Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02044 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH3A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/05176
APPELANTE
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 substitué par Me Vianney DE WIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
INTIMEE
URSSAF PACA URSSAF PACA (Recouvrement C3S)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Raoul CARBONARO, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [12] d'un jugement rendu le 5 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17-5176) dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Provence - Alpes - Côte d'Azur.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 06 juin 2016, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence - Alpes - Côte d'Azur, (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme'), venant aux droits du RSI, a informé la société [12] (ci-après désignée 'la Société') qu'elle allait faire l'objet d'un contrôle au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés, dite 'C3S' de l'année 2013, l'organisme ayant constaté une différence entre le chiffre d'affaires qu'elle avait déclaré à l'administration fiscale pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dite 'CVAE', soit 2 078 307 263 euros et celui déclaré à l'organisme de sécurité sociale soit1 595 656 819 euros.
Par courrier du 26 juillet 2016, la Société a expliqué à l'Urssaf qu'elle avait déduit du chiffre d'affaires CVAE, d'une part, la somme de 22 980 608 euros correspondant à un retraitement des primes provenant d'un transfert de portefeuille d'un autre assureur et, d'autre part, la somme de 459 669 835 euros correspondant à l'annulation des produits techniques de réassurance interne au groupe [5] en vertu du traité de réassurance souscrit avec sa société mère [8].
Finalement, le 06 octobre 2016, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une lettre d'observations portant redressement pour un montant de 772 241 euros au titre du solde restant dû des contributions 2013 au regard d'une assiette de cotisations retenue à 1 935 223 149 euros.
Dans le cadre de la période contradictoire, la Société a, par courrier du 8 novembre 2016, contesté le redressement estimant que le retraitement d'un montant de 22 980 608 euros qu'elle avait soustrait de son chiffre d'affaires n'était pas 'au sens strict', du chiffre d'affaires, mais un transfert d'engagements juridiques sur un contrat collectif.
Par courrier du 08 septembre 2017, l'Urssaf a maintenu sa position et rappelé que le chiffre d'affaires à retenir dans l'assiette des contributions par les entreprises d'assurances et réassurance, mutuelles et institutions de prévoyance est le chiffre d'affaires défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts (ci après 'CGI') pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Elle a invité cette dernière à régulariser sa situation en procédant au règlement de la somme de 772 241 euros.
Dans le même temps, par courrier du 08 septembre 2017, l'Urssaf a informé la SA [12] qu'elle allait faire l'objet d'un contrôle au titre de la C3S des années 2014 à 2017.
Par un courrier du 24 octobre 2017, la Société a expliqué qu'elle avait, comme pour l'année 2013, déduit du chiffre d'affaires CVAE, pour chacune des années concernées, une somme correspondant au transfert des provisions techniques d'un contrat collectif par l'assureur initial [11] et une somme correspondant à l'annulation des produits techniques de réassurance interne au groupe.
L'Urssaf a alors adressé, le 30 novembre 2017, une lettre d'observations portant redressement d'un montant de 2 744 122 euros pour les mêmes motifs que ceux mentionnées dans la lettre d'observations du 6 octobre 2016.
Dans le cadre de la période d'échanges contradictoire, la Société a justifié la correction du chiffre d'affaires déclaré pour un montant de 459 669 835 euros correspondant à la réassurance interne au groupe pour éviter une double imposition à la C3S des produits de placement.
En réponse, l'Urssaf a maintenu sa position et a refusé de valider la méthode de calcul appliquée par la Société au regard des dispositions de l'article L. 651-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Elle fixait définitivement le redressement à la somme de 2 744 122 euros.
Puis, le 22 janvier 2018, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3 507 120 euros correspondant pour 2 744 122 euros aux cotisations et pour 762 998 euros aux majorations, laquelle s'en est acquittée le 2 février 2018.
