Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00494 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBJ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2023, à 17h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [I]
né le 10 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 7 février 2023 à 12h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 7 février 2023 à 12h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 06 février 2023 à 08h29 ;
- Vu l'appel interjeté le 06 février 2023, à 15h25, par M. [M] [I] ;
- Vu les observations de M. [M] [I] reçues le 7 février 2023 à 15h33 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [M] [I] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen susceptible de prospérer au regard des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la première prolongation de la rétention dès lors que les moyens soulevés tirés du fait qu'il a un contrat de travail à temps complet, qu'il vit avec sa femme et son fils et qu'il est seul à travailler sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs au droit au séjour et à la mesure d'éloignement dont les contentieux ne relèvent pas de la compétence de ce juge.
Au vu des observations adressées par l'intéressé il convient d'ajouter que la contestation du pays de renvoi ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 février 2023 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment