Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2022
N° 2022/1618
Rôle N° RG 22/01618 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRR3
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Décembre 2022 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [V] [X] ALIAS [O] [D] [X]
né le 28 Février 1987 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office et de M. [O] [Z] (Interprète en langue soudanais) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M.[S] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2022 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2022 à 17h20,
Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29/11/2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29/11/2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h35;
Vu l'ordonnance du 29 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien en rétention de Monsieur [V] [X] ALIAS [O] [D] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29/12/2022 par Monsieur [V] [X] ALIAS [O] [D] [X] ;
Monsieur [V] [X] ALIAS [O] [D] [X] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare être en France depuis 2012 et ne pas avoir de papiers.
Il reconnaît avoir refusé de suivre les policiers le 14 décembre car il croyait qu'ils voulaient le mettre dans un avion pour retourner au Soudan, il s'est rendu au consulat du Soudan le 28 décembre.
Son avocat a été régulièrement entendu et a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure:
- que l'appelant, de nationalité soudanaise, a déclaré être dépourvu de tout document officiel lui permettant d'établir son identité, et qu'il n'a aucun titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France,
- que l'appelant a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2022 pour une durée d'un mois afin de permettre l'exécution de l'arrêté du même jour ayant prononcé à son encontre l'obligation de quitter sans délai le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an,
- que la Préfecture a sollicité le 30 novembre 2022 le consulat du Soudan pour obtenir à bref délai un laisser passer,
- que l'appelant a refusé le 14 décembre 2022 de prendre le vol qui avait été organisé pour lui par l'administration depuis le 9 décembre pour se rendre au consulat afin d'obtenir les documents nécessaires à son voyage,
- qu'après réitération de ces démarches par l'administration, l'appelant a pris un vol le 28 décembre 2022 pour se rendre au consulat soudanais et a pu y être auditionné le même jour,
- que le 28 décembre 2022, la Préfecture a été informée par le consulat du Soudan que ce dernier allait lui adresser un laisser passer le 4 janvier 2022, et en tout cas au plus tard le 28 janvier 2023.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées dans les meilleurs délais, et compte tenu de son refus manifesté le 14 décembre dernier, l'appelant est bien malvenu à lui reprocher un quelconque manquement.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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