C'est dans ce contexte que la société [12] a formé deux recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny :
- le premier le 10 novembre 2017 pour contester le redressement afférent à la C3S 2013, recours enregistré sous le numéro 17-05176,
- le second le 23 mars 2018, pour contester la procédure de redressement au titre de son assujettissement à la C3S 2014 à 2017, recours enregistré sous le numéro 18-01233.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement avant dire droit du 9 juillet 2019, le tribunal a :
- ordonné la jonction du recours enregistré sous le numéro de répertoire général 18-01233 au recours enregistré sous le numéro 17-05176,
- ordonné la réouverture des débats pour permettre à la Société de qualifier juridiquement les provisions techniques qu'elle a exclues de son chiffre d'affaires devant constituer l'assiette de la C3S et de citer les fondements juridiques sur lesquels elle s'appuie pour opérer ces retranchements et cette réduction d'assiette.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a :
- débouté la société [12] de l'ensemble de ses demandes de dégrèvement des rehaussements de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les exercices 2013 à 2017,
- confirmé les rehaussements contestés,
- validé la mise en demeure du 22 janvier 2018,
- débouté la société [12] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [12] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [12] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que les primes nettes de réassurance (22 980 608 euros) et la rémunération afférente à la réassurance interne (459 669 835 euros) ne faisaient pas partie des primes devant être exclues du chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'établissement de la C3S et de la contribution additionnelle. Il a écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 14 de la CEDH et du protocole additionnel n°1, relevant l'absence de toute double imposition.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 janvier 2021 et reçue au greffe le 29 janvier suivant, la société [12] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 7 janvier 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 16 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées par leur Conseil et ont plaidé.
La [12], au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
- rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par l'Urssaf,
- reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y substituant,
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ; en conséquence,
- faire droit à l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger non fondés les rehaussements de contribution sociale de solidarité des sociétés qui lui ont été notifiés pour les exercices 2013 à 2017,
- ordonner le dégrèvement des rehaussements de la contribution susvisée au titre de l'exercice 2013, pour un montant de 772 241 euros et le cas échéant des majorations correspondantes,
- ordonner le dégrèvement des rehaussements de la contribution susvisée au titre de l'exercice 2014, pour un montant de 764 885 euros et le cas échéant des majorations correspondantes,
- ordonner le dégrèvement des rehaussements de la contribution susvisée au titre de l'exercice 2015 pour un montant de 714 465 euros et le cas échéant des majorations correspondantes,
- ordonner le dégrèvement des rehaussements de la contribution susvisée au titre de l'exercice 2016 pour un montant de 738 516 euros et le cas échéant des majorations correspondantes,
- ordonner le dégrèvement des rehaussements de la contribution susvisée au titre de l'exercice 2017 pour un montant de 526 256 euros et le cas échéant des majorations correspondantes,
- condamner le RSI à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le RSI aux entiers dépens.
L'Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- in limine litis et à titre principal de juger que la péremption de l'appel interjeté par la Société [12], daté du 27 janvier 2021 et réceptionné le 29 janvier 2021 par le greffe de la cour d'appel - est acquise,
- au fond et à titre subsidiaire de :
o juger mal fondé l'appel de la société [12],
o confirmer le jugement rendu le 05 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
o condamner la société [12] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la péremption d'instance
Moyens des parties
L'Urssaf soulève la péremption d'instance au visa des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile selon lequel «L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ». Elle relève que la Société a interjeté appel du jugement rendu le 05 janvier 2021 le 27 janvier 2021 et qu'entre cette date et la convocation à l'audience datée du 13 avril 2023, elle n'a accompli aucune diligence, ses premières conclusions n'ayant été communiquées à l'organisme que le 11 avril 2024. Elle considère que la péremption est acquise depuis le 27 janvier 2023.
La Société conclut au rejet de ce moyen faisant valoir que lorsque la procédure est orale, comme en l'espèce, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire d'autant que la convocation à l'audience étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. Il en résulte que le délai de péremption de l'instance ne court pas avant la date à laquelle la première audience a été fixée par le greffe.
Dès lors, si elle a bien interjeté appel du jugement le 27 janvier 2021 et adressé à l'Urssaf ses premières conclusions le 11 avril 2024, ce n'est que le 3 juin 2021 que l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024 de sorte qu'entre la date de fixation et celle de l'audience, elle n'avait aucune diligence à accomplir.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale , ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n°'92-12807'; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n°'17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n°'11-25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
Au cas présent, la convocation ayant été adressée aux parties par le greffe le 13 avril 2023, par la voie du RPVA, pour une audience devant se tenir le 16 mai 2024, en adressant ses conclusions le 11 avril 2024, la Société se trouvait dans les délais requis.
Ce moyens sera rejeté.
Sur l'assiette de la contribution sociales des sociétés
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société estime que si l'article 1586 sexies, section VI du code général des impôts dans ses trois versions applicables au contrôle intègre les « primes » dans le chiffre d'affaires, en l'espèce, ce que l'Urssaf a considéré comme telles n'en relèvent pas et ne sont pas du chiffre d'affaires, de sorte qu'elle était légitime à les soustraire de sa base d'assujettissement à la C3S et de la contribution additionnelle. Elle souligne d'ailleurs que cet article ne définit pas les primes concernées et conteste l'application de la circulaire DSS/5D/DGFIP/2013/148 du 9 avril 2013 selon lesquelles doivent être comprises dans le chiffre d'affaires « les primes et cotisations enregistrés sous les comptes 700 à 709 du plan comptable des assurances », indiquant que le législateur n'a jamais entendu se référer au plan comptable pour soumettre ou non les sommes mentionnées au chiffre d'affaires puis à la C3S. C'est en réalité l'instruction du 25 mai 2010 relative à la 'Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée' dont la circulaire reprend les paragraphes 88 à 95 et qui, ajoutant au texte, indique « Le chiffre d'affaires des entreprises relevant du régime des entreprises réalisant des opérations d'assurance comprend, sauf exception expressément prévues par la loi, les postes comptables suivants du Plan : a) Les primes ou cotisations (comptes 700 à 709 du Plan) ». Or, une doctrine ne peut ajouter à la loi. La Société en conclut que ni la circulaire administrative du 9 avril 2013 ni l'instruction du 2 mai 2010 qui n'ont aucune valeur légale et qui comportent en outre une portée allant au-delà de la volonté du législateur, ne peuvent lui être valablement opposées pour justifier la prise en compte d'une indemnité ne constituant pas du chiffre d'affaires dans la base d'assujettissement à la C3S.
La Société estime plus précisément que les provisions concernant le transfert de contrat ne font pas partie du chiffre d'affaires CVAE au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts et ne doivent donc pas être assujetties à la C3S. Elle souligne qu'il n'existe aucune définition légale précise du chiffre d'affaires des entreprises d'assurance concernées par cet article.
Au cas présent, constatant que des primes exceptionnelles affectaient ses comptes de classe 7 alors qu'elles ne correspondaient pas réellement à des primes d'assurance mais à un transfert des provisions techniques ne générant aucun chiffre d'affaires, puisque correspondant aux engagements juridiques existants d'un contrat collectif, qui lui avaient été transférés par l'assureur initial, elle les a soustraite de la base de son chiffre d'affaires soumises à la C3S. Elle explique que ces opérations correspondent au transfert de passifs, l'entreprise souscriptrice procédant à la résiliation de son contrat auprès de l'assureur initial et à la souscription d'un contrat auprès du nouvel assureur. L'assureur initial doit alors transférer au nouvel assureur les provisions techniques constituées dans ses livres au jour de la résiliation, ce qui donne lieu à des écritures impactant le résultat. Les provisions sont ainsi comptabilisées 'arbitrairement' en compte de 'Primes', selon les dispositions de l'annexe à l'article A 343-1-3° alinéa alors qu'elles ne sont pas du chiffre d'affaires. La Société précise que les sommes déduites de l'assiette de la C3S correspondaient à 22 980 608 euros pour l'année 2013 (transfert de [11]) et à 7 810 806 euros pour l'exercice 2014 (transfert de [7]).
La Société soutient que la position de l'Urssaf consistant à prendre en compte une somme ne correspondant pas à du chiffre d'affaires mais à un transfert d'engagements juridiques sur un contrat collectif, est infondée et de nature à créer une inégalité de traitement entre les contribuables. Elle estime que l'intégration de ces provisions dans le chiffre d'affaires assujetti à la C3S constitue une discrimination fondée sur la fortune et une violation du respect des biens et de la propriété pourtant interdite par les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article l du protocole additionnel à la convention, entre d'une part les entreprises d'assurance qui réalisent des transferts de portefeuilles avec agrément, qui n'affectent pas le chiffre d'affaires taxable dès lors qu'ils doivent être comptabilisés en comptes de bilan conformément à la réglementation comptable et, d'autre part, les entreprises d'assurance qui réalisent des transferts de portefeuille sans agrément et qui affectent le chiffre d'affaires taxable puisqu'ils doivent être comptabilisés en compte de classe 7 conformément aux dispositions de l'annexe de l'article A343-1 du code des assurances. Elle considère que cette différence de traitement n'est fondée sur aucun critère objectif puisque reposant fondée sur l'existence d'un agrément qui est sans rapport avec le poids économique des sociétés d'assurances.
Sur la correction de base d'assujettissement à la C3S relative à la réassurance interne au groupe, la Société estime qu'elle était légitime à soustraire du chiffre d'affaires soumis à la C3S la somme portée en compte 740 correspondant aux bénéfices du contrat de réassurance auprès de la SA [8], c'est-à-dire une part des produits financiers générés par l'opération. Elle se réfère à l'article 3 des conditions générales du traité de réassurance n° FG11005A, qu'elles ont conclu qui prévoit que « Le réassureur allouera à la cédante les commissions éventuelles prévues aux Conditions Particulières. D'autre part, aussi longtemps que le présent traité n'est pas résilié, la Cédante participe aux bénéfices du Réassureur selon les modalités définies aux conditions particulières ».
Elle relève que l'article 1586 sexies VI du code général des impôts limite le chiffre d'affaires soumis à CVAE pour les cédantes aux seules commissions reçues des réassureurs et non aux parts. Elle rappelle que le sous-amendement n°741 du projet de Loi de Finances pour 2010 a permis d'éviter la double imposition des parts de réassurance qui ressortait du texte initial du projet de loi de finances pour 2010, de sorte que les quote-parts de résultats d'opérations faites en commun sont, comme pour les autres entreprises, exclues de la valeur ajoutée, ce que précise également le paragraphe 95 de l'instruction ministérielle du 25 mai 2010 sur le calcul du chiffre d'affaires CVAE. A défaut, la Société affirme que les participations aux résultats des opérations de réassurance interne faites en commun seraient soumises à une double imposition puisqu'elles seraient prises en compte non seulement au titre du poste 'produits financiers' inclus au chiffre d'affaires taxable du réassureur et au titre du poste 'autres produits techniques' inclus au chiffre d'affaires taxable de la cédante.
Elle estime que seul doit être assujetti à la taxation de ces produits financiers, le réassureur, taxation incluant la part reversée aux cédantes.
La Société estime alors que cette double imposition constitue une discrimination au regard de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En réponse, l'Urssaf rétorque qu'aux termes de l'article L. 651-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le chiffre d'affaires à retenir pour établir l'assiette de la C3S est celui que la Société déclare à l'administration fiscale au titre de la CVAE. Or il est constant que la Société a déclaré à ce titre la somme de 2 078 307 263 euros pour l'exercice l'année 2013 et 8'485'102'598 euros pour les exercices des années 2014 à 2017, alors qu'elle n'a déclaré à l'organisme de sécurité sociale que respectivement 1 595 656 819 euros et 6'786'686'011 euros.
L'Urssaf relève que seules les déductions et minorations d'assiette prévues par les articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont admises dès lors que les conditions requises sont remplies, ce qui n'est le cas ni des primes et cotisations des comptes 700 à 709 du plan comptable des assurances, ni de la rémunération afférente à la réassurance interne. La Société ne pouvait déduire aucune somme de celle déclarée à l'administration fiscale. En ayant déclaré à celle-ci un chiffre d'affaires comprenant les produits issus d'un transfert de portefeuille et le produit des opérations de réassurance, elle avait bien considéré que ces sommes entraient dans la base d'imposition définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts d'autant qu'elle n'a procédé à aucune déclaration rectificative auprès de l'administration fiscale pour la période du contrôle. L'organisme considère que la cour ne saurait admettre la déduction de ces transferts au titre de la C3S alors qu'ils ont été déclarés comme chiffre d'affaires à l'administration fiscale au titre de la CVAE sans statuer contra legem et sans créer une distorsion entre le chiffre d'affaires déclaré à la CVAE et celui déclaré au titre de la C3S alors que ces derniers doivent tous deux répondre aux exigences du VI de l'article 1586 sexies du CGI.
L'Urssaf conteste par ailleurs l'existence d'une double imposition qui n'existe qu'à la condition d'une triple identité de redevable, d'impôt et d'assiette. Or, au cas présent, chaque société ou entreprise assujettie n'est redevable qu'une seule fois de la C3S, sur son propre chiffre d'affaires global annuel, tel que déclaré à l'administration fiscale. Il s'agit en réalité d'une imposition cumulative puisque pour les besoins de leurs activités, les entreprises sont amenées à acheter des biens ou des services dont la valeur s'incorpore au prix des biens ou des services qu'elles facturent à leur clientèle, et qui constituent leur chiffre d'affaires.
En tout état de cause, l'Urssaf estime que les retraitements effectués par la Société sont irréguliers puisque, s'agissant du transfert de portefeuille provenant d'un autre assureur, la provision doit être mentionnée, chez le cédant, au titre des charges de prestation (600 du plan comptable) et en produits de primes chez l'assureur (700 du plan comptable). S'agissant des prime de réassurance interne, elles ont été inscrites dans le compte 740 et ne font pas partie des exceptions prévues par la loi. Au contraire, l'article 1586 sexies du CGI prévoit l'intégration au chiffre d'affaires des commissions reçues des réassureurs mais également « tous les autres produits techniques ».
Enfin, l'Urssaf conteste tout caractère discriminatoire aux dispositions de l'article L. 651-5 alinéa 4 et toute violation de l'article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son article 14. Elle rappelle que si l'imposition fiscale constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article 1 du Protocole n°1, cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions. La CEDH considère d'ailleurs qu'il appartient aux autorités nationales de décider du type d'impôts ou de contributions qu'il convient de lever lesquelles sont manifestement les mieux placées pour apprécier les problèmes politiques, économiques et sociaux.
Réponse de la cour
Il sera rappelé que la C3S et la contribution additionnelle sont affectées à divers régimes de sécurité sociale. Elles sont mises à la charge des personnes morales énumérées à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale au regard de leur forme juridique et sont calculées au taux de 0,16 % pour la première et au taux de 0,13% pour la seconde.
Aux termes de l'article L. 651 -1 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables à la période du redressement ( du 1er janvier 2014 au 14 mars 2018):
Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital,
(...),
9°bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime,
(...)
l'article L. 651-5 du même code précisant
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers,
(...)
Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l'article L. 651-1, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation. (...). Ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité,
(....).
L'article 1586 sexies VI du code général des impôts se lit ainsi :
VI.-Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances :
1. Le chiffre d'affaires comprend :
-les primes ou cotisations ;
-les autres produits techniques ;
-les commissions reçues des réassureurs ;
-les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;
et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :
-des subventions d'exploitation ;
-de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
-des transferts ;
b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation ;
Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
-les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
-les charges de personnel ;
-les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
-les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
-les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;
-les dotations aux amortissements d'exploitation ;
-les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.
c) Pour les mutuelles et les institutions de prévoyance visées au premier alinéa du présent VI, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015 (1).
La circulaire SS/5D/DGFlP/2013/148 du 9 avril 2013 afférente aux modalités de détermination du chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance précise que le chiffre d'affaires comprend, sauf exceptions de la loi, les postes comptables du plan comptable suivants :
- les primes et cotisations (compte 700 à 709 du plan comptable des assurances) à l'exception des primes et cotisations provenant des contrats d'assurance maladie définis à l'alinéa 4 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale,
- les autres produits techniques (comptes 740à 749 du plan comptable des assurances),
- les commissions reçues des réassureurs (compte 649 du plan comptables des assurances),
- les produits non techniques (comptes 750 à 759 du plan comptable des assurances), à l'exception de l'utilisation ou de reprises de provision enregistrées au compte 752 et de la reprise pour risque pro d'exigibilité enregistrée au compte 753 :
- les produits des placements (comptes 760 à 769 du plan comptable des assurances), à l'exception de certains produits (...).
Le plan comptable des assurances est, pour sa part, défini en annexe de l'article I alinéa 3 du code des assurances et, s'agissant de la classe 7 précise que des sous-comptes distincts retraçant les rentrées et les sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de primes et de variation de provisions correspondants. Les transferts soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.
Il résulte enfin des dispositions de l'article L. 651-5 du code de sécurité sociale que l'assiette de la contribution sociale de solidarité est, sauf exclusion légale, celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, laquelle en assure le contrôle et, le cas échéant, procède à sa rectification, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 651-13 du même code, toutes conséquences devant alors être en être tirées quant au montant de la contribution sociale de solidarité.
* s'agissant du transfert de portefeuille :
Il résulte des pièces produites par les parties que l'association [6], se conformant à la décision de son assemblée générale du 9 septembre 2010, a souscrit un contrat d'assurance collectif de retraite auprès de [8] et a, en conséquence, transféré le contrat de groupe qu'elle détenait auprès de la société [11]. Ce transfert de portefeuille s'est réalisé au mois de février 2012.
De même, l'association [10] a souscrit un contrat d'assurance collectif de retraite auprès de [8] et a, en conséquence, transféré le contrat de groupe qu'elle détenait auprès de la société [7].
Il n'est pas contesté que la Société a retranché le montant des primes provenant du transfert de ces portefeuilles du chiffre d'affaires qu'elle avait déclaré à l'administration fiscale pour les années 2013 et 2014, représentant respectivement les sommes de 22 980 608 euros et 7 810 806 euros, de sorte que l'Urssaf ne les a pas intégrées dans l'assiette servant de base au calcul de la C3S.
Or, au regard des dispositions rappelées ci-avant, l'assiette de la C3S correspond au chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale, sans qu'il ne puisse être procédé à quelconque retraitement, hormis les exceptions prévues par la loi. La Société ne démontre pas se trouver dans ce cas.
Force est de constater par ailleurs qu'aucune autre disposition ne permet à la société [8] de déduire les primes correspondant au transfert de portefeuille dont elle est cessionnaire du chiffre d'affaires déclaré auprès de l'administration fiscale pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Sans qu'il ne soit utile d'entrer dans les détails de l'argumentation de la Société, notamment s'agissant de la pertinence de classer les primes de transferts dans un compte 7, la cour ne peut que constater que les primes retranchées auprès de l'Urssaf ne l'avaient pas été au préalable auprès de l'administration fiscale, ce qui induit au demeurant, qu'elle les considérait bien comme du chiffre d'affaires.
Si elle considérait qu'elle avait déclaré un chiffre d'affaires erroné, il lui appartenait alors de procéder à une déclaration rectificative auprès de l'administration fiscale. Seule une telle déclaration, sous réserve qu'elle ait été retenue comme valable par cette administration, aurait permis à celle-ci d'adresser un rectificatif à l'Urssaf, autorisant à son tour à ce qu'il soit effectué par celle-ci un nouveau calcul de la C3S. Cela n'a pas été le cas en l'espèce. Et contrairement à ce que plaide la Société la saisine du tribunal ne vaut ni équivaut à une déclaration rectificative, laquelle doit être adressée et vérifiée uniquement par l'administration fiscale.
C'est par ailleurs en vain que la Société estime être victime d'une discrimination au sens des dispositions de l'article 14 de la CEDH et de l'article 1 du premier protocole additionnel du fait que la C3S entraînerait une double imposition ou une inégalité de traitement entre les sociétés qui pourraient, par une disposition comptable, inscrire les primes de transfert dans une partie comptable du bilan n'entrant pas dans le calcul du chiffre d'affaires et celles qui, au regard de la même disposition comptable, ne le pourraient pas.
En effet, si l'article 14 de la CEDH dispose que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » et prohibe effectivement les impositions revêtant un caractère confiscatoire et fonde le principe d'égalité devant les charges publiques, pour autant, ce même article, en son alinéa 2, réserve le droit des Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaire conformément à l'intérêt général.
La Cour européenne de droits de l'homme estime notamment « qu 'il appartient aux autorités nationales de décider du type d'impôts ou de contributions qu'il convient de lever», que « les décisions en ce domaine impliquent normalement une appréciation des problèmes politiques, économiques et sociaux que la Convention laisse à la compétence des Etats parties, car les autorités internes sont manifestement mieux placées que la Cour pour apprécier ces problèmes » et que « les États parties disposent en la matière d'un large pouvoir d'appréciation et la Cour respecte l'appréciation portée par le législateur en pareilles matières, sauf si elle est dépourvue de base raisonnable ».
En l'espèce, la soumission à la contribution des transferts de primes non soumis à un agrément ne saurait en elle-même porter atteinte au droit aux biens mais ressort bien du pouvoir d'appréciation laissé aux Etats membres.
Au demeurant, non seulement les différences de traitement entre les transferts de primes soumises ou non à agrément, reposent sur des différences dans les modalités de leur rémunération, ce qui constituent bien un motif légitime de différenciation dans leur traitement, mais surtout l'existence ou non d'agrément ne concerne que la présentation comptable des transferts de portefeuille. Elle ne détermine aucunement une distinction de nature juridique qui entraînerait une variation du chiffre d'affaire taxable selon ce critère, lequel reste le même qu'il y ai ou non agrément.
La C3S, qui a un faible taux mais une assiette large, a pour objectif de faire contribuer l'ensemble des sociétés opérant dans le secteur concurrentiel à l'équilibre financier de divers régimes de protection sociale obligatoires, ce qui est un but légitime fondé sur l'intérêt général.
Au demeurant, la Société, qui soutient le caractère discriminatoire et confiscatoire de l'impôt à son égard n'apporte aucun élément chiffré de nature à le démontrer alors que l'appréciation du caractère confiscatoire ou l'inégalité de traitement implique une appréciation intrinsèque de la situation des contribuables.
Enfin, si comme plaidé par la Société, le transfert de contrat n'a pas d'incidence sur son résultat puisque l'actif transféré est égal au passif transféré, il n'en demeure pas moins que l'assiette de la C3S n'est pas adossée sur le résultat, la marge ou le bénéfice des sociétés, mais sur le chiffre d'affaires. Il s'agit de prendre en compte l'ensemble des produits correspondant à l'activité normale et courante des entreprises du secteur, y compris les produits financiers qui ne sont pas liés à une logique patrimoniale.
La loi a en effet entendu soumettre à la C3S, tout au long du processus de production et de distribution, le chiffre d'affaires déclaré par chaque assujetti, en principe sans retraitement de l'assiette. Il en résulte donc une imposition cumulative, dans la mesure où, pour les besoins de leurs activités, les entreprises sont amenées à acheter des biens ou des services dont la valeur s'incorpore au prix des biens ou des services qu'elles facturent à leur clientèle, et qui constituent leur chiffre d'affaires. Pour autant, l'imposition cumulative n'est pas une double imposition puisqu'une même entreprise ou entité économique n'est redevable qu'une seule fois de la C3S, sur son propre chiffre d'affaires global annuel, tel qu'elle l'a déclaré à l'administration fiscale.
C'est donc par une exacte analyse que le tribunal a validé les rehaussements effectués par l'Urssaf au titre de la réintégration des provisions techniques correspondant au transfert de portefeuille litigieux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur la correction de base d'assujettissement à la C3S relative à la réassurance interne au groupe
Il sera rappelé que selon la jurisprudence européenne la réassurance est une opération « par laquelle un assureur conclut un contrat par lequel il s'engage à prendre en charge, contre le paiement d'une prime et dans les limites fixées par ce contrat, les dettes qui résulteraient, pour un autre assureur, des engagements pris, par ce dernier, dans le cadre des contrats d'assurance qu'il a conclus avec ses propres assurés ( CJCE, 4e ch., 22 oct. 2009, aff. C-242/08, Swiss Re Germany Holding GmbH ».
Au cas présent, il résulte du contrat du traité de réassurance n°FG 11005A produit par la Société qu'elle a conclu avec la S.A [8] une réassurance à 100 % au profit du réassureur [8], sur la partie supports en euros des produits d'épargne mufti-supports. La cédante transférant la totalité du risque assuré, il en résulte le transfert de la totalité des primes d'assurance correspondantes et des produits financiers en résultant. Est également prévu que les actifs correspondant aux provisions techniques resteront dans un compte nanti en faveur de la cédante. Ces provisions sont représentées à hauteur de 100 % en titres (soit une partie de l'actif général de [8]) dans un compte de nantissement ouvert par le réassureur dans un établissement bancaire français ; le réassureur est laissé libre de gérer ces actifs, et demeure propriétaire des revenus de ces actifs.
Il est en outre prévu une participation bénéficiaire versée à la cédante, enregistrée dans ses comptes de la façon suivante :
- en charge chez le réassureur en compte 630 intitulé 'participations aux résultats',
- en produit chez la bénéficiaire [12] en compte 740 intitulé 'autres produits techniques'.
La doctrine administrative précise par ailleurs que l'exclusion de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées n'est applicable que pour les titres devant être comptabilisés dans les comptes ainsi que dans leurs subdivisions suivants (BOI-CVAE-BASE-30, 18 nov. 2013, [sect] 40 ) :
411 - Parts dans les entreprises liées ;
412 - Titres de participation.
Tel ne sont pas le cas des sommes retraitées par la Société.
Dès lors que sont inclus dans le chiffre d'affaires « les autres produits techniques », qu'il n'existe aucune exclusion ou exonération spécifiquement envisagée par la loi, doit être prise en compte à ce titre la participation aux résultats de la société cédante dans le cadre d'un traité de réassurance qui a été, comme en l'espèce, inscrite au compte 740 de la société [12].
En l'espèce, il n'est pas contesté que la Société a retranché les provisions techniques correspondant aux primes de réassurance de son chiffre d'affaires déclaré à l'Urssaf soit :
- 459 669 836 euros sur l'exercice 2013,
- 478 048 830 euros au titre de l'exercice 2013,
- 438 729 708 euros au titre de l'exercice 2014,
- 461 572.539 euros au titre de l'exercice 2015,
- 328 886 652 euros au titre de l'exercice 2016.
Il est également acquis qu'elle n'a procédé à aucune déclaration rectificative auprès de l'administration fiscale qui aurait validé la conformité des retranchements opérés et admis un chiffre d'affaires modifié.
Comme relevé par les premiers juges, c'est de manière inopérante que la Société estime que l'opération concernée est soumise à une double imposition au regard du sous-amendement 741 et du &95 de l'instruction ministérielle du 25 mai 2010 puisque le premier texte ne concerne pas la participation aux résultats de la Société cédante dans le cadre d'un contrat de réassurance et que le second, les excluent lorsqu'elles donnent lieu à une comptabilisation en tant que quote-parts de résultat faites en commun, ce qui n'a pas été le cas de l'intimée qui l'a considérée comme des « des produits techniques ».
De même, il sera relevé que la S.A [8], réassureur et la société [9], assureur direct et cédante, ne peuvent être considérées comme se trouvant dans une situation juridiquement et économiquement analogue dès lors qu'il s'agit deux entreprises distinctes qui paient, chacune, pour ses prestations propres, la C3S. Il n'y a donc pas double imposition.
La cour indiquera que c'est sans fondement que la Société invoque une violation des dispositions de l'article 14 de la cour européenne des droits de l'homme renvoyant les parties à ce qu'elle vient de juger au titre du transfert de portefeuille de contrats collectifs.
C'est enfin inexactement que la Société justifie le retraitement des sommes litigieuses par référence à l'objectif qu'elle attribue au législateur qui, en instaurant la C3S, aurait été de soumettre les ressources provenant de l'activité professionnelle des entreprises en fonction de leurs poids relatifs dans l'économie à un prélèvement dont la finalité est essentiellement sociale, la contribution ayant vocation à s'appliquer à l'occasion de chaque étape de la vie du produit ou service.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que seules les exceptions expressément prévues par la loi autorisent la société cotisante à déduire du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale pour l'imposition à la CVAE en vue d'établir la déclaration à l'organisme social pour le calcul de la C3S.
Il apparaît dès lors constant, au regard des dispositions de l'article 1586 sexies VI précité, que ni la prime de transfert de contrat, comptabilisée en compte de prime 700 à 709 du plan comptable des assurances, ni les produits de réassurance interne font partie des exceptions légales de sorte qu'ils doivent être inclus dans le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de la C3S.
En conséquence, que ce soit au titre des primes issues des transferts de contrats collectifs ou de réassurance, la Société ne pouvait légitimement prétendre retenir des montants différents auprès de l'Urssaf pour l'assiette de la C3S et auprès de l'administration fiscale pour l'assiette de la CVAE.
En définissant l'assiette de la C3S par référence au chiffre d'affaires tel que déclaré par les Sociétés à l'administration fiscale en matière de CVAE, il ne lui était pas possible de retenir deux chiffres d' affaires différents étant précisé qu'il est acquis qu'elle n'a jamais déposé de déclaration rectificative de CVAE auprès de l'administration fiscale et qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas que celle-ci a rendu une décision modifiant le montant chiffre d'affaires prévu pour la CVAE initialement déclarée.
C'est donc par une exacte analyse que le tribunal a validé les rehaussements effectués par l'Urssaf au titre de la réintégration des provisions techniques correspondant au produits de réassurance, laquelle a justement retenu, comme assiette de cotisations de la C3S, le chiffre d'affaires que la Société avait déclaré à l'administration fiscale au titre de la CVAE.
Le calcul retenu par l'Urssaf pour calculer la C3S n'étant pas contesté, le redressement sera confirmé pour ses dispositions soumises à la cour.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l'Urssaf une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.
La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [12] recevable,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la péremption d'instance soulevée par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence - Alpes - Côte d'Azur ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17-5176) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [12] à verser à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence - Alpes - Côte d'Azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée du même chef ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le président