Texte intégral
ARRET
N° 478
[9]
C/
[J]
S.A.S. [10]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MAI 2024
N° RG 22/03834 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ65
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 12], décision attaquée en date du 04 Avril 2019, enregistrée sous le n° V18-14.350
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de DOUAI, décision attaquée en date du 28 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 15/00197
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE, décision attaquée en date du 16 Décembre 2014,
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
CS 94523
[Localité 4]
Déclarante à la saisine,
Représentée et plaidant par Madame Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
ET :
INTIMES
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Convoqué par lettre recommandée le 4 octobre 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 6 octobre 2023
S.A.S. [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par et plaidant par Me Lionel VUIDARD du LLP LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J030, substitué par Me Fériel ALIOUCHOUCHE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, Conseillère,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
Le 28 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, saisi par M. [J], a :
- dit que l'accident du travail dont il a été victime était dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé au maximum la majoration de la rente qui lui était due,
- ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire,
- sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [J] et sur l'article 700 du code de procédure civile,
- alloué à ce dernier la somme de 5 000 euros à titre de provision,
- constaté que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [J] est inopposable à la SAS [10],
- dit que la réparation des préjudices de M. [J] sera avancée par la [9], sans recours possible contre la société [10],
- dit que la réparation des préjudices de M. [J] sera avancée par la [9] sans recours possible contre la société [10],
- ordonné l'exécution provisoire.
Après dépôt du rapport d'expertise, par jugement prononcé le 16 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- indemnisé les préjudices de M. [J],
- dit que la [7] fera l'avance des sommes dues à M. [J],
- rappelé que la prise en charge de l'accident du travail de M. [J] avait été déclarée inopposable à la SAS [10],
- condamné la SAS [10] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La [8] a relevé appel de la décision, et par arrêt du 26 janvier 2018, la cour d'appel de Douai a :
- confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- dit que la société [10] sera tenue de garantir auprès de la [8] les conséquences financières de la maladie,
- condamné la société [10] à payer à M. [J] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que par application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais et qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens.
Par arrêt du 4 avril 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en ce qu'il dit que la société [10] sera tenue de garantir auprès de la [8], les conséquences financières de sa faute inexcusable, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la présente cour.
La Cour de cassation a relevé que par son jugement rendu le 26 novembre 2013 dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait énoncé dans son dispositif que la réparation des préjudices de la victime sera avancée par la caisse sans recours possible contre l'employeur.
Par courrier recommandé réceptionné le 20 juillet 2022, la [8] a saisi la présente cour.
L'affaire a été attribuée à la chambre de la protection sociale par ordonnance de Madame la première présidente en date du 25 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024 par courrier du 4 octobre 2023.
Par courrier du 19 février 2024, réceptionné le 20 février 2024, la [7] a déclaré se désister de l'instance.
À l'audience, elle a confirmé se désister de l'instance et de l'action, et s'est opposée à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées par message électronique du 18 mars 2024, la société [11] demande à la cour de :
- lui donner acte de son acceptation du désistement de la [9] de toute instance pendante devant la cour de ce siège à son encontre,
- prononcer en conséquence l'extinction d'instance et constater le désistement de la [7],
- constater en tout état de cause que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [J] et de ses conséquences lui est inopposable,
- donner acte des paiements déjà effectués par elle à M. [J] au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure,
- condamner la [8] aux dépens,
- condamner la [8] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté.
Motifs
La [8] se désiste de son instance et de son action.
Il convient dès lors de prendre acte de ce désistement et de prononcer l'extinction de l'instance.
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 12 du code de procédure civile, l'office du juge est de trancher le litige et non de procéder à des constats lesquels ne peuvent être considérés comme des prétentions au sens de l'article 4 du même code. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de constat présentées à la cour par la société [10].
La [7] doit être condamnée aux dépens.
Au regard des circonstances de la cause l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [10] est par conséquent déboutée de la demande qu'elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Prend acte du désistement d'instance et d'action de la [8],
Prononce l'extinction de l'instance,
Condamne la [8] aux dépens,
Déboute la société [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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