Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°478/2022
N° RG 20/02886 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY3V
CK/KB
Décision déférée du 27 Novembre 2017
TASS HAUTE GARONNE
(21600615)
[H] [M]
S.A. [6]
C/
URSSAF DE MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
[6]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel AGOSSOU de la SELARL CANOPEE AVOCATS, avocat au barreu de TOULOUSE substitué par Me Léa MARTINERI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET DELORD RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a effectué un contrôle sur les cotisations à l'égard de la société [6] (SASP TFC) portant sur les années 2012, 2013 et 2014.
Une lettre d'observations comportant divers postes de redressement et des observations pour l'avenir a été émise par l'URSSAF le 31 juillet 2015. La société cotisante a répondu le 10 septembre 2015. L'organisme a répondu le 7 octobre 2015 et a abandonné une partie du redressement.
L'URSSAF a émis une mise en demeure de payer à l'égard de la SASP TFC le 19 novembre 2015 pour un montant total de 241 252 €, au titre des cotisations et majorations de retard.
La SASP TFC a saisi la commission de recours amiable le 16 décembre 2015.
La SASP TFC a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, lequel, par jugement du 27 novembre 2017, a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- rejeté les demandes de nullité formée par l'association TFC,
- validé le redressement litigieux,
- condamné la SASP [6] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme principale de 241 252 €, hors majorations complémentaires de retard,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statué sans dépens.
Le 15 décembre 2017, l'association TFC a interjeté appel du jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative suivant arrêt du 15 mars 2019 et a été réinscrite au rôle de la cour le 8 octobre 2020.
En l'état de ses dernières écritures du 1er juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, la SASP [6] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :
- annuler le redressement de l'URSSAF du 24 novembre 2015 concernant :
* la part patronale destinée au pécule,
* la prise en charge des frais de déplacement des parents des jeunes joueurs,
* la prise en charge des frais professionnels de l'entourage des joueurs professionnels,
A titre très subsidiaire,
- limiter le montant de la mise en demeure à 215 895 € outre 1785 € de majorations,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à verser à l'appelante la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
La société appelante considère que la lettre d'observation est frappée de nullité, ainsi que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et la mise en demeure.
Sur le fond, la critique porte en premier lieu sur la part patronale destinée au pécule. En deuxième lieu, elle porte sur les frais de déplacement des parents et les frais de déplacement des jeunes joueurs. En troisième lieu, elle porte sur la prise en charge des frais professionnels de l'entourage des jeunes joueurs. En tout état de cause, le montant de la mise en demeure est erroné.
En l'état de ses dernières écritures du 14 juin 2022, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- juger irrecevable la demande d'annulation de la lettre d'observations du 31 juillet 2015 pour ne pas avoir été préalablement formée devant la commission de recours amiable,
- juger irrecevable la demande d'annulation de la mise en demeure du 19 novembre 2015 pour ne pas avoir été préalablement formée devant la commission de recours amiable,
- condamner la SASP TFC au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L'URSSAF invoque l'absence de saisine de la commission de recours amiable aux fins d'annulation de la lettre d'observations et d'annulation de la mise en demeure. La demande d'annulation de la mise en demeure sur ce fondement est irrecevable. La signature du directeur de l'URSSAF est parfaitement régulière. Il n'y a pas de distorsion de montant dans la mise en demeure. La nullité de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable n'est pas encourue.
S'agissant des postes de redressement critiqués par l'association cotisante, l'organisme considère qu'ils sont justifiés pour les motifs détaillés dans la lettre d'observation et dans les écritures devant la cour. Le chiffrage retenu par le tribunal correspond bien au solde de la mise en demeure.
SUR CE :
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la lettre d'observation, de la mise en demeure et de la décision implicite de rejet :
Vu les dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale,
La cour rappelle que le cotisant n'est pas recevable à contester les chefs qu'il n'a pas préalablement critiqués devant la commission de recours amiable (Cass. 2e civ., 17 février 2022, n° 20-19.547).
En l'espèce, il résulte des explications concordantes que la société TFC a saisi la commission de recours amiable dans les délais mais que la régularité de la lettre d'observation et de la mise en demeure n'a pas été contestée devant la commission. Il est précisé ici que le justificatif de la contestation par la société devant la commission n'a pas été produit dans le dossier n°20/02886.
En conséquence, les moyens tirés de l'irrégularité de la lettre d'observation et de la mise en demeure ne sont pas pertinents pour soutenir la demande d'annulation du redressement.
La société TFC n'a pas été privée de voie de recours car elle a eu la possibilité de saisir le tribunal en raison du rejet implicite du recours dans le mois suivant l'accusé de réception postal. Ce moyen sera également écarté.
Sur le fond de la contestation du redressement :
* sur l'assurance chômage et AGS ' part patronale destinée au pécule (poste n°7) :
Vu les articles L.5422-9 et suivants du code du travail,
La cour retient que le pécule de fin de carrière des joueurs professionnels est destiné à faciliter leur reconversion professionnelle. Il n'a pas pour objet de couvrir le risque vieillesse et il est distinct des prestations de risques légaux maladie, invalidité, maternité, décès et vieillesse et constitue un avantage.
Or, en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'employeur n'a pris en considération l'avantage en nature, représenté par le financement patronal du pécule de fin de carrière des jours professionnels, pour la détermination de l'assiette des contributions d'assurance chômage.
Les explications du cotisant ne permettent pas de contredire utilement les constatations de l'inspecteur du recouvrement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce poste de redressement.
* Sur la prise en charge des frais de déplacement des parents des joueurs (poste 11) :
Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
Les premiers juges ont justement retenu que :
- l'inspecteur a constaté que l'employeur rembourse les frais de déplacement des parents aux fins de visite de certains joueurs en formation sous le statut de jeunes joueurs « aspirants » ou « stagiaires » ;
- ces frais, qui concernent des tiers au contrat de travail, ne sont pas inhérents à la fonction ou l'emploi.
Les explications de la société TFC ne permettent pas de contredire utilement les constatations de l'inspecteur chargé du redressement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
* Sur la prise en charge de frais professionnels de l'entourage des joueurs professionnels (poste 12) :
Vu les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société TFC prend en charge directement les frais d'hébergement et de repas de l'entourage de certains joueurs professionnels venant à Toulouse pour la signature et la prolongation des contrats.
La société TFC conteste le redressement portant plus précisément sur les sommes versées au titre de remboursement de frais des agents des joueurs et de frais de parents de joueurs mineurs.
Toutefois, l'URSSAF justifie qu'elle a annulé la partie des observations et donc du redressement relatif au remboursement des frais des agents des joueurs lorsqu'ils ont été mandatés par le club. Lorsque les agents des joueurs ne sont pas mandatés par le club, il s'agit d'un avantage en nature au profit du joueur, soumis à cotisations.
Par ailleurs, la prise en charge des frais d'hébergement et de repas au bénéfice de l'entourage des joueurs, mineur ou non, correspond à une dépense personnelle du joueur, sans lien avec l'activité professionnelle, et constitue donc un avantage.
Les explications du cotisant ne permettent pas de contredire utilement l'analyse de l'URSSAF portant sur des avantages soumis à cotisations.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de ce chef.
* sur le montant de la mise en demeure :
La cour relève les explications précises de l'URSSAF dans ses écritures sur le montant total net mis au recouvrement. La cour constate qu'il n'y a pas de distorsion après compensation, réduction de certains postes suite à l'échange contradictoire et prise en compte de la demande de crédit ' hors contrôle ' sollicitée par le cotisant. Le montant du par la société TFC est bien de 241 252 €, majorations comprises.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la date d'engagement de la contestation, il n'y a pas lieu à dépens.
La société TFC, partie perdante, sera tenue de payer la somme de 2 500 € à l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 27 novembre 2017,
Y ajoutant,
Juge irrecevables les demandes d'annulation de la lettre d'observation et de la mise en demeure,
Dit n'y avoir lieu à dépens,
Condamne la SASP [6] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN
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