Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°94
N° RG 21/06599 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEIU
S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE (NESTADIO)
C/
S.A.R.L. EPIE PATRIMOINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHEVALIER
Me CORMIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE (NESTADIO) immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 478 704 257, représentée par Monsieur [F] [E], administrateur
provisoire puis prise en la personne de Me [Z] [Y] de la SELARL [Z] [Y] es-qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. EPIE PATRIMOINE immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 499 001 642, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [Z] [Y]
prise en la personne de Me [Z] [Y], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société de GESTION DES FONDS d'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE (NESTADIO), désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lorient rendu le 17 décembre 2021.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Intervenante volontaire par conclusions du 20.01.2022
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne (la société Nestadio) est une société de gestion de portefeuilles, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Elle est spécialisée dans la gestion de fonds de capital d'investissement principalement des fonds d'investissement de proximité et des fonds communs de placement dans l'innovation.
A compter du 15 septembre 2011,la société Nestadio a conclu divers contrats de distribution avec la société Epie Patrimoine.
Pendant plusieurs années, les relations se sont poursuivies sans difficulté. La société Epie Patrimoine présentait des clients à la société Nestadio, laquelle après avoir contracté avec ledit client, établissait un relevé de rétrocession d'honoraires afin de rémunérer la société Epie Patrimoine.
Par courriel du 17 octobre 2019, la société Epie Patrimoine a demandé à la société Nestadio de lui régler ses honoraires impayés depuis 2016.
Le 25 novembre 2019, la société Epie Patrimoine a mis en demeure la société Nestadio de lui régler la somme de 25.084,25 euros au titre des rétrocessions de ses honoraires de gestion 2016, 2017 et 2018. Elle l'a par la suite assignée en paiement.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Débouté la société Nestadio de sa demande de nullité de l'assignation délivrée à son encontre par la société Epie Patrimoine,
- Débouté la société Nestadio de son exception d'inexécution,
- Condamné la société Nestadio à payer à la société Epie Patrimoine la somme de 33.693,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé délivrée le 24 février 2020 et valant mise en demeure,
- Condamné la société Nestadio à payer à la société Epie Patrimoine la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Nestadio de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Nestadio aux entiers dépens de la présente instance,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
La société Nestadio a interjeté appel le 20 octobre 2021.
La société Nestadio a été placée en liquidation judiciaire le 17 décembre 2021, la société [Z] [Y] étant désignée liquidateur.
Les dernières conclusions au fond de la société [Y], ès qualités, sont en date du 20 janvier 2022. Les conclusions de la société Epie Patrimoine ainsi que ses pièces ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société [Y], ès qualités, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
In Limine litis :
- Constater que l'assignation ne comprend pas les mentions imposées par le code de procédure civile,
- Juger que les vices de forme affectant l'assignation causent grief à la société Nestadio,
En conséquence :
- Juger nulle l'assignation signifiée à la demande de la société Epie Patrimoine,
Au fond :
- Juger que la société Epie Patrimoine est débitrice d'une obligation d'information annuelle à l'égard des investisseurs dans le cadre du suivi et de la gestion des dossiers,
- Juger que l'obligation d'information dont la société Epie Patrimoine est débitrice constitue la contrepartie des créances opposées par la demanderesse,
- Juger que la société Epie Patrimoine ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation,
En conséquence :
- Débouter la société Epie Patrimoine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- Condamner la société Epie Patrimoine à payer à la société Nestadio une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Débouter la société Epie Patrimoine de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les conclusions de la société Epie Patrimoine devant la cour étant irrecevables, elle est réputée adopter les motifs du jugement.
Le jugement a, dans sa motivation, inversé par moment les noms des parties. Ces erreurs matérielles ne facilitent pas la lecture du jugement mais elles sont sans incidence et n'affectent pas le dispositif du jugement.
Sur l'annulation de l'assignation :
La société [Y], ès qualités, fait valoir que l'assignation serait nulle faute d'avoir indiqué la forme de la personne morale délivrant l'assignation et les modalités de comparution devant la juridiction et faute d'avoir comporté un exposé des moyens en fait et en droit.
Il apparaît que l'assignation comporte en effet quelques imperfections. Il est cependant établi que la société [Y], ès qualités, a eu connaissance de ce que la société EPIE patrimoine était une société par actions simplifiée et qu'elle a pu se faire représenter devant le tribunal de commerce par un avocat dès la première audience devant le tribunal. Par la suite, grâce à la mise en place d'un calendrier de procédure permettant d'instruire l'affaire, elle a eu une entière connaissance des éléments de fait et de droit du litige et des fondements juridiques invoqués dans un temps lui permettant de faire valoir ses observations.
La société [Y], ès qualités, ne justifie ainsi d'aucun grief.
Sa demande d'annulation de l'assignation sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les sommes dues :
La société [Y], ès qualités, fait valoir que la société Epie Patrimoine ne justifierait pas avoir exécuté ses obligations de suivi et de conseil des investisseurs et qu'en conséquence la rémunération prévue ne serait pas due.
La société Epie Patrimoine et la société Nestadio sont liées par une convention de distribution par laquelle la société Nestadio a confié à la société Epie Patrimoine la commercialisation.
Cette convention, complétée par ses annexes, prévoit que la société Epie Patrimoine adresse ses factures à la société Nestadio en contrepartie de l'exécution de ses missions.
Les missions de la société Epie Patrimoine sont fixées par la convention :
Article 2 : Mission du Partenaire
Le partenaire distribue les fonds (FIP, FCPI) proposé par les Fonds d'investissement de Bretagne. Il exerce son activité en toute indépendance et sous son entière responsabilité. Sa mission est définie de manière suivante :
2.1 Conseil en investissement et recherche de clients
Le partenaire conseille ses clients au mieux de leurs intérêts et effectue les démarches nécessaires pour commercialiser les fonds.
2.2 Objectif annuel :
Le partenaire et la société Fonds d'investissement de Bretagne conviennent librement qu'un objectif annuel de K€ est réalisable. Le partenaire fera ses meilleurs efforts pour y parvenir. Dans le cas où l'objectif ne serait pas atteint, les parties se réuniront pour discuter de la façon d'améliorer la collecte.
2.3 Représentation des Fonds d'investissement de Bretagne
Le partenaire entretient et préserve la réputation et l'image des Fonds d'investissement de Bretagne. A cette fin, il s'engage à ne pas y porter atteinte, directement par l'intermédiaire de ses employés, et à n'entreprendre aucune action susceptible de ternir cette réputation et cette image.
Les conditions financières de la convention prévoient que la rémunération versée au partenaire pour toute souscription signée entre le client et Les Fonds d'investissement de Bretagne par son intermédiation est versée sous forme d'une commission. La rémunération est basée sur une rétrocession des droits d'entrée (article 4.1 A)) et sur une rétrocession annuelle des montants souscrits par l'intermédiaire du partenaire (article 4.1 B)).
La société [Y], ès qualités, fait valoir que la société Epie Patrimoine n'aurait pas respecté ses obligations telles qu'elles sont prévues à l'article 5 de la convention :
Article 5 : Obligations du Partenaire
5.1 Information du Client
Le partenaire informe de manière exacte et complète le client sur les fonds commercialisés par les fonds d'investissement de Bretagne. A cet effet la société de gestion fournira toute la documentation juridique relative à la souscription :
- Le DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) des Fonds, qui doit être fourni au client préalablement à la souscription,
- Le Bulletin de souscription,
- Le Règlement des fonds.
Préalablement à la souscription des parts, le partenaire s'engage à s'enquérir des objectifs du client, de son expérience en matière d'investissement et de sa situation financière. Il s'engage également à informer le client sur les contraintes spécifiques, propres au FIP et aux FCPI, notamment en termes de fiscalité et de durée de conservation des titres. A cet effet, le partenaire lui communique les informations utiles afin qu'il prenne une décision d'investissement ou de désinvestissements en toute connaissance de cause.
[']
Les obligations prévues à l'article 5.1 de la convention visent un devoir de conseil et d'information antérieur à la souscription et non pas un devoir de conseil et d'information devant être délivré au cours du suivi de la relation avec un client après la souscription. Elles concernent donc la partie de la prestation du partenaire consistant à faire souscrire un client.
Il apparaît ainsi que la partie de la rémunération attachée à la souscription est due au titre des souscriptions réalisées par l'intermédiation du partenaire. Elle n'est pas versée au titre d'une mission de conseil et d'information en tant que telle. Cette mission de conseil et d'information doit accompagner le client dans sa décision de souscription mais ne donne pas lieu, en soi, à une rémunération.
Dans l'esprit des parties, la prestation qui donne lieu à rémunération est la commercialisation.
La seconde partie de la rémunération est la contrepartie d'un suivi du souscripteur :
Article 4 : Conditions financières
4.1 Rémunération pour la distribution des Fonds
[']
B° Partie basée sur les en-cours des montants souscrits :
-1% sur la totalité des montants souscrits
Ces rétrocessions sont payables annuellement à 30 jours fin de mois à compter de la date de clôture de l'exercice comptable du fonds et supposent que le partenaire assure les relations de suivi avec le souscripteur.
Cette rémunération est acquise dans son intégralité à la date d'enregistrement du client dans les comptes du dépositaire jusqu'à sa radiation.
Ainsi, les parties n'ont pas entendu lier cette partie de la rémunération au suivi des relations avec le souscripteur. Elles ont en effet prévu qu'elle était intégralement due dès lors que le souscripteur était inscrit dans les comptes du dépositaire et n'en était pas radié.
En tout état de cause, il ne résulte pas de la convention que la mission de suivi du souscripteur ait consisté en une information des modalités de rémunération en tant que CIF et des modalités de désinvestir. Ces obligations d'information sont attachées à la souscription et non pas à l'accompagnement postérieur à la souscription.
La société [Y], ès qualités, ne fait pas grief à la société Epie Patrimoine de ne pas avoir mis en place un suivi conforme des réclamations des clients. La référence qu'elle fait à une décision de l'AMF afférente à cet éventuel grief n'est donc pas pertinente.
L'acquisition de la rémunération relative au suivi est provoquée, selon la volonté des parties, par l'enregistrement du client dans les comptes du dépositaire. Le fait qu'un fonds soit en phase liquidative n'entraîne pas sa radiation des comptes du dépositaire. En outre, le client souscripteur est particulièrement susceptible d'avoir besoin d'un suivi à l'occasion de la phase délicate de liquidation des fonds. Le droit à rémunération attaché au suivi ne prend donc pas fin avec l'ouverture de la phase liquidative du fonds.
La société [Y] fait valoir que les demandes de paiement seraient contraires à l'intérêt des investisseurs. Elle reproche en ce sens à la société Epie Patrimoine d'avoir présenté ces demandes à une date à laquelle les fonds étaient en liquidation ce qui aurait entraîné un blocage du processus de liquidation au préjudice des investisseurs.
Le fait que la société Epie Patrimoine ait demandé le paiement de ses prestations dues ne peut cependant pas lui être utilement reproché. Même au vu des difficultés de son débiteur, un créancier est en droit de se prévaloir de sa créance. Il n'est pas justifié que la société Epie Patrimoine ait abusé de ce droit.
En tout état de cause, le tribunal a retenu qu'il résultait des attestations produites devant lui que la société Epie Patrimoine avait rencontré chacun des clients, les avait parfaitement informés, les avait interrogés sur leur projet et l'étendue de leurs capacités financières et que chaque année, elle s'était enquise auprès d'eux de l'évolution de leur situation financière.
Pour le reste, la société [Y], ès qualités, ne conteste pas les montants des factures restant dues tels que retenus par le tribunal, soit la somme totale de 33.693,75 euros.
La société Nestadio ayant été placée en liquidation judiciaire depuis le jugement, il sera infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation, le juge du fond ne pouvant que fixer sa créance.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société [Y], ès qualités, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Fixe les créances de la société Epie Patrimoine sur la Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne aux sommes de 33.693, 75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société [Z] [Y], en sa qualité de liquidateur de la Société de Gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment