Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03855 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBJ6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 mai 2021
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/00535
APPELANTE :
S.A. Swisslife Assurances de Biens
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Madame [V] [W] épouse [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SA Abeille IARD&Santé
Société anonyme d'Assurances, Incendie Accidents et Risques Divers, Société anonyme au capital de 178 771 908,38 €, Entreprise régie par le Code des assurances, Siège social : [Adresse 3], 306 522 665 RCS Nanterre, mention légale complète et en mention légale abrégée :
Abeille IARD & Santé, Société anonyme au capital de 178.771.908,38 €, Entreprise régie par le Code des assurances, Siège social : [Adresse 3], 306 522 665 RCS Nanterre
Venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, Société anonyme au capital de 178.771.908,38 €, Entreprise régie par le Code des assurances, Siège social : [Adresse 3], 306 522 665 RCS Nanterre
Suivant procès-verbal en date du 19/11/2021, nouvelle dénomination sociale, publié le 23/11/2021 à l'Actu-Juridique.fr.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et par Me Christian CAUSSE avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juillet 2013, un incendie a causé la destruction de l'appartement occupé au titre d'un contrat de location par Mme [V] [W] épouse [H] sur la commune de [Localité 4], le propriétaire étant M. [X] [I].
Mme [W] était assurée, depuis le 8 mars 2013, auprès de la Sa Aviva au titre de son assurance multi-risque habitation, M.[I] étant assuré, depuis le 1er janvier 2011, en sa qualité de propriétaire non occupant, auprès de la Sa Swisslife assurances de biens.
Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2014, la société Aviva a informé Mme [W] de la non-prise en charge du sinistre en lui opposant la nullité du contrat d'assurance par suite d'une fausse déclaration au motif qu'elle n'avait pas déclaré que son précédent contrat multirisque habitation souscrit auprès de Gan assurances avait été résilié pour non-paiement des primes.
Par courrier en date du 13 mars 2014, la société Aviva a informé la société Swisslife qu'elle ne ferait pas droit à sa réclamation tenant la nullité du contrat d'assurance la liant à Mme [W].
Par acte en date du 14 juin 2016, la société Swisslife a fait assigner Mme [W] en responsabilité et en paiement d'une somme de 218 696 euros correspondant aux frais de rénovation de l'appartement ainsi qu'aux frais d'expertise d'assurance.
Par ordonnance en date du 27 avril 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Par acte en date du 2 août 2017, la société Swisslife a fait assigner, en intervention forcée, la société Aviva devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins d'exercer un recours subrogatoire.
Par conclusions du 3 octobre 2017, la société Swisslife a sollicité la réinscription au rôle de la procédure.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance du 1er février 2018.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné la radiation de l'affaire.
Par conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2019, la société Swisslife a sollicité la réinscription de l'affaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- déclaré Mme [W] responsable du sinistre,
- a condamné Mme [W] à payer à la société Swisslife la somme de 203 828 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, avec capitalisation,
- jugé que le contrat d'assurance habitation liant la société Aviva et Mme [W] est atteint de nullité,
- débouté la société Swisslife de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la société Aviva ;
- condamné Mme [W] à payer à la société Aviva une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] à payer à la société Swisslife une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux dépens de la présente procédure avec distraction au profit de Me Grillon.
Le 15 juin 2021, la société Swisslife a relevé appel de ce jugement en ses dispositions ayant jugé que le contrat d'assurance habitation du 8 mars 2013 liant la société Aviva et Mme [W] est atteint de nullité et l'ayant par suite déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Aviva et condamnée à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 août 2021, la société Swisslife demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat d'assurance est atteint de nullité, et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Aviva et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à la société Aviva au titre de 'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
- Rejeter l'exception de nullité soulevée par la société Aviva,
- Condamner la société Aviva à garantir le sinistre et l'intégralité de ses conséquences,
- Condamner solidairement la société Aviva et Mme [W] à lui verser la somme de 186 074,13 euros, juger que cette somme, en principal, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017, date de l'assignation,
- Juger qu'il y aura application de l'anatocisme, tous intérêts dus depuis plus d'un an portant eux-mêmes intérêts,
- Ordonner que les intérêts échus depuis plus d'un an seront intégrés au capital du pour porter eux-mêmes intérêts.
- Juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner à verser une somme au titre de l'article 700 à Mme [W],
- Condamner la société Aviva à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Grillon.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 juin 2022, la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva, demande en substance à la cour de :
- Déclarer recevable son intervention,
- Débouter la société Swisslife et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes moyens contraires ;
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
- Constater l'application de la convention d'abandon de recours sur la valeur à neuf et sur les honoraires de l'expert entre la société Swisslife et la société Aviva, juger en conséquence que les demandes de la première doivent être limitées à 186 074 euros.
- Débouter la société Swisslife de ses demandes sur le fondement de l'article 1154 du code civil et de sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017, date de l'assignation, eu égard au retrait du rôle intervenu et à une nouvelle assignation avec jonction, ayant retardé le cours de la procédure de son seul fait.
- En tout état de cause, condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de la Scp Ruiz-Assemat Equin.
Mme [W] n'a pas constitué avocat.
Elle s'est vue signifier :
> le 12 août 2021, la déclaration d'appel et des conclusions par la société Swisslife selon procès-verbal de recherches infructueuses,
> le 8 novembre 2021, les conclusions de la société Aviva, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
> le 13 janvier 2022, les conclusions de la société Abeille et santé, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
- sur la nullité du contrat d'assurance
La société Swisslife fait grief en substance à titre principal aux premiers juges de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Aviva alors qu'aucune démonstration n'a été faite d'une réponse de Mme [W] à une question expressément posée par son assureur et qu'au visa des dispositions des articles L112-3 alinéa 4, L113-2 et L113-8 du code des assurances, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions de l'assureur, ajoutant que la bonne foi de l'assurée est présumée.
Elle fait observer que Mme [W] avait pris attache avec l'agent par l'intermédiaire duquel elle avait souscrit auprès de la compagnie Gan assurances son précédent contrat d'assurance résilié à la suite d'un incident de paiement de cotisation, et que cet agent lui a proposé de conclure un nouveau contrat avec la société Aviva de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer que le contrat souscrit auprès du Gan avait été résilié pour défaut de paiement de cotisations.
Elle conteste enfin le bien-fondé de la décision du premier juge s'agissant de la modification de l'opinion du risque qui n'est pas démontrée par la société Aviva.
L'article L112-3 alinéa 4 stipule que lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
L'article L113-8 de ce même code indique qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Dans un arrêt du 7 février 2014, la cour de cassation a dit dans une instance opposant le Fonds de garantie des assurances à la société Aviva Assurances ( ch. Mixte pourvoi n° 12-85.107 Bull.crim 2014,n°1) qu'il résultait de ces dispositions que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux dites questions et que viole ces textes une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé» indique dans les conditions particulières qu'il est établi d'après les déclarations de l'assuré et dont elle constate qu'elles sont fausses.
La deuxième chambre civile de la cour a jugé dans le même sens le 3 juillet 2014 (13-18.760 Bull.2014,II,n°166) que doit être approuvée la cour d'appel qui rejette la demande en annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle après avoir retenu que les conditions particulières du contrat qui avaient été signées comportent une clause pré-imprimée indiquant qu'elle est établie d'après les déclarations de l'assuré dont elle constate qu'elles sont fausses, une telle clause ne constituant pas une question posée à l'assuré.
En l'espèce, la lecture des conditions particulières du contrat signé le 8 mars 2013 entre la société Aviva aux droits de laquelle intervient la société Abeille Iard & Santé et son assurée Mme [V] [W], révèle que toutes ses mentions à l'exception de la signature des parties sont pré-imprimées, ce contrat comportant notamment un paragraphe déjà imprimé intitulé « Vos déclarations» ainsi rédigé :
« Antécédents : Au cours des 326 derniers mois précédant la souscription du contrat ,
.Vous déclarez qu'aucun contrat portant sur tout ou partie des garanties souscrites n'a fait l'objet d'une résiliation pour sinistre ou non-paiement de prime.
Nous vous rappelons que toute omission ou inexactitude de votre part entraînerait l'application de sanctions prévues par les articles L113-8 ou L.113-9 du code des assurances ( nullité du contrat ou réduction proportionnelle de l'indemnité).»
Ni ces dispositions, ni tout autre document pré-contractuel, ne comportent de questions posées à l'assurée relativement à de précédents contrats résiliés pour non-paiement de prime ou tout autre antécédent de nature à modifier l'appréciation du risque.
Partant, la cour infirmera les dispositions déférées du jugement entrepris ayant jugé que le contrat d'assurance habitation conclu le 8 mars 2013 entre Mme [W] et la société Aviva était atteint de nullité et la société Swiss Life sera déclarée bien-fondée dans son recours subrogatoire à l'encontre de la société Aviva aux droits de laquelle intervient la société Abeille Iard & Santé .
- sur l'indemnisation
La société Swiss Life et la société Abeille Iard & Santé s'accordent pour qu'en application d'une convention inter- assurances, le montant de l'indemnisation résultant du recours subrogatoire soit fixé à la somme de 186074,13 euros que la société Abeille Iard & Santé sera condamnée à payer à la société Swiss Life, cette condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 date de l'assignation, la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière étant ordonnée.
L'infirmation des dispositions déférées ayant jugé que le contrat d'assurance habitation liant la société Aviva à son assurée Mme [W] est atteint de nullité et débouté par suite la société Swisslife de ses demandes à l'encontre de la société Aviva induit nécessairement que la condamnation prononcée ci-dessus à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits d'Aviva le soit solidairement avec son assurée Mme [W].
Partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Abeille Iard & Santé sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers avec distraction au profit de Maître Grillon avocat, sur son affirmation de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme les dispositions déférées du jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement la société Abeille-Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva et Mme [V] [W] à payer à la société Swisslife la somme de 186074,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 .
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société Abeille Iard & Santé aux dépens de première instance et d'appel ces derniers avec distraction au profit de Maître Grillon avocat, sur son affirmation de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La condamne à payer à la société Swisslife Assurances la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT