et un dernier isolé. Aucune attribution préférentielle ou exclusive de ses emplacements n'a été arrêtée lors de l'acquisition.
Par procès-verbal de l'assemblée générale du lotissement du 16 juillet 2017, l'assemblée s'est prononcée sur des attributions personnalisées des places de stationnement, en ne s'y opposant pas pour deux colotis et l'attribution non personnalisée des emplacements du parc de stationnement de 7 places, retenant un désaccord pour l'emplacement isolé entre l'appelant et M. [G].
La configuration des lieux ou l'argument d'une égalité avec d'autres colotis ne sont pas de nature à privilégier l'appelant par rapport à un autre prétendant à l'usage de l'emplacement pour l'octroi d'un usage à son seul nom qui serait alors exclusif, de l'emplacement de stationnement isolé.
Aucun élément ne permet à la présente juridiction de faire droit à cette demande, l'appelant en sera, en conséquence, débouté et le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] à payer M. [G] la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment