Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 21 MARS 2023
N° RG 22/04022 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3NI
[E] [X] [J] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011911 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[O] [D] [N] épouse [G]
[W] [M] [G]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 27 juin 2022 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (RG n° 22/00473) suivant déclaration d'appel du 19 août 2022
APPELANTE :
[E] [X] [J] [C]
née le 14 Janvier 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Samantha GALLAY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [D] [N] épouse [G]
née le 20 Novembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[W] [M] [G]
né le 11 Septembre 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [G], né le 12 novembre 1983 à [Localité 6], est décédé le 9 avril 2017 à Singapour.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2022, la soeur de M. [G], Mme [E] [C], a assigné leurs parents, M. [W] [G] et Mme [O] [N] épouse [G], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en partage judiciaire de la succession de son frère et en recel successoral.
Les époux [G] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger que la loi applicable à la succession internationale de M. [A] [G] est la loi de Singapour à savoir l'Intestate Succession Act 1967 et de juger qu'ils sont les seuls héritiers de M. [A] [G] et que Mme [E] [C] n'a aucun droit sur la succession de son frère.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'action de Mme [E] [C] à l'encontre de M. [W] [G] et Mme [O] [N] épouse [G] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- constaté le dessaisissement du tribunal,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [C] aux dépens, en ce compris les frais de traduction à hauteur de 229,50 euros.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 19 août 2022, Mme [E] [C] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance.
Selon dernières conclusions du 23 janvier 2023, Mme [E] [C] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel et, ce faisant, évoquer l'entier dossier de partage successoral,
- débouter M. [W] [G] et Mme [O] [N] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- déclarer son appel non abusif et fondé,
- appliquer la loi française à la succession de M. [A] [G],
- qualifier Mme [E] [C] d'héritière de M. [A] [G] ayant qualité et intérêt à agir en partage,
- juger son action en partage recevable et bien fondée,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [G],
- désigner pour ce faire le Président de la Chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, à l'exclusion de tout notaire de l'étude de Me [L] [P], notaire à [Localité 4],
- désigner un magistrat chargé de la surveillance des opérations de comptes liquidation et partage,
Sur l'actif successoral,
A titre principal,
- enjoindre à M. [W] [G] et Mme [O] [N] épouse [G] de communiquer les éléments comptables de la SARL ISI33 immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 483 534 632, dont le siège social est sis [Adresse 1], permettant de valoriser les parts sociales de ladite société, à la date du décès et à la date la plus proche du partage,
A titre subsidiaire,
- à défaut de communication, désigner un expert judiciaire chargé de valoriser les parts sociales de la SARL ISI33, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 483 534 632, dont le siège social est sis [Adresse 1], à la date du décès et à la date la plus proche du partage,
- enjoindre à M. [W] [G] et Mme [O] [N] épouse [G] de communiquer les éléments d'actif singapouriens,
Sur le recel successoral,
- juger que M. [W] [G] et Mme [O] [N] épouse [G] se sont rendus coupables de recel successoral,
- priver M. [W] [G] et Mme [O] [N] épouse [G] de tout droit sur les parts de la SARL ISI33 et les sommes recelées,
- condamner M. [W] [G] et Mme [O] [N] épouse [G] à restituer l'intégralité des sommes diverties sans pouvoir effectuer de compensation, cette restitution étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la perception des fonds,
- condamner M. [W] [G] et Mme [O] [N] épouse [G] à verser une indemnité de 3.000 euros à Mme [E] [C] en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner M. [W] [G] et Mme [O] [N] épouse [G] à verser à Mme [E] [C] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel.
Selon dernières conclusions du 24 janvier 2023, M. [W] [G] et Mme [O] [G] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 27 juin 2022 et par conséquent,
- juger que la loi applicable à la succession internationale de M. [A] [G] est la loi de Singapour et notamment l'Intestate Succession Act 1967,
- juger que M. [W] [G] et Mme [O] [N] épouse [G] sont les seuls héritiers de M. [A] [G],
- juger que Mme [C] n'a aucun droit sur la succession comme héritier et que ses demandes n'ont plus aucun objet, mettant ainsi un terme au litige,
- juger irrecevable Mme [C] en ses demandes, en ce qu'elle n'a pas la qualité d'héritière ou légataire à la succession internationale de M. [A] [G], ni à aucun titre,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajouter,
- condamner Mme [C] à payer la somme de 3.000 euros indemnisant l'appel abusif et 2.500 euros aux époux [G] au titre des frais irrépétibles engagés par eux,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction d'un montant de 229,50 euros et 335 euros.
L'ordonnance de clôture est datée du 31 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge de la mise en état, après avoir retenu que la résidence habituelle de [A] [G] au moment de son décès était à Singapour, a, s'agissant de la compétence juridictionnelle, dit qu'il avait la nationalité française et possédait des biens en France et qu'en conséquence, les juridictions françaises étaient compétentes en application de l'article 10.1.a) du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, et, en ce qui concerne la loi applicable, au visa de l'article 21 du même Règlement, dit que seule la loi singapourienne était applicable à la succession du défunt et au litige.
Il a constaté par ailleurs que conformément à la règle 5 de l'aticle 7 du "Intestate Succession Act 1967", en l'absence de conjoint et d'enfant né de [A] [G], seuls ses parents étaient ses héritiers.
Il en a déduit qu'à défaut de vocation à la succession de son frère en application de la loi singapourienne, Mme [C] n'avait pas qualité à agir en partage judiciaire de la succession de son frère et en recel successorale et a déclaré l'action de Mme [E] [C] à l'encontre de M. [W] [G] et Mme [O] [G] irrecevable.
Sur la détermination de la loi applicable à la succession :
Il résulte de l'article 21 du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 que, sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un Etat autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre Etat.
En l'espèce, il ressort des nombreuses attestations produites par les consorts [G], que M. [A] [G] est parti s'installer à Singapour à compter de 2011 et qu'il y vivait encore à son décès, ce qui est corroboré par les visas successifs dont il a bénéficié depuis le 3 janvier 2011, ses démarches afin d'obtenir le statut de résident permanent, son contrat de bail du 31 janvier 2013 indiquant l'adresse à Singapour, son contrat de travail du 15 février 2016 et les bulletins de salaire sur les mois précédant son décès mentionnant également son adresse à Singapour.
Mme [C], qui reconnaît que son frère travaillait à Singapour, invoque l'acte de décès mentionnant l'adresse du défunt en France pour affirmer que ce dernier vivait en France et que cet acte a valeur authentique et fait foi jusqu'à inscription de faux. Or, l'adresse étant une information que l'officier d'état civil reçoit sur déclaration, l'acte de décès fait foi jusqu'à preuve contraire et les époux [G] produisent l'acte de décès rectifié mentionnant l'adresse du défunt à Singapour.
C'est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que la résidence habituelle de M. [A] [G] était au moment de son décès à Singapour.
Mme [C] prétend également que M. [A] [G] avait des liens personnels et professionnels plus forts avec la France. Or, au-delà d'avoir fixé sa résidence habituelle à [Localité 7], il y exerçait une activité professionnelle, il avait appris le mandarin et projetait de se marier avec sa compagne. D'autre part, il informait ses parents en 2016 s'être inscrit sur la liste des français à Singapour.
Ces éléments démontrent incontestablement que M. [A] [G] avait ses principaux centres d'intérêts à Singapour ainsi que l'a relevé le premier juge et qu'il avait la volonté de s'établir durablement à Singapour.
Le fait qu'il ai eu la qualité de gérant au sein de la société ISI 33 créée en 2005 est insuffisant à caractériser des liens manifestement plus étroits avec la France, d'autant qu'il se posait la question de rester gérant de ladite société.
C'est donc à juste titre que la décision déférée a retenu que la loi applicable à la succession du défunt et au litige était la loi singapourienne.
Sur la dévolution successorale :
En application de la règle n° 5 de l'article 7 de l'Intestate Succession Act 1967, tel que produit par les époux [G] dans sa version traduite en français (traduction certifiée par Mme [T], expert près la cour d'appel de Bordeaux), en l'absence d'enfant, le ou les parents de la personne décédée ab instestat recueilleront la succession, à parts égales s'il y a deux parents, sous réserve des droits du conjoint survivant (le cas échéant) comme établi par la règle 4.
En l'espèce, M. [A] [G] n'ayant pas d'enfant et n'étant pas [X], seuls ses parents ont vocation à recueillir sa succession.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que Mme [E] [C] était exclue de la succession de son frère et qu'elle n'avait ainsi pas qualité à agir en partage judiciaire ni en recel successoral.
En conséquence, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable.
Sur l'appel abusif :
En application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, les consorts [G] reprochent essentiellement à leur fille de profiter de cette procédure pour porter des accusations graves contre son père et sa mère outre qu'ils soutiennent qu'elle savait parfaitement que la loi singapourienne était applicable.
Cependant, s'il n'est pas contestable que Mme [C] allégue dans ses écritures des faits d'une particulière gravité qui seraient survenus pendant son enfance, sans aucun lien avec le présent litige, il n'en demeure pas moins qu'elle concentre principalement ses moyens sur la résidence de son frère et non sur le contexte ayant amené la rupture des liens familiaux et que le caractère abusif de l'appel ne peut se déduire du caractère manifestement infondé de ses prétentions.
En conséquence, les consorts [G] seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes :
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamnée Mme [C] aux dépens, en ce compris les frais de traduction à hauteur de 229,50 euros.
Mme [C] qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de débouter Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à verser aux consorts [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de traduction d'un montant de 355 euros (traduction de documents divers selon facture du 9 novembre 2022).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport fait à l'audience,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [G] et Mme [O] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [E] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [C] à verser aux consorts [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de traduction à hauteur de 355 euros ;
Condamne Mme [E] [C] aux dépens d'appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente