Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
Société [18]
SIP [Localité 36]
TRESORERIE [Localité 20] AMENDES
Société [33]
SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS
Société [29]
CAF DE L OISE
[24]
LUC
S.A. [22]
Société [31]
S.A. [19]
Société [17]
S.A. [26]
[27]
Société [28]
[21]
[R]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04399 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISC2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [E]
née le 05 décembre 1978 à [Localité 34]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparante
APPELANTE
ET
Société [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
TRESORERIE [Localité 20] AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Société [35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
service contentieux du secteur sud
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Société [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
CAF DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [K] [X]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
S.A. [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Société [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
S.A. [19]
agence siège [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Société [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
S.A. [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[27] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
chez [31]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Société [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [32]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [T] [R]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2023, l'affaire est venue devant M. Philippe MÉLIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe MÉLIN, président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MÉLIN, président, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 8 novembre 2017, Mme [P] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 décembre 2017, sa demande a été déclarée recevable.
Le 14 mars 2018, la commission a évalué ses ressources à 3554 euros par mois et ses charges à 3581 euros par mois, d'où une absence de capacité de remboursement. Elle a décidé le report des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0 %, pour permettre au concubin de Mme [E] d'améliorer sa situation.
À la fin de ce moratoire, Mme [E] a ressaisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise le 1er juillet 2020.
Le 26 août 2020, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 20 janvier 2021, la commission a évalué ses ressources à 3541 euros par mois et ses charges à 3357 euros par mois, d'où une capacité de remboursement de 184 euros par mois. Considérant que Mme [E] avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 17 mois, la commission a mis en place un remboursement des dettes pendant 67 mois à hauteur de 184 euros par mois, avec un effacement partiel ou total de dettes à l'issue.
Cette décision a été notifiée à la requérante et ses créanciers, et notamment à la société [21] le 21 janvier 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception datée du 8 février 2021, la société [32], venant aux droits de la société [21] suite à une cession de créance, a contesté cette décision en faisant valoir que sa créance ne figurait pas dans le plan de surendettement.
À l'audience du 21 septembre 2021, la société [32] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a déclaré caduque la contestation de la société [32], faute pour cette dernière de s'être présentée à l'audience.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2021, M. [T] [R] a sollicité un relevé de caducité, aux motifs qu'il était créancier de Mme [E] mais qu'il n'avait pas été convoqué par le greffe, qui avait en revanche convoqué un tiers à sa place, alors que ce tiers n'avait pas qualité pour le représenter.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a fait droit à cette demande de relevé de caducité et a ordonné la réinscription au rôle de l'affaire.
Par jugement en date du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
- déclaré caduque la contestation de la société [32], au motif que celle-ci ne s'était ni présentée ni fait représenter aux audiences des 21 septembre et 14 décembre 2021,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [R],
- fixé sa créance à l'encontre de Mme [E] à la somme de 13'837,33 euros,
- déclaré Mme [E] de bonne foi,
- après avoir évalué les ressources de cette dernière à 4417,84 euros par mois et ses charges à 3128,96 euros par mois, constaté que sa capacité de remboursement était de 1288,88 euros par mois, arrondis à 1288 euros par mois,
- adopté un échelonnement de l'ensemble des dettes sur 67 mois, au taux d'intérêt de 0 %, avec un effacement du solde des dettes à l'issue de la période.
Le 16 mars 2022, Mme [E] a à nouveau saisi la commission de surendettement de l'Oise.
Le 13 avril 2022, la commission a déclaré son recours irrecevable, au motif qu'il n'existait pas « de surendettement lié à l'endettement personnel » et que la capacité de remboursement, calculée à 1923 euros par mois, était supérieure à ce qui avait été retenu précédemment. La commission a donc estimé que les mesures prises par le tribunal judiciaire de Senlis le 15 février 2022 pouvaient être respectées.
Cette décision a été notifiée à Mme [E] le 21 avril 2022.
Le 3 mai 2022, Mme [E] a fait un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
- déclaré recevable la contestation de Mme [E],
- déclaré Mme [E] de bonne foi,
- constaté que Mme [E] se trouvait dans un état de surendettement caractérisé,
- constaté toutefois qu'elle ne justifiait d'aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les mesures de désendettement fixées le 15 février 2022,
- en conséquence, déclaré irrecevable la nouvelle demande de Mme [E],
- rappelé que les mesures de désendettement fixées par le tribunal judiciaire de Senlis le 15 février 2022 continuaient de s'appliquer.
Ce jugement a été notifié à Mme [E] le 24 août 2022.
Mme [E] en a relevé appel par courrier recommandé en date du 1er septembre 2022. Au terme de ce courrier, elle a fait valoir :
- qu'elle ne comprenait pas pourquoi, entre la décision de la commission du 20 janvier 2021 et le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 15 février 2022, un plan de surendettement avec une mensualité de 184 euros accompagnée d'un effacement de dette était devenu un plan avec une mensualité de 1288 euros, alors que sa situation était demeurée plus ou moins la même,
- que la commission de la Banque de France n'avait pas pris en compte le montant de ses primes d'intéressement, de participation et autres, tandis que le tribunal en avait tenu compte, ce qui expliquait une forte différence dans l'appréciation de ses revenus et de sa capacité de remboursement,
- que sa vie de famille avait basculé le 25 décembre 2020, puisqu'il y avait eu une scène de violence familiale qui avait abouti à la condamnation de son compagnon à trois ans de prison dont un an de sursis probatoire,
- que néanmoins, dans la mesure où il s'agissait du père de son dernier enfant, elle s'était sentie obligée de l'aider financièrement durant tout le temps de son incarcération,
- qu'elle a donc dû continuer à faire face seule, en essayant de gérer son endettement, ses trois enfants et son métier,
- qu'elle est angoissée et épuisée,
- qu'elle ne peut pas assumer une somme mensuelle de 1288 euros en plus des charges courantes, qui sont presque au niveau de ses revenus courants,
- que sa capacité de remboursement ainsi déterminée résulte de la prise en compte de la prime d'intéressement, de la participation, de la prime exceptionnelle, du 13e mois et de la prime de vacances, alors que ces primes, quand elles existent, sont uniquement payées en mai-juin et en décembre,
- que ces versements par à-coups rendent difficile d'honorer des mensualités de remboursement fixes, sauf à conserver ses primes et à s'en servir de manière fractionnée mais pour cela, il faudrait que son plan de surendettement commence en mai-juin,
- qu'elle préférerait régler des annuités de 10'000 euros en mai-juin pendant un an de plus, que de devoir régler 1288 euros par mois pendant 67 mois,
- qu'elle ne demande pas de se soustraire à ses dettes mais qu'on l'aide à s'en sortir.
Par courriers en date du 5 janvier 2023, les parties ont été convoquées pour l'audience du 14 février 2023.
Par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2023, la société [25] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 14 février 2023. Elle a précisé que Mme [E] lui était redevable de la somme de 331,86 euros.
Par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2023, la société [31] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 14 février 2003 et que sa créance s'élevait à la somme de 8194,65 euros.
À l'audience du 14 février 2023, Mme [E] a comparu. Elle a notamment déclaré :
- que son ex-compagnon était sorti de prison, qu'il vivait chez sa s'ur mais qu'elle continuait de lui donner environ 400 euros par mois parce qu'il était le père de son enfant et qu'elle ne voulait pas que ce dernier le voie dans de trop mauvaises conditions,
- que sa plus grande fille travaillait maintenant comme chargée de communication avec le procureur de la République de Bastia mais qu'il lui restait les deux plus jeunes enfants à charge,
- que son endettement était dû à ses ex-compagnons, puisque le père de sa première fille lui avait fait faire un crédit revolving dont il s'est servi pendant une quinzaine d'années après la séparation, sans qu'elle le sache, et que le père de son dernier fils avait des addictions au jeu et à l'alcool,
- qu'elle ne comprenait pas comment elle était passée d'une mensualité de 184 euros à une mensualité de 1288 euros, alors que sa situation ne s'était pas modifiée,
- qu'elle aimerait que les échéances de remboursement coïncident mieux avec le versement de ses primes, par exemple en faisant des annuités,
- qu'elle souhaiterait vraiment se sortir de cette situation et de cette charge permanente, qui fait qu'elle se sent dépréciée dans sa vie personnelle alors qu'elle est performante au travail,
- que c'était un employé de la commission de surendettement qui lui avait conseillé de refaire une demande plutôt que de faire appel du jugement du 4 février 2022 mais que lorsqu'elle l'avait faite, celle-ci avait été déclarée irrecevable.
Motifs de la décision :
Il est constant qu'un débiteur qui a déjà bénéficié d'une procédure de traitement de surendettement peut saisir une nouvelle fois la commission, s'il est établi que, par suite d'un fait nouveau, il n'est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou des mesures en cours. Le fait nouveau peut constituer une perte d'emploi, une séparation nécessitant une nouvelle répartition de la charge de paiement, la survenance de charges nouvelles, le défaut de prise en compte d'une créance dans le plan précédemment homologué. La preuve de l'élément nouveau incombe au débiteur.
En l'espèce, un jugement a été rendu le 15 février 2022, dont personne n'a fait appel et en particulier pas Mme [E]. Ce jugement a notamment évalué les ressources de Mme [E] à 4417,84 euros par mois et ses charges à 3128,96 euros par mois, d'où il a déterminé une capacité de remboursement arrondie à 1288 euros par mois, sur la base de laquelle il a adopté un échelonnement de l'ensemble des dettes sur 67 mois, au taux d'intérêt de 0 %, avec un effacement du solde des dettes à l'issue de la période.
Il résulte de l'examen du dossier que les revenus professionnels de Mme [E] peuvent être évalués à 4284,84 euros par mois, ce qui correspond au cumul net imposable de décembre 2022 divisé par 12, ce qui inclut non seulement les salaires mais également toutes les primes. L'intéressée n'a pas fourni de justificatif actualisé de ses autres ressources mais au moment du dépôt de sa déclaration de surendettement en mars 2022, elle avait mentionné 132,08 euros d'allocations familiales, 102,89 euros de prestation d'accueil du jeune enfant (pajemploi) et 110 euros de chèques emploi service universel (cesu). À l'audience du 21 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Senlis, le tribunal a retenu la somme de 134,46 euros au titre des allocations familiales et il n'a pas été fait mention de pajemploi ni de cesu. Il y a donc lieu de considérer que la moyenne des ressources annuelles est au minimum de 4419,30 euros par mois (4284,84 + 134,46).
S'agissant des charges, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Mme [E] déclare vivre seule, avec encore deux enfants à charge. Elle produit plusieurs pièces de nature à justifier les charges mensuelles de son foyer. Au regard de la composition de son foyer, ses charges se décomposent comme suit :
- forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle) : 573 euros pour la débitrice et 201 euros par personne supplémentaire à charge, soit 975 euros
- loyer : 1020 euros
- forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 110 euros pour la débitrice et 38 euros par personne supplémentaire à charge, soit 186 euros
- forfait chauffage : 99 euros pour la débitrice et 35 euros par personne supplémentaire à charge, soit 169 euros
- assistante maternelle : 150 euros
- cantine scolaire : 96 euros
- impôt sur le revenu prélevé à la source : 94,21 euros
- frais de transport lié à la profession : 164 euros
soit un total de charges égal à 2854,21 euros (975 + 1020 + 186 + 169 + 150 + 96 + 94,21 + 164).
Certaines des charges justifiées ne sont pas prises en compte car elles font double emploi avec les forfaits. Enfin, il n'y a pas lieu d'inclure dans les charges la pension que Mme [E] verse régulièrement à son ex-conjoint, par égard pour leur enfant commun, mais qui ne correspond à aucune obligation juridique.
Compte tenu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [E] s'établit à la somme de 1565,09 euros (4419,30 - 2854,21).
Cette capacité de remboursement apparaît supérieure à celle retenue lors du jugement du 23 août 2022, qui était de 1312,27 euros, et à celle retenue lors du jugement du 15 février 2022, qui était de 1288 euros, la différence s'expliquant en grande partie par le fait que la fille aînée n'est plus à charge.
Force est donc de constater que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'un élément nouveau qui constituerait un changement significatif à la baisse de sa situation et qui justifierait la mise en place de nouvelles mesures de désendettement, alors qu'elle n'a pas fait appel des précédentes.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement 23 août 2022.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis,
- Laisse les éventuels dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT