Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Novembre 2025
N° RG 24/01424 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRZ2
N° Minute : 25/01244
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[Y] [O] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M.[L] [D], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN464
***
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 31 janvier 2024, et distribuée le 3 février, l’URSSAF d’Ile de France a mis en demeure M. [Y] [O] [P] de régler une somme totale de 12.328 euros au titre de cotisations impayées et de majorations pour les années 2018, 2019 et 2020.
Par acte en date du 15 mai 2024, l’URSSAF d’Ile de France a fait délivrer à M. [O] [P] une contrainte portant sur un montant total de 12.418,94 euros, déduction faite d’une régularisation de 108 euros mais comprenant divers frais.
Par requête du 27 mai 2024, M. [O] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une opposition à cette contrainte.
Il évoquait une demande d’effacement de dette, qu’il avait présentée à l’URSSAF, et indiquait n’avoir jamais reçu la mise en demeure.
Le dossier a été orienté en conciliation, mesure qui n’a pas abouti.
A l’audience du 15 septembre 2015, l’URSSAF d’Ile de France a demandé la validation de la contrainte qu’elle a émise à hauteur de 8.300 euros au titre des cotisations impayées et de 428 euros au titre des majorations.
Elle a précisé que sa créance n’était pas prescrite et que M [O] [P] avait bénéficié, en 2016 et 2017, de remises de dettes et qu’il ne pouvait donc plus y prétendre.
En réplique, M [O] [P], par la voie de son conseil, a soutenu que les cotisations visées dans la contrainte et relatives aux années 2018 et 2019 étaient prescrites, avant la délivrance de la mise en demeure.
Il a ajouté que l’URSSAF avait modifié le montant des sommes qu’elle lui réclame de sorte que la contrainte porte sur des montants erronés, au titre des cotisations non prescrites.
Il a, de ce fait, conclu à l’annulation de cette contrainte et demandé que les frais engagés pour sa signification restent à la charge de l’URSSAF.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie de la créance de l’URSSAF
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit ce qui suit :
“Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.”
En vertu des dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 de ce même code, le débiteur à qui a été signifié une contrainte peut former opposition contre celle-ci.
Son opposition doit être motivée, pour être recevable.
En revanche, il n’a pas à exposer l’ensemble de ses moyens lorsqu’il forme opposition.
Aux termes de l’article R.142-10-4 de ce même code, la procédure devant le tribunal judiciaire compétent en matière de sécurité sociale est orale.
Ainsi, dès lors que les parties se sont fait connaître mutuellement leurs prétentions et moyens en temps utile, elles peuvent les reprendre ou les abandonner à l’audience.
Au vu de tout ceci, M. [O] [P] n’avait pas nécessairement à invoquer la prescription d’une partie des créances de l’URSSAF, dès la formalisation de son opposition.
Il pouvait valablement l’invoquer ultérieurement, dès lors qu’il le faisait avant toute défense au fond.
Tel est le cas en l’espèce puisqu’il l’a fait dans ses écritures communiquées avant l’audience et développées au cours de celle-ci.
Il y a donc lieu d’examiner cette fin de non-recevoir.
Il est constant que l’URSSAF d’Ile de France lui réclame le paiement de cotisations et de majorations pour les années 2018 (2ème au 4ème trimestres), 2019 et 2020 (1er trimestre et une régularisation).
Ces sommes lui sont réclamées en sa qualité de gérant majoritaire puis de liquidateur de la SARL Armand.
Ainsi, la prescription pour ces sommes commençait à courir à compter du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues, soit le 30 juin 2019 pour les cotisations 2018 et le 30 juin 2020 pour celles au titre de l’année 2019, qui sont les seules pour lesquelles la prescription est invoquée par M [O] [P].
Le délai pour agir en paiement s’achevait donc, en vertu des seules dispositions précitées, le 30 juin 2021 pour les cotisations de 2018 et le 30 juin 2022 pour celles de 2019.
Toutefois, l’URSSAF d’Ile de France se prévaut de l’article 25 VII de la loi n°2021-953 de finances rectificatives pour 2021 qui a prévu ce qui suit :
“VII. - Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.
A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l'ensemble de leurs dettes à la date de l'envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu'il mentionne et qui n'ont encore jamais fait l'objet d'une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d'apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d'un tel plan ou d'envoi d'une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale.”
En application de ce texte, les délais ci-dessus mentionnés ont donc été allongés pour une durée d’un an.
Néanmoins, il est constant que la mise en demeure adressée à M. [O] [P] par l’URSSAF date du 31 janvier 2024.
Ainsi, le délai pour agir a expiré, même s’il est fait application de l’article 25 VII précité.
L’URSSAF d’Ile de France soutient toutefois que ce délai a été interrompu par la demande de remise de dette que M. [O] [P] lui a adressée.
En vertu des dispositions de l’article 2240 du code civil, “La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.”
Une demande de remise de dette vaut reconnaissance de dette et interrompt donc le délai de prescription.
L’URSSAF d’Ile de France se prévaut de la demande d’intervention du fonds d’action sociale présentée par M. [O] [P] en juin 2023.
Selon elle, elle équivaut à une reconnaissance de dette et a, de ce fait, interrompu le délai de prescription de l’action en paiement des cotisations dues pour les années 2018 et 2019.
Dans cette demande et le courrier qui y étaient joints, M. [O] [P] indique qu’il sollicite une aide pour régler deux sommes : une de 16.617 euros, qui lui a été réclamée le 2 juin 2023, et l’autre de 4.460,34 euros, réclamée par l’URSSAF le 3 mai 2023.
Force est de constater que ces sommes ne correspondent, ni prises séparément, ni dans leur total, aux sommes figurant dans la mise en demeure et la contrainte qui nous intéressent.
Aucune des cotisations dues pour l’un des trimestres compris entre 2018 et 2019 ne correspond à la somme la moins élevée, tandis que le total de la contrainte est inférieur à la somme la plus élevée mentionnée dans cette demande d’aide.
Dès lors, cette demande d’aide formée par M. [O] [P] ne portait pas sur les sommes réclamées dans la contrainte qui nous intéresse.
En outre, au vu du décompte figurant dans l’acte de signification de la contrainte, la somme de 108 euros, qui a été déduite de la somme finale, correspond à une régularisation opérée par l’URSSAF et non à un paiement partiel de la part de M. [O] [P], valant reconnaissance de dette.
L’existence d’une reconnaissance de dette n’est donc pas établie.
Dès lors, les délais pour agir en paiement des cotisations et majorations dues pour les années 2018 et 2019 ont expiré.
Ainsi, les créances relatives aux cotisations et majorations réclamées pour les années 2018 et 2019 sont prescrites et l’URSSAF est irrecevable à agir en paiement de ces chefs contre M. [O] [P].
Sur les sommes réclamées par l’URSSAF d’Ile de France pour l’année 2020
L’URSSAF d’Ile de France n’est donc recevable à agir que pour le paiement des cotisations dues en 2020.
Contrairement à ce que soutient M. [O] [P], les sommes réclamées à ce titre n’ont pas variées entre la signification de la contrainte et les écritures de l’URSSAF dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de l’examen de la mise en demeure et de la contrainte que celles-ci mentionnaient les mêmes chefs de créance, à savoir le premier trimestre 2020 et une régularisation.
Les montants diffèrent dans les deux actes en raison d’une régularisation opérée à hauteur de 108 euros, de sorte que la dette de M [O] [P] a été ramenée à 6.919 euros dans la contrainte.
Pour le surplus, M. [O] [P] n’avance pas de véritable contestation de la somme ainsi réclamée.
De même, il ne conteste pas ne pas avoir réglé cette somme.
Il argue simplement de sa situation personnelle pour expliquer sa défection.
Il convient de rappeler que l’opposition à contrainte ne peut permettre à un débiteur défaillant d’obtenir une remise sur la majoration de retard dues par lui.
De même, l'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Ainsi, il convient de valider la contrainte délivrée à M. [O] [P] par l’URSSAF d’Ile de France à hauteur de 6.573 euros au titre des cotisations dues en 2020, dont a été déduite la somme de 108 euros, et 346 euros au titre des majorations.
Ainsi, M. [O] [P] sera condamné à régler à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 6.919 euros.
Dans le cadre de l’exécution de la présente décision, il appartiendra à M. [O] [P] de se rapprocher de l’URSSAF pour faire valoir sa situation personnelle actuelle.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, en vertu des dispositions de l'article R.133-6 du même code, M [O] [P] les frais de signification de la contrainte s'élevant à 73,48 euros ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à sa charge, en sus des éventuels dépens de la présente instance.
Toutefois, les frais d’un montant de 125,46 euros, mentionnés dans l’acte de signification mais non explicités, resteront à la charge de l’URSSAF d’Ile de France.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement de l’URSSAF d’Ile de France portant sur les cotisations et majorations dues pour les années 2018 et 2019 ;
VALIDE partiellement la contrainte signifiée le 15 mai 2024 à M [Y] [O] [P] à la demande de l'URSSAF d'Ile de France pour un montant total de SIX MILLE NEUF CENT DIX NEUF (6.919) EUROS, comprenant une somme de SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE (6.573) EUROS au titre des cotisations et régularisations et TROIS CENT QUARANTE SIX (346) EUROS au titre des majorations, et CONDAMNE M. [Y] [O] [P] à régler cette somme à l'URSSAF d'Ile de France ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE M. [Y] [O] [P] aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s'élevant à SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (73,48 euros) mais dont seront exclus les frais de CENT VINGT CINQ EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (125,46 euros).
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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