Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/385
Rôle N° RG 19/01166 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU6R
SA CERP RHIN RHÔNE MÉDITERRANÉE -
C/
SELARL D'OFFICINE DE PHARMACIE PROVENÇALE
SELARL ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 27 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018002767.
APPELANTE
SA CERP RHIN RHÔNE MÉDITERRANÉE - CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE RÉPARTITION PHARMACEUTIQUE, immatriculée au R.C.S. de BELFORT sous le numéro B 535 420 533, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
SELARL D'OFFICINE DE PHARMACIE PROVENÇALE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 499 121 002, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
SELARL ETUDE BALINCOURT
Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [O] [M], agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la procédure de sauvegarde ouverte au nom de la SELARL D'OFFICINE DE PHARMACIE PROVENÇALE, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE (ci-après CERP) a livré à la SELARL D'OFFICINE DE PHARMACIE PROVENCALE des produits pharmaceutiques et assimilés.
Par jugement en date du 6 octobre 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la SELARL D'OFFICINE DE PHARMACIE PROVENCALE.
Par acte en date du 30 octobre 2017, la SA CERP a adressé à la SELARL D'OFFICINE DE PHARMACIE PROVENCALE ainsi qu'à Maître [O] [M], mandataire judiciaire, sur le fondement de l'article L624-17 du code de commerce, une demande d'acquiescement de revendication de produits pharmaceutiques et assimilés qu'elle lui avait vendus mais qui n'avaient pas été payés et qui étaient susceptibles de se trouver dans le stock de la pharmacie à l'ouverture de la procédure.
Cette demande a été refusée par le débiteur au motif que les médicaments et produits assimilés avaient été vendus au jour de l'ouverture de la procédure, à l'exception de produits représentant une somme de 3 855,38€.
La SA CERP a formé une demande en revendication devant le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON, lequel l'a rejetée.
La SA CERP a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 27 décembre 2018, le tribunal de commerce de TARASCON a:
-déclaré la SA CERP recevable en son recours
-déclaré la SA CERP sur le fond mal fondée
-confirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 25 avril 2018
Le tribunal de commerce a relevé que la SA CERP ne justifiait ni des livraisons de produits dont elle réclamait le paiement ni des conditions de l'article L624-16 alinéa 2 du code de commerce prévoyant que peuvent être également revendiqués, s'il se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec clause de réserve de propriété.
Le tribunal de commerce a précisé qu'il appartenait à la SA CERP de pallier l'éventuelle défaillance de la SELARL D'OFFICINE DE PHARMACIE PROVENCALE en procédant ou faisant procéder à l'inventaire des livraisons de produits se retrouvant en nature à la date du 6 octobre 2017.
Par déclaration en date du 18 janvier 2019, la SA CERP a fait appel de cette décision.
En l'état de ses dernières conclusions déposées par le RPVA en date du 17 mai 2019, la SA CERP demande à la cour de:
PRENDRE ACTE de son désistement de l'instance d'appel
ORDONNER le dessaisissement de la Cour
LAISSER les dépens à sa charge
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 12 mars 2019 par remise à personne à la SELARL D'OFFICINE DE PHARMACIE PROVENCALE et à la SELARL ETUDE BALINCOURT, lesquelles n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La SELARL D'OFFICINE DE PHARMACIE PROVENCALE et la SELARL ETUDE BALINCOURT, non constituées et n'ayant par conséquent formé aucune demande, le désistement de la SA CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE sera déclaré parfait en application des dispositions des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que, comme le prévoit l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de la SA CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
DECLARE parfait le désistement de SA CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE
RAPPELLE que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement
LAISSE les dépens à la charge de la SA CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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